Taxe compensatoire sur les associations : nouvelles dispositions à partir de 2024!

La « taxe compensatoire des droits de succession » est le nom officiel de ce qui est le plus souvent nommé « taxe sur le patrimoine des associations ». Elle concerne les ASBL, les AISBL et les fondations privées « régies par le Code des sociétés » (art. 147 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 28 décembre 2023, applicable à partir du 1er janvier 2024). Les autres formes de personnes morales sans but lucratif, telles que les universités soumises à la loi de 1911, ne sont donc pas visées.

Si on reprend la logique prévalant à son origine (1921), la taxe compense les droits de succession qui ne peuvent être réclamés à une personne morale : en quelque sorte, il s’agit de « faire payer un petit peu chaque année » faute de possibilité de pouvoir taxer une succession en une unique occasion (un décès) mais de façon sensiblement plus élevée.

Si, depuis lors, les droits de succession ont été régionalisés, la taxe sur le patrimoine reste de compétence fédérale.

Le dossier a été politiquement chaud et a connu de nombreuses péripéties durant la dernière ligne droite (novembre et décembre 2023). Il a finalement pu être voté en séance plénière de la Chambre le 28 décembre 2023 : juste à temps pour que la loi signée le même jour par le Roi puisse paraître le lendemain au Moniteur, et que les nouvelles dispositions puissent être appliquées à partir du 1er janvier 2024.

L’ordre de l’exposé sera le suivant : le rappel de la situation désormais ancienne, l’exposé du projet initial du gouvernement, son impact sur les associations et le récit synthétique des péripéties politiques qui ont amené à le modifier assez sensiblement, la présentation des nouvelles dispositions.

Situation avant la loi du 28 décembre 2023

La base de l’impôt est le patrimoine de l’ASBL. Dans la toute grande majorité des cas, il s’agit de biens immobiliers dont l’association est propriétaire en Belgique. Il peut s’y ajouter des biens immatériels (par exemple si l’ASBL est propriétaire d’un brevet, d’une marque ou de droits d’auteur).

Aucune taxe n’est due si le patrimoine est inférieur ou égal à 25.000 €. Dès que le patrimoine dépasse ce montant, le taux de la taxe est 0,17% du montant total déclaré. Si la taxe due est inférieure à 500 €, il est possible de rentrer une déclaration triennale (qu’il faudra cependant modifier si la situation devait changer).

Notons encore que la taxe ne s’appliquait pas aux biens qui sont affectés exclusivement à l’enseignement, ni à ceux d’organisations agréées de préservation de la nature (qui peuvent posséder un important patrimoine sous forme de terrains).

Le projet de réforme du gouvernement

Le 14 octobre 2023, le gouvernement a déposé à la Chambre un projet de loi « portant diverses dispositions fiscales », un de ces textes que la savoureuse coutume langagière du monde politique se plaît à qualifier de « loi fourre-tout » tant elle contient des dispositions qui filent dans tous les sens, et sans lien entre elles[1]. Pour ce qui concerne notre propos : on y trouve la réforme de la taxe sur le patrimoine, qui fut partie d’un projet plus global de réforme fiscale auquel il a été renoncé plus tôt dans l’année faute d’accord entre les partis de la coalition fédérale.

Sont visées : les ASBL, les AISBL et les fondations privées.

Le projet prévoit d’abord de faire passer l’exemption de taxe d’un patrimoine de moins de 25.000 à moins de 50.000 €.

Ensuite le taux de taxation jusqu’ici unique (0,17%) est remplacé par un taux progressif (comme il en existe en droits de succession). En l’occurrence :

  • 0,15% pour la tranche de 50.000,01 à 250.000 € ;
  • 0,30% pour la tranche de 250.000,01 à 500.000 € ;
  • 0,45% au-delà de 500.000 €.

Les biens localisés à l’étranger seront désormais compris dans la base taxable. Mais, s’ils ont déjà fait l’objet d’une taxation dans le pays de localisation, la taxe due sera diminuée du montant déjà payé à l’étranger (il faudra fournir la certification du paiement par l’autorité étrangère).

La situation des biens affectés exclusivement à l’enseignement est inchangée : ils ne sont pas concernés.

