Circulaire 2021/C/39 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 03/05/2021 la circulaire 2021/C/39.


Ce commentaire traite des modifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée apportées par la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB du 13.04.2021) ainsi que des modifications apportées par l’arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 (MB du 31.03.2021) à l’arrêté royal n° 1 concernant la suppression du versement d’acomptes.


Table des matières

1. Introduction

2. Prolongation de la diminution de taux temporaire pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques

3. Abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA et suppression de l’acompte de décembre

3.1. Abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA

3.2. Suppression de l’acompte de décembre

4. Diminution temporaire des intérêts de retard et des intérêts moratoires

4.1. Baisse des intérêts fixés dans le Code de la TVA

4.2. Diminution des intérêts fixés par le Code de la TVA (ancien) tel que d’application avant l’entrée en vigueur de la loi du 26.11.2018

4.3. Diminution des intérêts fixés dans la loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt

5. Entrée en vigueur


1. Introduction

La loi du 02.04.2021, publiée au Moniteur belge du 13.04.2021, apporte les modifications suivantes en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir Titre 2 « Diverses mesures fiscales urgentes ») :

- une prolongation de la mesure de la loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 diminuant le taux à 6 % pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques (article 2) ;

- l’abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA et la suppression de l’acompte de TVA à verser en décembre (« acompte de décembre ») (article 16) ;

- une réduction temporaire des intérêts de retard et des intérêts moratoires dus (articles 19, 20 et 21).

L’arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 (MB du 31.03.2021) modifie l’arrêté royal n° 1 en supprimant le paiement des acomptes. Ces modifications sont abordées au point 3 « Abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA et suppression de l’acompte de décembre » (voir point 3.2 « Suppression de l’acompte de décembre »).


2. Prolongation de la diminution de taux temporaire pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques

L’article 2 de la loi du 02.04.2021, précitée, proroge de trois mois les dispositions temporaires de l’article 1ter de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de TVA.

Le taux réduit de TVA de 6 % s’applique dès lors aux livraisons, acquisitions intracommunautaires ou importations de masques buccaux et de gels hydroalcooliques en Belgique pour lesquelles la taxe devient exigible du 01.01.2021 jusqu’au 30.06.2021 inclus.

En cas d’importation de masques buccaux et de gels hydroalcooliques, dans le cadre de la mesure temporaire telle que visée par la circulaire n° 2020/C/54 du 17.04.2020, il convient de noter que l’exemption totale de la TVA prime. L’importation de tels biens est exemptée des droits à l’importation et de TVA jusqu’au 31.12.2021 inclus dans les conditions prévues dans ladite circulaire.

Pour le reste, les dispositions de la circulaire n° 2021/C/6 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques pour lutter contre le coronavirus COVID 19 du 18.01.2021 restent intégralement applicable.


3. Abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA et suppression de l’acompte de décembre
3.1. Abrogation de l’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA

L’article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code de la TVA , introduit par la loi du 28.12.1992 et remplacé par la loi du 17.12.2012, est abrogé (article 16 de la loi du 02.04.2021 précitée).

L’article 53octies, § 1er, alinéa 3, était libellé comme suit :

« Il (le Roi) peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe ».

L’article 53octies, § 1er, alinéa 4 disposait que :

« Il (le Roi) peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l’année civile doit être payée avant l’expiration de cette année. Il règle les modalités d’application de cette disposition ».

Afin d’ancrer juridiquement la suppression des acomptes mensuels et des acomptes de décembre, le législateur a donc décidé d’abroger la disposition légale déléguant ce pouvoir au Roi.

Les acomptes mensuels avaient déjà été supprimés pour les déposants de déclarations trimestrielles à la TVA par l’arrêté royal du 16.02.2017 modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles (MB du 23.02.2017).

