Circulaire 2020/C/73 concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 26/05/2020 la circulaire 2020/C/73. Cette circulaire a pour objectif de clarifier la portée de l’article 44, § 2, 5° du Code de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie.


L’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA exempte de la TVA les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées. Cette exemption s’applique notamment aux prestations fournies par les psychologues, les orthopédagogues et les psychothérapeutes pour autant qu’il soit satisfait aux conditions requises à cet effet.


Cette circulaire commente l’application éventuelle de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. Elle ne tient pas compte des conséquences éventuelles de l’arrêt n° 194/2019 de la Cour constitutionnelle du 05.12.2019, puisque cet arrêt ne se prononce que sur l’application de l’article 44, § 1er et § 2, 1°, du Code de la TVA.


Afin de pouvoir revendiquer l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, les psychologues doivent être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues (décision E.T.114.414 du 16.04.2008).

En ce qui concerne les orthopédagogues, il est entre autres requis qu’ils soient agréés (voir décision E.T.130.812 du 23.11.2016).

A l’égard des psychothérapeutes, les dispositions suivantes s’appliquent. La psychothérapie n’est pas reconnue comme une profession des soins de santé spécifique mais est une forme de traitement qui utilise, de façon logique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire.


La psychothérapie peut être exercée par des médecins, des psychologues cliniciens agréés et des orthopédagogues cliniciens agréés. Ces deux derniers groupes ne seront exemptés qu’après avoir obtenu leur agrément.


En outre, la psychothérapie peut également être exercée par trois catégories de personnes supplémentaires avec droits acquis (article 68/2/1 de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé du 10.05.2015).


A l’égard de ces personnes avec droits acquis, il a été décidé qu’elles pourraient appliquer l’exemption dès la publication des arrêtés d’exécution sur la base desquels les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens pourraient demander leur agrément.

Les conditions sous lesquelles la psychologie, l’orthopédagogie et la psychothérapie peuvent être exercées sont mentionnées dans la loi coordonnée du 10.05.2015. Toutefois, ces personnes avec droits acquis doivent elles-mêmes fournir la preuve qu’elles peuvent effectuer de telles prestations en vertu de la réglementation qui leur est applicable (par ex. présentation de certificats attestant qu’elles ont suivi une formation/un stage qui les autorise à fournir des services en matière de psychothérapie).


Vu que les arrêtés d’exécution fixant les critères pour l’agrément de ces professions ont été publiés le 26.04.2019 et sont entrés en vigueur le 01.01.2020, les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens peuvent désormais être agréés et les services qu’ils fournissent sont exemptés de la TVA (pour autant évidemment qu’il soit satisfait à la condition d’agrément). A partir de cette date, les prestations en matière de psychothérapie fournies par des personnes avec des droits acquis peuvent être également exemptées. Par souci d’exhaustivité, il est souligné que l’exemption reprise à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA ne s’applique pas aux opérations liées à la psychologie du travail.


Les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 01.09.2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption étant donné que les personnes en question ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique.


Source : SPF Finances

Mots clés