Certaines institutions actives dans le secteur des soins de santé et (sous conditions) certaines ASBL patrimoniales qui sont propriétaires des infrastructures utilisées par ces établissements de soins de santé voient leur base imposable être réduite : leurs avoirs sont pris en compte à concurrence de 37,7% (au lieu de 100%). Cette curieuse formulation revient, par un détour arithmétique, à laisser inchangée la situations desdites institutions : taux de 0,17%[2]. On touche ici à un point crucial, puisqu’il s’agit d’être bien au clair sur les catégories d’associations pour lesquelles « après sera égal à avant ». Le projet de loi réfère à un morceau de l’article 44 du code de la TVA[3]. De façon pragmatique, la notion « soins de santé » est à prendre dans une acception plus large que le seul domaine hospitalier : de nombreuses institutions sociales sont aussi concernées, par exemple dans les domaines de l’aide à la jeunesse, les maisons de repos, les centres PMS, des institutions d’aide sociale (liste ici non exhaustive). Il est cependant probable que la référence à un article du code TVA ne suffise pas à éteindre toute polémique relativement à toute ASBL s’estimant relever du champ.

La perspective de l’opération n’est cependant pas celle de la neutralité budgétaire : l’État escompte des rentrées plus importantes à concurrence de 82 millions[4].

Quel impact possible ?

Un système qui bouge l’exemption vers le haut et transforme un taux unique en taux progressif dans une fourchette qui va d’un taux inférieur (au précédent taux unique) à un taux supérieur génère des gagnants et des perdants.

De toute évidence, les associations au patrimoine modeste seront gagnantes. À l’inverse de celles qui ont un gros patrimoine. Cela est parfois présenté comme un mécanisme de justice revenant à faire peser la charge sur « les épaules les plus larges », ce que ça peut sans doute être dans certaines situations, quoique l’auteur doute qu’on puisse en faire une systématisation dès lors qu’on rapporte aussi l’enjeu à l’amplitude des besoins que couvrent certaines ASBL. Mais soit.

À quelle hauteur se situe le pivot ? La Confédération des employeurs des secteurs sportifs et socio-culturels (CESSoC) et son homologue flamande, SOCIARE, ont fait leurs calculs et aboutissent à un seuil de patrimoine de 350.000 €[5]. Un peu plus tard, en commission parlementaire, le ministre a quant à lui annoncé un montant fort proche : 346.000 €. On est bien dans les mêmes eaux, sans divergence majeure : on est gagnant avec un patrimoine inférieur et perdant en cas contraire.

Si une série d’institutions sont protégées (voir supra), un grand nombre de perdants restaient à prévoir dans des secteurs aussi divers que les entreprises de travail adapté (ETA), les institutions sportives, les refuges pour animaux, les institutions culturelles (parmi lesquelles par exemple des théâtres, des cinémas, des bibliothèques, les télévisions locales),… Raison pour laquelle de nombreuses alertes et propositions sont remontées vers le monde politique, coordonnées par l’UNISOC, l’organisation représentative du non-marchand pour le niveau fédéral.

Un parcours politique plein de surprises

Une série des demandes associatives ont été transformées en amendements déposés par un parti de l’opposition fédérale[6]. Aucun n’a été accepté lors du premier examen en commission parlementaire, bien que certains intervenants de partis de la coalition majoritaire aient exprimé des doutes quant à la non prise en compte de la situation des ETA. Fin du premier épisode.

Mais suivi immédiatement d’un deuxième ! Car vers qui les ASBL perdantes vont-elles se tourner pour demander compensation ? Selon toute vraisemblance, vers leurs différents pouvoirs de tutelle ou subsidiants, généralement une Région ou une Communauté ; du côté francophone, elles tendent toutes à être aussi désargentées l’une que l’autre. Si une compensation est accordée, c’est un étonnant circuit qui s’installera et qui reviendra à ce que in fine le fédéral taxe les entités fédérées, qui trouvent pourtant une part substantielle de leurs ressources dans des moyens redistribués depuis le fédéral. Si par contre ladite compensation n’est pas accordée, les entreprises concernées seront confrontées à de nouvelles difficultés.

