Cette question est pertinente dans la mesure où l’administration fiscale dispose d’un délai d’imposition de 12 mois à compter de la date à partir de laquelle des éléments probants sont venus à sa connaissance (art. 358, § 1 et § 2 CIR92). Ce délai est applicable lorsque des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des 5 années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration fiscale.
La Cour d’Appel d’Anvers s’est prononcée sur le sujet récemment au regard d’un procès verbal en matière de TVA relatif à des opérations fictives.
Le Procès verbal n’est pas forcément un élément de preuve irréfragable:
=> La force probante du PV s’attache aux constatations, pas aux conclusions que le verbalisant tire de ces constations.
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Aurélie Soldai – Avocate au Barreau du Brabant Wallon
Source: Arrêts de la CA d’Anvers 23 mai 2023