Circulaire 2019/C/57 concernant la réduction d’impôt Tax shelter pour des entreprises en croissance (scale-up) – exclusion des dirigeants d’entreprise

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/07/2019 la circulaire 2019/C/57 concernant la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (art. 14527, CIR 92). Commentaire de l’art. 11 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019).


I. Introduction

1. Si toutes les conditions sont respectées, les contribuables qui investissent dans les sociétés en croissance ont droit à une réduction d’impôt de 25 % du montant à prendre en considération (1).

(1) Art. 14527, CIR 92.


2. Les dirigeants d’entreprise sont exclus de cette réduction d’impôt pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise (2).

(2) Art. 14527, § 2, alinéa 5, 2°, CIR 92.


3. La circulaire 2018/C/111 du 13.09.2018 aborde la manière d’appliquer cette exclusion à partir de l’exercice d’imposition 2019.


4. A partir de l’exercice d’imposition 2020, le texte légal change à nouveau en ce qui concerne l’exclusion des dirigeants d’entreprise qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise (3). La présente circulaire commente ces changements.

(3) Article 11 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019).


II. Commentaire sur l'exclusion des dirigeants d'entreprise
1. Généralités

5. Les dirigeants d’entreprise sont exclus de la réduction d’impôt concernée pour les investissements qu’ils effectuent dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.


6. Cette exclusion concerne :

- les personnes qui, directement ou indirectement, sont des dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92 (4) ;

- les personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :

 en tant que représentant permanent d’une autre société ;

 par l’intermédiaire d’une autre société dont ces personnes sont actionnaires.

(4) Gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants, ….


7. Les modifications apportées au texte légal concernent la seconde catégorie visée ci-avant. En ce qui concerne les dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92, rien ne change. Pour être complet, les deux catégories sont examinées ci-après.


2. Exclusion des dirigeants d’entreprise visés à l’article 32, alinéa 1er, CIR 92

8. Les paiements pour l’acquisition d’actions ou parts dans une entreprise dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’art. 32, alinéa 1er, CIR 92, n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction d’impôt.


9. Comme indiqué, le texte légal n’est pas modifié sur ce point.

Cette condition s’applique au moment de l’apport en capital (5) pour l’octroi de la réduction d’impôt.

(5) Art. 14527, § 2, alinéa 5, 2°, a, CIR 92.

Après l’apport, l’investisseur peut devenir un tel dirigeant d’entreprise de la société concernée, mais à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela (6).

(6) Art. 14527, § 2, alinéa 5, 2°, b, CIR 92.

La condition selon laquelle le contribuable ne peut percevoir aucune indemnité s’applique pendant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts.

En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts, la réduction d’impôt accordée précédemment est reprise en partie pour la période imposable au cours de laquelle la condition n’est plus respectée. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une majoration d’impôt en fonction du nombre de mois entiers restants, à compter de la date à laquelle la condition n’est plus respectée jusqu’à la fin du délai de 48 mois (7).

(7) Art. 14527, § 4, alinéas 5 et 7, CIR 92.


3. Exclusion des contribuables qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise

10. Sont également exclus, les paiements pour l’acquisition d’actions ou parts dans une entreprise :

- dans laquelle le contribuable exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue ;

- qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société.


11. Le texte légal, tel qu’applicable pour l’exercice d’imposition 2019, précisait que cette condition s’appliquait au moment de l’apport en capital. Il n’était pas prévu que cette condition devait être remplie pendant un délai précis et il n’était pas prévu non plus qu’une reprise partielle devait se produire si cette condition n’était plus satisfaite après l’apport en capital.

Cette condition était donc très souple. Ces conséquences non désirées sont maintenant corrigées.


12. Le texte légal, tel qu’il est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2020, ne prévoit plus que la condition ne s’applique qu’au moment de l’apport en capital (8), mais bien que cette condition doit être remplie au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts.

(8) Art. 14527, § 2, alinéa 5, 2°, c et d, CIR 92, tel que modifié par l’art. 11 de la L 28.04.2019 (MB 06.05.2019).

En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts, la réduction d’impôt accordée précédemment est reprise en partie pour la période imposable au cours de laquelle la condition n’est plus respectée. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une majoration d’impôt en fonction du nombre de mois entiers restants à compter de la date à laquelle la condition n’est plus respectée jusqu’à la fin du délai de 48 mois (9). Pour pouvoir conserver la réduction d’impôt, le contribuable ne peut donc pas devenir, au cours de cette période, un tel dirigeant d’entreprise (de la catégorie visée au n° 10) de la société concernée (il n’y a pas d’exception pour de tels dirigeants d’entreprise qui ne seraient pas rémunérés).

(9) Art. 14527, § 4, alinéas 5 et 7, CIR 92, tel que modifié par l’art. 11 de la L 28.04.2019 (MB 06.05.2019).


III. Entrée en vigueur

Ces modifications entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2020.


IV. Législation

Article 14527 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Articles 11 et 16 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 05.04.1955 (MB 06.05.2019).


Source : Fisconetplus



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