Circulaire 2019/C/11 concernant la réduction d’impôt pour les dépenses pour les biens protégés (Région flamande)

L'administration a publié ce 01/02/2019 la circulaire 2019/c/11 , Commentaire du Décret flamand du 20.04.2018 modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés (MB 16.05.2018).


I. Introduction

A partir de l’exercice d’imposition 2015, les régions ont la compétence exclusive d’une série de réductions d’impôt (1) dont la réduction d’impôt pour l’entretien et la restauration de monuments et sites classés (2).

(1) Voir nos 56 et 69 de la circulaire AGFisc n° 29/2014, Ci.RH.331/633.424 du 07.07.2014.

(2) Art. 14536, CIR 92.


La Région de Bruxelles-Capitale a supprimé cette réduction d’impôt à partir de l’exercice d’imposition 2017 (3). Depuis l’exercice d’imposition 2017, cette réduction peut donc être accordée uniquement si la Région wallonne ou la Région flamande est compétente.

(3) Ordonnance du 18.12.2015 portant la première partie de la réforme fiscale (MB 30.12.2015, Ed. 2).

Par le Décret du 20.04.2018, la Région flamande a introduit sa propre réglementation qui est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 (4).

(4) Décret flamand du 20.04.2018 modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés (MB 16.05.2018).


Les adaptations concrètes de la réglementation sont les suivantes :

- la mesure est rendue accessible à tout bien immobilier protégé, conformément au chapitre 6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12.07.2013 ou à une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand ;

- les biens immobiliers devaient auparavant être accessibles au public et ne pouvaient pas être mis en location. Ces conditions sont supprimées ;

- les dépenses devaient auparavant être effectuées avec un accord préalable de l’autorité compétente. L’exigence de l’accord préalable pour les travaux est supprimée ;

- une réduction pouvait auparavant être octroyée pour la partie non couverte par les subsides. Le cumul d’une prime et d’une réduction d’impôt pour les mêmes travaux est supprimé. Le bénéficiaire choisit librement entre les deux systèmes ;

- la base de calcul est portée de 50 % à 100 % des dépenses et le pourcentage de la réduction de 30 % à 40 %. Il s’agit ainsi d’une véritable alternative à la procédure standard de prime pour le patrimoine ;

- aucune réduction d’impôt n’est accordée pour les acomptes ;

- l’indexation du montant maximum pour lequel la réduction d’impôt peut être accordée est supprimée. Ceci crée un plus grand parallèle avec la prime ;

- le montant maximum est valable par bien au lieu de l’être par contribuable (voir nos 14 et 15) ;

- l’octroi d’une attestation est réservé à l’Agence flamande du patrimoine.


II. Commentaire

A. Détermination de la région compétente

Les dispositions fiscales modifiées sont applicables en Région flamande. La règle pour déterminer la région compétente diffère selon que le contribuable est ou non un habitant du Royaume (5).

(5) Imposable, respectivement, à l’impôt des personnes physiques (IPP) ou à l’impôt des non-résidents/personnes physiques (INR/PP).


1. Habitants du Royaume (IPP)

En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, la région dont on appliquera les dispositions est celle dans laquelle le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition (6).

(6) Art. 5/1, § 2, de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Pour l’application de la disposition précitée, un contribuable sera réputé avoir son domicile fiscal dans la région où il a établi son domicile ou, à défaut d’un domicile en Belgique, le siège de sa fortune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition (7).

(7) Pour des explications complémentaires à ce sujet, voir les nos 32 à 36 de la circulaire AGFisc 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424) du 07.07.2014.


2. Non-résidents (INR/PP)

Pour les non-résidents, des règles de localisation spécifiques s’appliquent. La région concernée dépend par exemple de la hauteur des revenus professionnels qui ont été obtenus dans une région (8).

(8) Pour des explications complémentaires à ce sujet, voir les nos 63 à 67 de la circulaire AGFisc 29/2014 (n° Ci.RH.331/633.424) du 07.07.2014.


B. Réduction d’impôt pour les dépenses pour les biens protégés (Région flamande)

1. Généralités

Les contribuables qui ont fait des dépenses pour des biens protégés peuvent recevoir une réduction d’impôt, sous certaines conditions (9).

(9) Art. 14536, CIR 92, tel que remplacé par l’art. 2 du Décret flamand du 20.04.2018 (MB 16.05.2018).

Le montant des dépenses qui entre en ligne de compte pour la réduction d’impôt, est plafonné (voir nos 14 et 15).

La réduction d’impôt est égale à 40 % du montant à prendre en considération.

La réduction d’impôt ne peut être octroyée que si une attestation est délivrée par l’entité chargée par le Gouvernement flamand de l’exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.


2. Quels contribuables ?

La réduction d’impôt ne peut être accordée qu’aux contribuables assujettis à l’IPP, ou à l’INR/PP lorsque l’impôt est calculé selon l’art. 244, CIR 92, et dans la mesure où la Région flamande est compétente (10).