Dès lors l’occasion existait de faire usage du mécanisme du conflit d’intérêt. Il y a un tel conflit lorsqu’une des composantes de l’État fédéral belge s’estime gravement lésée par une décision ou un projet de décision d’une autre composante. Lorsque le conflit se joue au niveau des assemblées parlementaires, ce qui est le cas ici, il faut un vote qui emporte les trois quarts des voix dans l’assemblée parlementaire de l’entité qui se prétend lésée: c’est donc une majorité importante qui est exigée. La déclaration de conflit a pour effet de suspendre le processus législatif et de donner un délai de 60 jours pour permettre aux assemblées de s’entendre. Si l’accord n’est pas trouvé, le dossier est envoyé au Comité de concertation[7], qui décide au consensus, après avoir reçu un avis du Sénat, qui dispose de 30 jours pour le remettre. Le Comité dispose lui-même de 30 jours pour rendre sa décision après réception de l’avis du Sénat[8].

Le Parlement francophone bruxellois (celui de la COCOF) a déposé une telle motion le 10 novembre 2023, dans une configuration politique rare : dépôt par les partis de la majorité (PS, ECOLO, DéFI) et un parti de l’opposition (Les Engagés), motion votée aussi positivement par le PTB tandis que le MR s’abstenait. Elle évoque les ETA, les centres d’hébergement, l’accueil de jour, les infrastructures culturelles, les infrastructures sportives, les refuges pour animaux, ainsi que « etc. », ce qui laisse entendre que la liste n’est pas exhaustive (mais pas vraiment précise non plus). C’est essentiellement la situation des ETA qui est commentée : impact négatif global de 3,5 millions € pour un secteur qui, à l’échelon de la Belgique, pèse 37.000 emplois dont 80% occupés par des personnes handicapées ; par ailleurs, les situations bruxelloises connues de l’assemblée concernée montrent que lesdites entreprises sont fréquemment en forte difficulté.

L’effet a été rapide ! La commission fédérale a tenu séance de seconde lecture le 28 novembre 2023, après que les partis de la majorité se soient accordés dès le 21. Elle a ajouté les ETA et les maisons médicales au forfait[9] comme entreprises pour lesquelles la situation fiscale restera inchangée par rapport à l’actuelle. Le côté cocasse de la manœuvre est que la majorité a introduit un amendement au contenu quasi identique à un de ceux qu’elle avait rejetés une dizaine de jours auparavant, mais écrit par l’opposition.

Par contre, rien ne bougeait pour les institutions culturelles et sportives. Deux arguments ont été évoqués, à tout le moins très discutables. Le premier : « c’est moins nécessaire pour ces secteurs qui disposent de capacités d’autofinancement ». Certes, mais si ça devait passer par la hausse des tarifs, cotisations, droits d’entrée,… ce serait incontestablement au détriment de l’accès démocratique aux activités. Le second : « Si les ASBL louent des équipements communaux plutôt qu’être propriétaires, elles ne seront pas soumises à la taxe ». Autrement écrit, s’il est exact que le propos décrit une situation assez fréquente, il n’empêche qu’il porte un sous-jacent dont on ne peut exclure qu’il contienne une approche contraire à la bienveillance : certains interlocuteurs profitent « tout simplement » de l’occasion pour prôner une politique d’abandon de leur patrimoine par les ASBL ! On est très loin du principe de l’autonomie associative.

Toujours est-il que les partis de la majorité à la COCOF ont immédiatement chanté victoire. Le conflit d’intérêt s’éteignait de facto. On pouvait croire que l’affaire était bouclée. Fin du deuxième acte.

Mais cela laissait insatisfait le parti d’opposition Les Engagés. Ils ont alors tenté le conflit d’intérêt aussi aux parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans succès. Un des arguments mobilisés pour justifier le rejet visait l’utilisation même du conflit d’intérêt, ne trouvant son sens plein, était-il expliqué, que dans un contexte de conflit communautaire, ce qui n’est incontestablement pas le cas ici[10]. Dans les faits, l’argument a été validé par la Flandre : si le Vlaams Belang a bien tenté, lui-aussi vainement, le conflit d’intérêt au parlement flamand[11], le gouvernement flamand a quant à lui formellement demandé la concertation avec le fédéral, témoignage clair que les difficultés se présentaient à l’identique pour chacune des entités fédérées du pays.