Les assujettis à la TVA qui déposaient des déclarations trimestrielles étaient tenus de déjà verser une partie de la TVA due au moyen d’acomptes mensuels. Les acomptes devaient être payés le 20 du mois suivant, respectivement le premier et le deuxième mois du trimestre concerné et correspondaient à 1/3 de la TVA effectivement due telle qu’elle ressortait de la déclaration à la TVA du trimestre précédent. La TVA effectivement due résultait de la déclaration de TVA trimestrielle. La TVA restant à payer à la fin de chaque trimestre correspondait à la TVA effectivement due telle qu’elle résultait de la déclaration à la TVA, moins les acomptes versés.

En outre, les assujettis à la TVA, qu’ils déposent des déclarations mensuelles ou trimestrielles, devaient verser pour le 24 décembre un acompte sur la TVA effectivement due, respectivement pour le mois de décembre ou pour le quatrième trimestre. Pour les assujettis à la TVA qui déposaient des déclarations trimestrielles, l’acompte de décembre correspondait soit à la TVA effectivement due sur les opérations effectuées entre le 1er octobre et le 20 décembre, soit à la TVA effectivement due pour le troisième trimestre. Pour les assujettis à la TVA qui déposaient des déclarations mensuelles, l’acompte de décembre correspondait soit à la TVA effectivement due sur les opérations effectuées entre le 1er et le 20 décembre, soit à la TVA effectivement due pour le mois de novembre.

A titre de mesure provisoire, les articles 27 et 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020) ont supprimé l’acompte de décembre relatif aux opérations du mois de décembre 2020 (déclarants mensuels) et aux opérations du quatrième trimestre 2020 (déclarants trimestriels) pour tous les assujettis à la TVA. Cette mesure provisoire a été commentée dans la circulaire 2020/C/133 du 26.10.2020.


3.2. Suppression de l’acompte de décembre

L’arrêté royal du 29.03.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 (MB du 31.03.2021) modifie l’arrêté royal n° 1 suite à la suppression du versement des acomptes. Cet arrêté royal abroge les dispositions de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatives aux acomptes de décembre pour les déclarants trimestriels (art. 19, § 1er) et pour les déclarants mensuels (art. 19, § 2).

Dans le formulaire de déclaration à la TVA, la grille 91 avait été créée pour la déclaration des opérations effectuées soit durant la période du 1er octobre au 20 décembre (déclarants trimestriels), soit durant la période du 1er décembre au 20 décembre (déclarants mensuels). Les assujettis qui optaient pour le paiement de la TVA effectivement due pour la période de déclaration précédente (3e trimestre ou novembre) ne mentionnaient rien dans cette grille. Etant donné que cette grille 91 perd son utilité suite à l'abrogation légale précitée, le formulaire de déclaration à la TVA (Annexe I de l’arrêté royal n° 1) est adapté et, par conséquent, la description des grilles (Annexe II de l’arrêté royal n° 1) également.

Du fait de l'abrogation de l'obligation de verser des acomptes, les dispositions relatives à la manière dont ceux-ci doivent être acquittés ainsi qu’à la débition d'une amende équivalente à l'intérêt de retard pour défaut de paiement des acomptes mensuels et/ou de décembre perdent leur raison d'être et sont également abrogées.


4. Diminution temporaire des intérêts de retard et des intérêts moratoires

La loi du 02.04.2021 précitée réduit temporairement le taux d’intérêt fixé :

- à l’article 91, §§ 1, 2 et 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- à l’article 91, §§ 1, 2 et 3 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que d’application avant l’entrée en vigueur de la loi du 26.11.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 04.12.2018) ;

- par la loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt.

Il s’agit de mesures de soutien ponctuelles destinées à soutenir les entreprises et les particuliers dans le cadre de la lutte contre les effets économiques néfastes de la Crise du COVID-19, en allégeant le poids des intérêts de retard dus pour les mois d’avril, mai et juin 2021.

Le taux des intérêts de retard est aligné sur celui dû dans le cadre des impôts sur les revenus (cf. article 414 du Code des impôts sur les revenus 1992). Ce taux d’intérêt s’élève actuellement à 4 %. Parallèlement, le taux des intérêts moratoires dus dans le chef de l’Etat est ramené à 2 %, comme en matière d’impôts sur les revenus.


