A partir de ce 8 janvier 2024, il n’est plus possible de considérer que la plus-value réalisée sur la branche 6 n’est imposable qu’au moment du rachat de la police. Cette évolution législative invalide partiellement le ruling rendu en la matière le 1er juin 2021 et consacre l’enseignement du ruling du 14 février 2023 (dernier ruling rendu en la matière).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2023, il convient de réévaluer annuellement le contrat de branche 6 dans les comptes de la société l’ayant souscrite. L’éventuelle plus-value latente constatée (soit, la valeur de rachat de la police diminuée de la valeur des primes versées) sera imposée, à titre d’intérêts courrus, à l’ISOC. En contrepartie, l’éventuelle moins-value latente constatée sera déductible.
Cette nouveauté fiscale s’applique tant aux branches 6 souscrites à partir du 1er janvier 2024, qu’aux branches 6 souscrites préalablement (en ce compris, celles bénéficiant du ruling de 2021).
La détention directe d’un portefeuille-titres d’investissements par une société implique de nombreuses lignes dans les comptes, ce qui ne manque pas de complexifier la comptabilité. La souscription d’une branche 6 apporte une simplification administrative significative et ce, en se limitant à une seule ligne dans la comptabilité.
La société peut investir, via la branche 6, dans tous types de produits en adéquation avec son profil d’investissement. Cette liberté élargit l’horizon d’investissement. La société peut également adapter sa stratégie d’investissement selon les nécessités.
La branche 6 bénéfice de la protection règlementaire connue sous le terme « triangle de sécurité luxembourgeois ».