Solvabilité, liquidité et sonnette d’alarme : de nouveaux tests avant la distribution de dividendes

L’existence du nouveau CSA (Code des Sociétés et Associations) est à présent connue de la plupart des entrepreneurs. Ils savent qu’il apporte des changements de forme (ne plus être gérant d’une SPRL mais bien administrateur d’une SRL, devoir adapter les entêtes de lettres…). Et de fond, principalement qu’ils devront modifier leurs statuts avant le premier janvier 2024.


C’est vrai mais ce n’est pas l’essentiel. Il est plus important de retenir que de nombreuses dispositions seront impératives tant que les actionnaires n’y auront pas renoncé par ledit acte notarié, ce qui impliquera d’entamer une réflexion individualisée d’ici fin 2023. D’autres dispositions, notamment relatives à deux tests de solvabilité et de liquidité, resteront impératives quoi qu’il en soit.


Voici de quoi il en ressort.


Le test de l’actif net ou de solvabilité était déjà connu sous l’ancien Code des sociétés mais ne s’imposait pas avant la distribution de dividendes. Prévu à l’article 5:142 du CSA, sa forme actuelle résulte de la disparition de la notion de capital en SRL, remplacé par des capitaux propres. En balancier de cette disparition le législateur accorde un minimum de garantie aux créanciers des SRL: la distribution de dividendes ne peut avoir lieu que si elle ne rend pas l’actif net négatif ou inférieur à ses fonds indisponibles (dont l’actuel capital) au moment de la distribution. L’organe d’administration doit établir un rapport validant ce test pour formaliser son contrôle.


Comment calculer l’actif net ?

Il y a deux manières : la première est de soustraire les dettes et les provisions du total de l’actif. L’actif net égale aussi en principe les capitaux propres de la SRL, en d’autres termes son accumulation de richesse depuis sa constitution, c’est la seconde manière de le calculer.


Pour être conforme au test de solvabilité, cet actif net (y compris les réserves immunisées non taxées) corrigé des frais d’établissement, de recherche et développement ne peut être négatif ou inférieur aux fonds indisponibles, à savoir la somme du capital et les réserves non distribuables.


Nécessitant plus de ressources, le second test obligatoire avant la distribution de dividendes est nouveau et résulte de l’article 5:143 du CSA : c’est le test dit de liquidité. Il impose à l’organe d’administration de toute SRL qui souhaite distribuer des dividendes d’assurer que la société sera en mesure de respecter ses échéances de paiements durant les 12 mois suivant la distribution. Par exemple, une assemblée générale en juin 2020 voulant distribuer des dividendes devra disposer de prévisions de trésorerie mensuelles jusque juin 2021. Cela deviendra certes une charge additionnelle pour les petites sociétés qui n’ont pas les compétences en interne mais aussi un atout celles qui n’établissent pas systématiquement de prévisions. En ces temps instables et risqués, l’atout surpassera l’obligation.


A défaut de prouver avoir effectué ce test, les sanctions pourront être lourdes de conséquences : les membres de l’organe d’administration pourraient être tenus solidairement responsables des dommages subis par la société et par les tiers. De plus la société (ou son curateur) pourrait exiger le remboursement des dividendes, le sort du précompte mobilier payé au trésor public pour le compte des bénéficiaires n’étant pas encore clair.


Pour compléter le panorama de ces deux textes, évoquons encore la nouvelle version du processus de sonnette d’alarme prévu à l’article 5:153 du CSA.


Ce qui n’est pas totalement nouveau est qu’une assemblée générale doit être tenue dans les deux mois où l’organe d’administration constate, ou aurait dû le faire, que l’actif net est devenu négatif. Le CSA ajoute l’obligation de tenir une assemblée générale lorsque le test de liquidité met en évidence que la société ne pourra respecter ses échéances de paiement au fur et à mesure de leur survenance durant les 12 mois à venir. L’organe d’administration doit présenter un rapport contenant les mesures de renforcement proposées, sauf s’il propose la dissolution de l’entité.


A défaut de convoquer une assemblée générale, les dommages subis par les tiers seront réputés résulter de cette absence de convocation.


En conclusion, la contrepartie de l’absence de capital dans les nouvelles SRL est l’obligation de réaliser deux tests et de convoquer l’assemblée générale dans certaines circonstances. La responsabilité éventuelle des administrateurs s’en trouve potentiellement renforcée. Ceci deviendra un critère discriminant entre constituer une srl ou une société anonyme.


Une chronique signée Charles Markowicz, comptable-Fiscaliste & Médiateur.


Source : La Libre

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