Un PV en matière de TVA est-il un élément probant en impôt des sociétés? Au regard du précompte mobilier ou professionnel?

Cette question est pertinente dans la mesure où l’administration fiscale dispose d’un délai d’imposition de 12 mois à compter de la date à partir de laquelle des éléments probants sont venus à sa connaissance (art. 358, § 1 et § 2 CIR92). Ce délai est applicable lorsque des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des 5 années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration fiscale.

La Cour d’Appel d’Anvers s’est prononcée sur le sujet récemment au regard d’un procès verbal en matière de TVA relatif à des opérations fictives.

Le Procès verbal n’est pas forcément un élément de preuve irréfragable:

  • Le PV ou le relevé de régularisation est un élément probant si le contribuable y a acquiescé;
  • Le PV ne peut être qualifié d’élément probant pour l’application du délai d’imposition spécial si le contribuable l’a contesté (opposition).

=> La force probante du PV s’attache aux constatations, pas aux conclusions que le verbalisant tire de ces constations.

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Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon

Source: Arrêts de la CA d’Anvers 23 mai 2023

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