Circulaire 2020/C/66 concernant le transport exempté, relatif à certaines catégories de personnes

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 11/05/2020 la Circulaire 2020/C/66 concernant le transport exempté, relatif à certaines catégories de personnes

Cette circulaire traite de la portée des exemptions visées à l’article 44, § 2, 1°, b) et 2° du Code de la TVA dans le cadre du transport des malades, blessés et personnes à mobilité réduite.


Table des matières

1. Introduction
2. Champ d’application des dispositions concernées

A. Application de l’article 44, § 2, 1°, b) du Code de la TVA
B. Application de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA


1. Introduction

Le transport de malades ou de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins est, sous certaines conditions, exempté de TVA sur la base de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA.


La question a été posée de savoir à quelles conditions le transport de personnes à mobilité réduite peut être exempté.


A cet égard, cette circulaire a pour but de commenter les conditions d’application de :

- l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA ;

- l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.


Elle remplace la décision n° E.T.129.928 du 23.08.2016 afin de tenir compte de la distinction entre le transport urgent et non-urgent de patients.


2. Champ d’application des dispositions concernées
A. Application de l’article 44, § 2, 1°, b) du Code de la TVA

Conformément à l’article 44, § 2, 1°, b) du Code de la TVA, le transport de malades ou de blessés, par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins (par exemple, une ambulance, un hélicoptère du SMUR …) est exempté de TVA.

Ni le Code de la TVA, ni la directive TVA ne définissent les critères à prendre en considération pour définir ce que l’on entend par « moyens de transport spécialement équipés à ces fins ». En matière d’équipement des ambulances, il existe des critères nationaux relatifs au transport urgent de malades, tandis que les entités fédérées sont compétentes pour déterminer les exigences en termes d’équipement en ce qui concerne le transport non urgent de malades.


Afin de parvenir à une interprétation uniforme du champ d’application de l’article 44, § 2, 1°, b) précité, l’administration admet que l’exemption est applicable au transport rémunéré de personnes lorsqu’il est, cumulativement, satisfait aux critères suivants :

- le véhicule est adapté pour transporter tant des personnes assises (en fauteuil roulant) que couchées (sur une civière) ;

- le véhicule est équipé d’un dispositif d’oxygénation ;

- le transport a lieu en présence d’un médecin, d’un infirmier ou d’un accompagnateur (éventuellement le conducteur) titulaire d’un brevet « Secouriste – ambulancier » (transport urgent de patients) ou, en ce qui concerne le transport non urgent, d’un ambulancier de transport non urgent de patients, reconnu (1) ;

- le transport des personnes se déroule pour des motifs de soins ou de diagnostic.


(1)Il s’agit d’une profession paramédicale dont la reconnaissance est réglementée par l’arrêté royal du 14.05.2019 relatif à la profession d’ambulancier de transport non urgent de patients.


Le transport de personnes à mobilité réduite peut être exempté aux mêmes conditions sur la base de cette disposition.


B. Application de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA

Sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe : « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente ».


Par organismes reconnus par l'autorité compétente, sont visés :

- soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente ;

- soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes décision n° E.T.94.156 du 25.07.2005). Une telle reconnaissance peut ressortir, par exemple, d’une décision de l’autorité, du fait qu’un subside est octroyé à l’organisation.


Etant donné que le transport de personnes à mobilité réduite (malades, blessés, personnes moins valides) est considéré comme un service visé par la disposition précitée, l’exemption concernée est en principe applicable, pour autant qu’il soit satisfait à la condition de reconnaissance.


Pour l’application de cette exemption, il n’y a pas de condition supplémentaire concernant le transport (équipement, présence d’un accompagnateur …).


Source : Fisconetplus



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