L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/02/2020 la circulaire 2020/C/37. Frais professionnels des bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social. Montants forfaitaires pour les revenus des années 2019 et 2020.
I. Principe
II. Modification de l'administration locale en Flandre
III. Conséquences pour l'application du forfait spécial de frais – exclusion et extension du champ d'application
1. Les montants forfaitaires des frais professionnels que les bourgmestres, les échevins, les présidents de CPAS et les présidents du comité spécial du service social, peuvent déduire des rémunérations afférentes à leur mandat (1) sont fixés pour les revenus des années 2019 et 2020 à :
(1) Conformément aux dispositions du n° 51/39, Com.IR 92, telles que modifiées par la circulaire n° Ci.RH.243/545.622 du 26.03.2002.
2. A partir du 01.01.2019, en Flandre, les membres du conseil communal forment le conseil de l'aide sociale. Le président du conseil communal est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale (2). Le président du conseil de l'aide sociale n'a toutefois plus de mandat exécutif. Pour cette raison, il ne reçoit dorénavant plus de traitement, mais bien un jeton de présence.
(2) Voir décret du 22.12.2017 sur l'administration locale (MB du 15.02.2018, Ed. 1 – Erratum MB du 29.01.2019).
3. C'est le bureau permanent qui assume désormais le rôle d'exécutif au sein du CPAS. Le bourgmestre est président de plein droit du bureau permanent et les échevins sont membres de plein droit du bureau permanent. Outre le bureau permanent, le comité spécial du service social est le deuxième organe exécutif du CPAS. Le président du comité spécial du service social a un mandat exécutif et reçoit pour cela un traitement, à charge du CPAS, égal au traitement des échevins.
4. Dans les six communes périphériques flamandes autour de Bruxelles (3) et la commune de Fourons, la présidence du conseil de l'aide sociale existe encore sous sa forme ancienne. Le président continue à y exercer un mandat exécutif et reçoit un traitement du CPAS.
(3) Kraainem, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos, Wemmel et Linkebeek.
5. En Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale, le président du conseil de l'aide sociale continue à exercer un mandat exécutif et reçoit un traitement du CPAS.
6. Ce qui précède a évidemment une incidence sur les frais professionnels forfaitaires visés au n° 1 que les bourgmestres, échevins et présidents des CPAS peuvent déduire des rémunérations afférents à leur mandat.
7. Il s'agit en effet de frais professionnels forfaitaires qui ne peuvent être déduits que des rémunérations (4) afférentes à leur mandat. En pratique, cela signifie que le président du conseil de l'aide sociale, qui n'exerce plus de mandat exécutif et ne reçoit donc plus de traitement (rémunération) mais bien un jeton de présence (5), tombe en dehors du champ d'application du forfait de frais professionnels spécial précité.
(4) Dans le sens de l'article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
(5) Dans ce cas imposable au titre de profit dans le sens de l'article 27, CIR 92.
8. La catégorie des présidents de CPAS qui n'ont pas droit à l'application du forfait de frais professionnels spécial précité doivent donc prouver leurs frais professionnels réels afférents à l'exercice de leur activité de président du conseil de l'aide sociale, ou peuvent opter pour l'application du forfait de frais professionnels légal (6) pour les profits.
(6) Tel que visé à l'article 51, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, CIR 92.
9. Compte tenu de la nouvelle fonction au sein du CPAS, à savoir celle de président du comité spécial du service social, qui est bien un mandat exécutif, pour laquelle un traitement égal à celui des échevins est accordé, l'application du forfait spécial de frais précité pour les échevins et les présidents de CPAS est étendue aux présidents du comité spécial du service social.
10. Si le conseil du CPAS choisit le président du comité spécial du service social au sein du bureau permanent, ce président, qui est en outre bourgmestre ou échevin, ne peut évidemment appliquer le forfait spécial de frais pour un bourgmestre ou un échevin qu'une seule fois.
Source: Fisconetplus