L'administration générale a publié ce 13/11/2018 la circulaire 2018/C/124 qui traite du taux d’imposition applicable aux pensions publiques du mois de décembre 2018, qui auraient dû normalement être payées en janvier 2019 mais qui seront payées cette fois en décembre 2018.
Les pensions publiques du mois de décembre 2018, qui auraient normalement dû être versées en janvier 2019, seront payées en décembre 2018.
Afin d’éviter que, de ce fait, la pression fiscale sur les pensions n’augmente, la pension du mois de décembre qui, suite à une décision de l’autorité publique, est payée pour la première fois en décembre à la place de janvier de l’année qui suit, sera imposée au taux moyen d’imposition de la même période imposable (1).
(1) En application de l’article 171, 6°, quatrième tiret du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l’article 9 de la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public (MB 20.07.2018, 2e éd.).
Cette règle est similaire à celle applicable aux rémunérations de décembre qui, suite à une décision d’une autorité publique, sont payées pour la première fois en décembre au lieu de janvier de l’année qui suit (2).
(2) Voir l’article 125, d) de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (MB 29.12.2008, 4e éd.).
« Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :
(…)
6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14526 à 14528, 14532 à 14535, 14548 et 154bis :
(…)
- les rémunérations et les pensions visées aux articles 31, alinéa 2, 1° et 4°, et 34, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations ou les pensions du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante.
(…). »
En prévoyant que les pensions périodiques sont payables par mois, chacune des mensualités étant payée au cours du mois auquel elle se rapporte (3), il est mis un terme à la possibilité de reporter le paiement de la mensualité de décembre au mois de janvier.
(3) Voir l’article 4 de la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public (MB 20.07.2018, 2e éd.).
Cette mesure peut cependant avoir des conséquences fiscales négatives pour les bénéficiaires.
En effet, sur le plan fiscal et en exécution de l’article 60, § 3 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses (MB 17.11.1987), la mensualité de décembre d’une année était payée en janvier de l’année suivante et incluse dans l’exercice d’imposition de l’année suivante. Cette mensualité n’était donc pas considérée comme un arriéré de pension.
Il s’en suit que, pour l’année 2018, les pensionnés qui ont reçu pour la dernière fois leur mensualité de décembre 2017 au mois de janvier 2018 et qui recevront donc, en 2018, 13 mensualités au lieu de 12, devraient être intégralement imposés sur les 13 mensualités, ce qui augmenterait leur taux d’imposition. Ce n’est pas justifiable.
Lorsqu’une autorité publique décide de payer les pensions de décembre dans le courant du mois de décembre au lieu de janvier de l’année suivante, la pension de décembre qui est payée pour la première fois en décembre est imposable au taux moyen d’imposition de la période imposable (4) (5).
(4) En application de l’article 171, 6°, quatrième tiret, CIR 92.
(5) Sauf lorsque le régime de la globalisation des revenus est plus avantageux pour le contribuable.
En ce qui concerne le précompte professionnel, aucune règle d’application spécifique n’est prévue pour ces pensions. Ces pensions doivent donc, pour l’application du précompte professionnel, être considérées comme des pensions normales.
Par conséquent, les barèmes normaux de précompte professionnel s’appliquent, à savoir, selon les circonstances, les barèmes I, II ou III et les règles d’application 4.1 à 4.4 incluses de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92) (6).
(6) Telle que remplacée, pour les revenus à partir du 01.01.2018, par l’annexe à l’arrêté royal du 10.12.2017 (MB 15.12.2017, 1re éd.).
L’administration prévoira des codes spécifiques sur la fiche 281.11 de l’année de revenus 2018. Le modèle de la fiche 281.11 pour l’année de revenus 2018 sera publié dans le courant du mois de décembre 2018 sur le site du SPF Finances (7).
(7) Voir www.fin.belgium.be.
En vue de la réalisation des fiches, il est donc nécessaire d’enregistrer séparément les données des pensions publiques du mois de décembre 2018 qui seront payées ou attribuées en décembre 2018 au lieu de janvier 2019.
Cette mesure est applicable aux pensions qui sont payées ou attribuées à partir du 01.01.2018 (8).
(8) Voir l’article 10, § 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public (MB 20.07.2018, 2e éd.).