Une éclaircie dans la grisaille pour les détenteurs de parts de fonds d’investissement alternatifs

Les plus-values sur actions échappent en principe à l’impôt des personnes physiques.
Il y a toutefois une exception : la taxation au titre d’intérêt (au taux de 30%) d’une quote-part des plus-values réalisées par des particuliers lors de la cession de parts de fonds de capitalisation qui placent un certain pourcentage de leurs actifs en « créances » (liquidités, obligations,…). Ce prélèvement, également dénommé "taxe sur l’épargne" ou encore "taxe Reynders" », avait provoqué une secousse tellurique dans le paysage fiscal belge lors de son introduction à la fin de l’année 2005. C’était en effet la première fois que l’on touchait à la sacro-sainte exemption des plus-values sur actions.



Au fil des années, le ciel s’est progressivement obscurci pour les détenteurs de parts de fonds d’investissement. Le champ de ladite taxe Reynders a en effet été étendu au gré des lois successives. D’abord, le pourcentage d’investissement du fonds en « créances » (« asset test ») est passé progressivement de 40% à 10%. Ensuite, la liste des fonds d’investissement intégrant le champ de la taxe s’est quant à elle élargie. Résultat des courses : depuis le 1er janvier 2018, tous les organismes de placement collectifs (« OPC ») investissant plus de 10% dans des créances sont visés, qu’il s’agisse de SICAV « grand public » (les ou « OPCVM ») dotées du passeport européen ou bien de fonds d’investissement alternatifs.


Les détenteurs de parts d’OPC sont également confrontés à deux autres problèmes majeurs. En premier lieu, ils s’exposent au risque (qui est loin d’être théorique !) de se voir taxés à hauteur de l’intégralité de la plus-value, lorsque le gestionnaire de l’OPC ne fournit pas les informations nécessaires pour calculer la base imposable (le « taxable income per share » ou « TIS » dans le jargon). En second lieu, le fisc belge est depuis peu au courant, à la faveur des échanges automatiques d’informations, du produit de cession recueilli par des résidents belges lors de la cession de parts de fonds étrangers. Et il n’hésite pas à prendre la balle au bond, en envoyant une demande d’information afin de savoir si le contribuable a réalisé une plus-value tombant sous le coup de la taxe Reynders. Avec à la clef, parfois, un redressement fiscal salé ! Détenir des parts de fonds d’investissement n’est, on le voit, pas une sinécure...


La récente circulaire administrative du 25 septembre 2019 apporte toutefois quelques nouvelles réjouissantes pour les détenteurs de parts de fonds d’investissement alternatifs.


En bref, l’administration fiscale y énonce que les plus-values réalisées lors de la cession de parts de pareils fonds échappent à la taxe Reynders, lorsque les parts en question ont été acquises avant le 1er janvier 2018. Sont ici concernés les fonds alternatifs ayant investi dans des placements relativement illiquides, comme par exemple des options, des biens immobiliers, du capital à risque, des instruments financiers émis par des sociétés non cotées, etc.

Nul doute que cette circulaire fera le bonheur des particuliers ayant investi avant le 1er janvier 2018 dans les fonds alternatifs, notamment :

  • des fonds de private equity (PRICAF privées, SICAR luxembourgeoises,…) ;
  • des hedge funds, ETF ou trackers investissant dans des produits financiers dérivés (options, contrats sur indices boursiers) ;
  • des fonds investissant dans des biens immobiliers (fonds d’investissement immobilier spécialisés ou « FIIS »,…) ;
  • des fonds investissant dans des titres non librement négociables (une SICAF SIF luxembourgeoise investissant dans des obligations émises par une PME,…), etc.

S’ils réalisent par exemple en novembre 2019 une plus-value à l’occasion du rachat de leurs parts (acquises par hypothèse avant le 1er janvier 2018), ils échapperont ainsi à toute imposition, peu importe que le fonds ait investi dans des créances.


Quid s’ils ont déjà subi une imposition lors de la cession de leurs parts ? Si une banque belge a prélevé le précompte mobilier, une demande en restitution peut en principe être introduite dans les cinq ans. Et si l’impôt a été prélevé par voie d’enrôlement (lorsque la plus-value a été mentionnée dans la déclaration à l’IPP, à défaut de prélèvement du précompte mobilier par une banque belge), une réclamation pourrait être introduite dans les six mois.

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