Entretemps, les pouvoirs organisateurs dans l’enseignement faisaient valoir que les garanties données par le ministre des finances, Vincent Van Peteghem[12] lors des débats en commission parlementaire étaient utiles car elles ont rassuré sur la question de la mise à disposition en faveur de tiers. Il n’est en effet pas rare que des écoles aient des conventions de mise à disposition de certains équipements, par exemple en-dehors des heures et périodes scolaires en faveur d’associations locales de cohésion sociale et/ou d’organisations ou mouvements de jeunesse. Tant que de telles mises à disposition sont accessoires, le ministre était formel : il n’y avait aucun risque de taxation. Mais le patrimoine des écoles n’est pas qu’immobilier : elles doivent aussi par exemple constituer des cagnottes pour faire face aux travaux d’entretien. Elles risquaient dès lors d’être malgré tout fortement impactées par la nouvelle loi. De leur côté, les deux universités ayant statut d’ASBL (Namur et Anvers) ont fait connaitre qu’elles rencontreraient des difficultés de même nature (elles ont de l’immobilier qui ne sert pas à l’enseignement stricto sensu, par exemple des kots mis en location, un restaurant universitaire,…).

Bref, les débats ont été relancés au fédéral. Sans en reprendre toutes les péripéties, on dira que Les Engagés y ont joué le rôle de « lanceurs d’alerte » en déposant des amendements[13], finalement réécrits par la majorité[14] et cosignés par Les Engagés : il en résulte que les bénéficiaires de conditions inchangées sont sensiblement plus nombreux qu’initialement prévu. Ce déroulé politique de prise en compte des remarques de l’opposition est assez rare, mais il a été favorisé par le fait que la loi fédérale impactait potentiellement les entités fédérées, tant flamandes que francophones.

Techniquement, deux outils sont mobilisés : un plus grand nombre de morceaux de l’article 44 du code de la TVA pour résoudre les problèmes des uns (l’enseignement, les sports et la culture)[15] ; le référencement à la reconnaissance par une autorité de tutelle pour les autres (les ETA, les maisons médicales à l’acte, les centres d’archives, les refuges pour animaux).

Il convient cependant de rester attentif. La solution trouvée n’immunise pas la totalité du secteur associatif. Par exemple, les ASBL de tourisme social disposant fréquemment d’un patrimoine immobilier conséquent vont incontestablement passer à la caisse. Autre situation, le terme générique « culture » réfère exclusivement à son statut dans le code TVA, pas aux nombreux décrets qui la régissent, ni aux commissions paritaires. En particulier, sur l’éducation permanente, il existe deux « écoles », l’une qui l’intègre à la culture, l’autre qui l’en dissocie. En l’occurrence, comme les choses sont écrites, on est plutôt dans la dissociation, elle n’est pas automatiquement intégrée : c’est la situation à l’égard de la TVA qui devra être examinée (étant entendu qu’il n’y a aucune raison de se tracasser tant que le patrimoine de l’association est inférieur à 350.000 €). Plus largement, il faudra vraisemblablement passer par une séquence d’incertitude juridique pour une partie des associations, qui auront à négocier leurs situations au cas par cas avec leurs contrôleurs fiscaux.

La NVA (nationalistes flamands) ayant trouvé une astuce de procédure pour obliger les parlementaires de la majorité à interrompre en nombre leurs vacances de fin d’année, ce n’est que le 28 décembre 2023 que la loi a finalement été votée en plénière. Juste à temps pour qu’elle puisse être appliquée dès le 1er janvier 2024.

Présentation de la version définitive

En finale, la situation définitive est donc la suivante[16].

Sont concernées : les ASBL, les AISBL et les fondations privées[17].

Dans la grande majorité des cas, la loi vise les biens immobiliers dont l’association est propriétaire en Belgique. Il peut s’y ajouter des biens immatériels (par exemple si l’ASBL est propriétaire d’un brevet, d’une marque ou de droits d’auteur).

La loi fait passer l’exemption de la taxe sur patrimoine jusque 25.000 €, à un patrimoine jusque 50.000 €.

Ensuite le taux de taxation jusqu’ici unique (0,17%) est remplacé par un taux progressif. En l’occurrence :

  • 0,15% pour la tranche de 50.000,01 à 250.000 € ;
  • 0,30% pour la tranche de 250.000,01 à 500.000 € ;
  • 0,45% au-delà de 500.000 €.

Les biens localisés à l’étranger sont désormais compris dans la base taxable. Mais, s’ils ont déjà fait l’objet d’une taxation dans le pays de localisation, la taxe due sera diminuée du montant déjà payé à l’étranger (il faudra fournir la certification du paiement par l’autorité étrangère).