(10) Pour la détermination de la région compétente, voir les numéros 4 à 6.

9. Le contribuable qui fait les dépenses doit être plein propriétaire, usufruitier, emphytéote ou superficiaire du bien immobilier concerné.

Le nu-propriétaire n’entre pas en considération pour la réduction.


3. Quelles dépenses ?

La réduction d’impôt est accordée pour les dépenses que le contribuable :

- a réellement effectuées,

et

- a exclusivement exécutées pour des mesures de gestion réellement effectuées, des travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation de caractéristiques patrimoniales ou d’éléments patrimoniaux de biens immobiliers ou de parties de ceux-ci, protégés provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12.07.2013 ou à une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand.


Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces mesures de gestion, les travaux ou les services (11).

(11) Voir chapitre 11, section 9 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16.05.2014 et https://www.onroerenderfgoed.be/werken-die-aanmerking-komen-voor-vermindering-van-de-personenbelasting.


Auparavant, le texte légal prévoyait qu’il devait s’agir de dépenses qui ont été exposées après accord préalable de l’autorité compétente. Dans la nouvelle réglementation, cette référence à l’accord préalable a été supprimée. Les travaux qui ne sont pas soumis à une obligation d’autorisation peuvent également entrer en ligne de compte. Evidemment, il doit bien s’agir de travaux qui contribuent à l’entretien et à la restauration des biens protégés.


4. Dépenses exclues

La réduction d’impôt ne s'applique pas aux dépenses :

- faisant l'objet de l'octroi d'une prime de patrimoine, d'une prime de recherche ou d'un subside en application du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12.07.2013 ou d'une autre législation ayant pour but la protection du patrimoine immobilier flamand ;

- qui sont prises en compte comme des frais professionnels réels ;

- qui donnent droit à la déduction pour investissement (12) ;

- qui entrent en considération pour l’application de :

* la réduction pour les dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes,

ou de

* la réduction pour les dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (13) ;

- pour les mesures de gestion, travaux ou services qui ne sont pas encore exécutés à la date des dépenses. Aucune réduction d’impôt n’est donc accordée pour les factures d’acompte. Ce qui est cependant permis, c’est de présenter des factures intermédiaires qui démontrent qu’une partie des travaux a déjà été exécutée.

(12) Art. 69, CIR 92.
(13) Art. 14525 et art. 14530, CIR 92.


5. Montant de la réduction

Le montant pour lequel la réduction d’impôt est accordée, est égal aux dépenses, hors TVA, réellement payées par le contribuable au cours de la période imposable.

Ce montant ne peut être supérieur à 25.000 euros par bien immobilier et par période imposable. Ce montant maximum de dépenses n’est pas indexé.


Lorsque plusieurs contribuables sont pleins propriétaires, usufruitiers, emphytéotes ou superficiaires du même bien immobilier, le plafond de 25.000 euros par bien immobilier est limité par contribuable en fonction de sa part de propriété dans ce bien immobilier ou dans la mesure où le contribuable détient l'usufruit, le droit de superficie ou le droit d'emphytéose du ou sur ce bien immobilier.


La réduction d’impôt est égale à 40 % du montant à prendre en considération.


En cas d'imposition commune, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable.


6. Conditions pour l’attribution de la réduction

La réduction d’impôt ne peut être octroyée que lorsqu'une attestation est délivrée par l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. Le contribuable qui sollicite la réduction tient cette attestation à disposition du Service Public Fédéral Finances.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande et l'octroi de cette attestation (14).

(14) Voir chapitre 11, section 9 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16.05.2014 et https://www.onroerenderfgoed.be/vermindering-personenbelasting.


La réduction d’impôt ne peut être cumulée avec une prime ou un subside (voir n° 13). Si des travaux ont été exécutés avec une prime, la partie qui n’est pas couverte par une prime n’entre pas en considération pour la réduction d’impôt et aucune attestation n'est délivrée pour ces travaux. Le contribuable choisit lui-même s’il demande une prime ou s’il préfère la réduction d’impôt.


III. Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019 (15).

(15) Art. 4, Décret flamand du 20.04.2018 (MB 16.05.2018).


IV. Législation

Art. 14536, CIR 92. et art. 63 18/9, AR/CIR 92.


Décret flamand du 20.04.2018 modifiant le Code des Impôts sur les Revenus 1992, en ce qui concerne la réduction des impôts des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés (MB 16.05.2018).


Arrêté flamand du 23.11.2018 portant modification de l’arrêté royal d’exécution du 27.08.1993 du Code des impôts sur les revenus 1992, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14.05.2004 portant création de l’Institut flamand du Patrimoine immobilier et de l’arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16.05.2014, en ce qui concerne la réduction à l’impôt des personnes physiques pour les dépenses pour les biens protégés (MB 27.12.2018).


Source: Fisconetplus

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