Assurances-vie comme outil d’organisation patrimoniale: déjà des nouveautés en 2021!

Par sa circulaire du 7 janvier 2021, l’administration fiscale donne une nouvelle lecture de l’article 8 du Code des droits de succession (CDS) et ce, bien que le texte n’ait pas été modifié depuis 1989… Epinglons plusieurs effets de cette nouvelle approche.

Assurance-vie & régimes matrimoniaux

Prenons le cas de Marie et Paul, mariés sous le régime de la communauté, résidents bruxellois, avec des enfants communs. Paul souscrit une assurance-vie sur sa propre tête au profit de son épouse. Il alimente cette police au moyen de fonds communs.


Si Marie vient à décéder avant Paul, la police ne se dénoue pas. Les droits de Paul sur l’assurance constituent des biens propres dans son chef. Il doit toutefois verser une indemnité à la communauté étant donné qu’il s’est enrichi à partir du patrimoine commun. Il s’agit d’une récompense. Aucun droit de succession n’est dû sur celle-ci.


Désormais, l’administration fiscale considère toutefois que Paul est immédiatement redevable, au décès de son épouse, des droits de succession sur la moitié de la valeur de cette assurance.



Co-souscription

Reprenons le cas de Marie et Paul. Ceux-ci souscrivent une police se dénouant au décès du dernier d’entre eux. Seuls des biens communs sont versés dans la police.


Au décès du premier d’entre eux, la police ne se dénoue pas. Le conjoint survivant devient l’unique preneur. Ces droits sur la police constituent des biens propres. L’époux survivant doit toutefois une récompense à la communauté. Celle-ci ne sera pas soumise aux droits de succession.


Selon la nouvelle position administrative, le conjoint survivant sera désormais, au décès du premier époux, redevable de droits de succession sur la moitié de la valeur de la police.


Cette nouvelle position promet une résurgence de la controverse opposant l’administration fiscale et le Service des Décisions Anticipées.



Cession post-mortem

La cession post-mortem permet d’éviter, au décès du preneur d’assurance, que la police soit dépourvue de titulaire lorsqu’ elle ne se dénoue pas à ce moment. Dans ce cas, le bénéficiaire de la cession «prend la place» du preneur initial au décès de ce dernier.


Sur le plan fiscal, le Service des Décisions Anticipées a confirmé, à plusieurs reprises, qu’une cession post-mortem correctement mise en place est en principe exonérée d’impôt. Le SDA ne s’est toutefois jamais prononcé sur le traitement fiscal successoral du rachat pratiqué consécutivement par le bénéficiaire de la cession post-mortem (e.a. au regard de la mesure anti-abus).


Dans le cadre de sa circulaire, l’administration estime que le bénéficiaire d’une cession post-mortem sera dorénavant redevable de droits de succession sur base de l’article 4, 3°, CDS (donation sous condition suspensive du décès du donateur). Pour rappel, la cession post-mortem ne suppose pas d’acceptation par le cessionnaire.



Etc.

La nouvelle approche de l’administration fiscale s’applique rétroactivement à tous les décès survenus depuis le 1er septembre 2018.

Cette approche est critiquable à plusieurs égards. En outre, rappelons que l’administration n’est pas autorisée à établir de nouveaux éléments imposables par voie de circulaire et ce, notamment au regard du principe de la légalité de l’impôt. De nombreux contentieux fiscaux sont ainsi à prévoir…

Mots clés