La situation des biens affectés exclusivement à l’enseignement est inchangée : ils ne sont pas concernés. Il n’est pas rare que des écoles aient des conventions de mise à disposition de certains équipements, par exemple en-dehors des heures et périodes scolaires en faveur d’associations locales de cohésion sociale et/ou d’organisations ou mouvements de jeunesse. Tant que de telles mises à disposition sont accessoires, il n’y a pas de risque de taxation.

Certaines institutions voient leur base imposable être réduite en sorte que leur taux d’imposition reste de 0,17%.

Il s’agit d’une part, en référence au code de la TVA, et à condition que plus de la moitié du chiffre d’affaires est exempté de ladite TVA :

  • des établissements hospitaliers et psychiatriques, cliniques et dispensaires ;
  • des services étroitement liés à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectués par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente. Sont notamment visés :
    • oles organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;
    • les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes ;
    • les organismes d'aide familiale ;
    • les centres de planning et de consultation familiale et conjugale ;
    • les mutualités et les unions nationales des mutualités ;
    • les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves ;
    • les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;
    • les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en graves difficultés matérielle ou morale ;
    • les organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ;
    • les services externes pour la prévention et la protection au travail[19] et les services internes communs.
  • des prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ;
  • de l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées ;
  • de l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.

D’autre part, en référence à d’autres législations :

  • les entreprises de travail adapté (ETA) créées ou agréées par le gouvernement ou l’organisme régional compétent ;
  • les deux catégories de maisons médicales, au forfait ou à l’acte[20] ;
  • les centres d’archives privées agréés par le gouvernement (fédéral) ou l’organisme communautaire compétent ;
  • les refuges pour animaux agréés dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou dans celui du Code wallon du bien-être animal.

Par extension, les ASBL patrimoniales qui sont propriétaires des infrastructures utilisées par les institutions ci-dessus répertoriées sont également concernées, à la condition cependant qu’au minimum 75% de leur patrimoine soient affectés au fonctionnement desdites institutions.

Enfin : un rappel d’échéance pour la rentrée des déclarations annuelles : le 31 mars.

Si la taxe due est inférieure à 500 €, il est possible de rentrer une déclaration triennale (qu’il faudra cependant modifier si la situation devait changer).


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[1]https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3607/55K3607001.pdf

[2] Simple : 0,17 représente 37,7% de 0,45. Il suffisait d’y penser !

[3] En l’occurrence : article 44 §2, 1° et 2°.

[4] Déclaration du ministre des finances lors des débats en commission.

[5] « Réforme de la taxe patrimoniale applicable aux ASBL : projet de loi adopté en commission », communication FESEFA, 13 novembre 2023.

[6] Cinq amendements déposés par Les Engagés.

[7] Instauré par la loi en 1980, mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle, le Comité de concertation réunit des ministres fédéraux, communautaires et régionaux notamment afin de régler les conflits d’intérêt entre composantes de l’État fédéral belge. CRISP, Vocabulaire politique https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation/ , consulté le 3 décembre 2023.

[8] Ibidem.

[9] Il existe aussi des maisons médicales à l’acte : elles n’étaient donc pas concernées à ce stade du récit.

[10] Stéphane Hazée, ECOLO, au parlement wallon le 11 décembre 2023. Il se référait au « carrousel » des conflits d’intérêt à l’époque introduits successivement par toutes les entités francophones au moment du dossier du « splitsing » de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Halle-Vilvoorde.

[11] Sur le projet de loi en général, pas particulièrement par sympathie avec les associations.

[12] CD&V.

[13] En particulier, par Catherine Fonck, dont la qualité du travail a été saluée bien au-delà de son parti.

[14] PS, MR, ECOLO-Groen, CD&V, Vooruit et OpenVLD.

[15] Article 44 §2, 3°, 4°a), 9°.

[16] Le texte adopté se trouve ici : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/3607/55K3607017.pdf C’est le titre 3 qui nous concerne, des pages 5 à 11. Pour une version consolidée, voyez le livre II du Code des droits de succession, consolidé sur fisconetplus.be.

[17] Il est référé au Code des sociétés et associations.

[18] Les organismes visés à l’AR du 17 décembre 2003.

[19] Les services externes agréés par l’AR du 27 mars 1998.

[20]Les références sont les suivantes : d’une part les maisons médicales visées à l’article 32, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; d’autre part les autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l’autorité régionale ou communautaire compétente.

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