Sociétés de management – Prêtes pour votre prochain contrôle fiscal ?

Un nouvel Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 16.06.2020 (Rôle n° 2019/AR/204) nous interpelle et nous adresse une sérieuse mise en garde.


  • La société anonyme A, administratrice de la société B et représentée par son représentant responsable X facture à la société anonyme B des prestations de management.
  • Les factures de A sont majorées à juste titre de TVA, déduite par B au sein de ses déclarations TVA.
  • La Cour d’appel estime que les factures de A ne sont en aucun cas justifiées à suffisance quant à la réalité des prestations de management qui sont prétendument été fournies par B.
  • C’est à bon droit que l’administration fiscale soutient que la seule production de factures émanant de A et adressées à B ne démontre pas que les conditions légales pour la déduction de la TVA sont remplies.
  • Ces factures font simplement mention d’une « rémunération de management ».
  • De même il n’est pas produit non plus de convention écrite de management avec une description des tâches de ces prestations.
  • Le fait que la société A était administrateur-délégué de B, avec Monsieur X. comme représentant permanent ne démontre pas la réalité des prestations de management.
  • De surcroît, les statuts de B stipulent de manière claire que le mandat des administrateurs est en effet non rémunéré.


Un Jugement du Tribunal de Première Instance de Louvain du 10.01.2020 arrive à des conclusions similaires :

  • Dans un avis de rectification de la déclaration, l’administration fiscale a indiqué qu’elle estimait que les rémunérations qui avaient été payées à une société de management ne pouvaient être admises dans les frais professionnels déductibles parce qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’article 49 du Code des impôts sur le revenu eu égard au manque de preuve de prestations effectives.
  • La requérante prétend que cette société lui a bien fourni des prestations par le biais de son administrateur-délégué.
  • Néanmoins le Tribunal de Première Instance estime que, sur la base des documents produits, il ne peut être retrouvé pour quelles prestations des rémunérations ont été précisément payées à la société de management.
  • Comme la requérante ne parvient pas à prouver la réalité des prétendues prestations, c’est à bon droit, selon le juge, que l’administration a rejeté des frais professionnels déductibles les rémunérations de management qui ont été payées par la requérante.
Organisez-vous , ne tardez pas …..


Ces deux arrêts ne sont pas des exceptions et traduisent la tendance actuelle de la jurisprudence, celle du SDA et des autorités fiscales au sens le plus large.


Les hommes du chiffre se doivent de préparer le terrain pour sécuriser les sociétés de management.



Conseils utiles
  • Recourez à l’élaboration de conventions de management appropriées liant les sociétés entre elles et cadrant dans la réalité des prestations effectuées.
  • Ne jouez pas aux apprentis sorciers, faites appels à un avocat pour vous aider dans cette rédaction.
  • N’oubliez pas les obligations matière de conflit d’intérêts de nature patrimoniale relatives à la signature de ces conventions.
  • N’oubliez pas que le « management » tombe sous la décision souveraine de l’assemblée générale ou sous la tutelle du conseil d’administration. Un procès-verbal signé entérinant la convention de management est hautement souhaité.
  • Faites établir des factures claires et détaillées basées sur la réalité des prestations .
  • Demandez à vos clients de tenir des preuves justifiant les prestations facturées ( agenda, rapports, ….)
  • N’oubliez pas de faire modifier les statuts mentionnant par erreur « la gratuité des mandats » alors que des prestations de management sont facturées par des sociétés administratrices.
La balle est dans votre camp !

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