Focus sur les principales nouveautés fiscales, au niveau des normes réglementaires et autres circulaires et décisions administratives depuis le début de l’année 2025.
Certaines mesures fiscales prévues dans la dernière version de la supernota du formateur ont été révélées par la presse. Parmi ces mesures, figurent notamment (sous réserve de confirmation) :
NB : s’agissant de taxer à 5% les cryptomonnaies, le nouveau régime pourrait être plus intéressant pour les investisseurs que le régime actuel (taxation potentielle à 33%, si l’opération n’entre pas dans le cadre d’une gestion normale d’un patrimoine privé) ; de manière générale, l’articulation entre le régime actuel et le régime de taxation envisagé sera une question cruciale à garder à l’esprit. Nous y serons attentifs.
Tout ce qui précède risque encore bien entendu d’évoluer, et nous serons attentifs à ces évolutions.
Source : avis du SPFF publié au Moniteur belge du 17 janvier 2025 ;
Le facture de correction prévu par l'article 478 du CIR a été actualisé pour l’année 2025. Il s'élève à 16,182.
Pour rappel, le régime de la DPI a été modifié par la loi du 12 mai 2024. Ont notamment été modifiés : les taux de la déduction et les investissements éligibles.
Le nouveau régime s’applique « aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025 ».
Il y a désormais les (3) catégories de DPI suivantes :
1. Déduction de base (personnes physiques + « petites » sociétés) : taux de 10% ou 20% (si investissement dans immobilisations « numériques »), avec une nouvelle exclusion visant les : « immobilisations fondées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, à l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans émission carbone économiquement comparable ».
L’arrêté royal du 20 décembre 2024 a introduit notamment la liste d’exclusion climatique et environnementale. Par exemple, les investissements dans des immobilisations qui :
Un arrêté royal du même jour publie la liste des investissements numériques[1] éligibles.
2. Déduction majorée thématique : taux de 40 % (personnes physiques et les « petites » sociétés ou de 30 % (pour les autres sociétés).
Pour rappel, les « thèmes » sont les suivants :
Par exemple, il s’agit des investissements :
3. La déduction technologique : taux de 13,5 %, accordée pour les « brevets » et les « immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement de produits et technologies existants » ;
Notons qu’un AR du 20 décembre 2024 fixe également les modalités relatives à l’obtention des attestations requises pour obtenir la déduction thématique majorée.
Dans une Circulaire 2024/C/79 du 11/12/2024, l’administration a pris position concernant l'application de la taxe dite « Caïman » lorsque la construction juridique est située dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition.
Selon l'administration, elle peut appliquer la taxe Caïman sans avoir égard aux CPDI conclues entre la Belgique et l’Etat de la construction juridique.
Une CPDI ne viserait en effet -selon l’administration fiscale- qu’à éviter la double imposition juridique d’un revenu, et non sa double imposition économique (comme cela serait le cas ici).
Cette position est contestable et il existe de la jurisprudence semblant invalider la position administrative.
Certaines circulaires ont été publiées depuis le 1er janvier 2025. Il s’agit des circulaires suivantes :
Rappelons en outre l’importante circulaire n° 2024/C/82 du 13 décembre 2024, dédiée à la législation -complexe- des « CFC »
* * *
[1] Pour une synthèse, voir : Christian Buysse, « New DPI : quels sont les investissements éligibles ? », Le Fiscologue, 1864, p. 1