4.1. Baisse des intérêts fixés dans le Code de la TVA

L’article 20 de la loi du 02.04.2021 précitée détermine que :

« Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 2bis, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et de recouvrement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée ».

L’article 91, dans ses paragraphes 1er, 2 et 3, ne se réfère pas au taux d’intérêt légal en matière fiscale, mais fixe expressément le taux d’intérêt applicable à 0,8 % par mois.

La dérogation introduite ramène ce taux d’intérêt à 4 % par an pour les intérêts dus dans le chef des redevables de la taxe (intérêts de retard) et à 2 % pour les intérêts dus dans le chef de l’Etat (intérêts moratoires) pour la période du 01.04.2021 au 30.06.2021 inclus.

Lorsque les sommes à recouvrer sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement et qu’elles restent donc plusieurs mois en souffrance, ce taux d’intérêt est doublé et passe à 8 %. Ce taux d’intérêt est également de 8 % lorsque les sommes à recouvrer font l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.


4.2. Diminution des intérêts fixés par le Code de la TVA (ancien) tel que d’application avant l’entrée en vigueur de la loi du 26.11.2018

L’article 21 de la loi du 02.04.2021 précitée prévoit que :

« Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement.

Par dérogation à l'article 91, § 4, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans une contrainte signifiée ou notifiée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement.

Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée ».

En vertu de l’article 19 de la loi du 26.11.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 04.12.2018), cette loi n’est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur. Cette loi est entrée en vigueur le 01.04.2019.

Pour les dettes TVA reprises dans une contrainte avant le 01.04.2019, l’article 91 tel qu’il existait avant la loi du 26.11.2018 précitée demeure donc d’application. Afin de garantir les mêmes taux d’intérêt pour la période du 01.04.2021 au 30.06.2021 inclus, tant pour les montants à recouvrer que pour ceux à restituer par application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il était également nécessaire d’apporter des dérogations à l’article 91 (ancien) du Code de la TVA.

L’article 21 de la loi du 02.04.2021 précitée introduit à l’article 91 (ancien) du Code de la TVA tel qu’applicable avant la loi du 26.11.2018 également précitée, les mêmes dérogations que celles introduites à l’article 18.


4.3. Diminution des intérêts fixés dans la loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt

L’article 19 de la loi du 02.04.2021 précitée dispose que :

« Par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, pour les créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances, et même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales :

- le taux d'intérêt légal en matière fiscale pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 4 p.c. annuellement ;

- le taux d'intérêt légal en matière fiscale pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 sur les sommes à restituer est fixé à 2 p.c. annuellement ».

Le taux d’intérêt en matière fiscale s’élève actuellement à 7 % par année civile et vaut tant pour les intérêts de retard dus par les redevables de la taxe que pour les intérêts moratoires dus par l’Etat.

L’article 19 de la loi du 02.04.2021 précitée introduit une dérogation au taux d’intérêt applicable en matière fiscale pour les dettes perçues et recouvrées par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. La dérogation est provisoire et applicable aux intérêts dus du 01.04.2021 au 30.06.2021 inclus.

La dérogation vaut tant pour les intérêts de retard dus par les redevables de la taxe que pour les intérêts moratoires dus par l’Etat. Le taux des intérêts de retard (dus par les redevables de la taxe) est fixé à 4 %, comme en matière d’impôts sur les revenus, et le taux des intérêts moratoires (dus par l’Etat) est fixé à 2 %.

Cette disposition s’applique également chaque fois que les textes légaux réfèrent au taux d’intérêt légal applicable en matière fiscale, à moins que ceux-ci prévoient déjà expressément une dérogation, auquel cas c’est le taux d’intérêt spécifique tel que repris dans le texte qui s’applique. La disposition est d’application même lorsque les dispositions fiscales réfèrent au taux d’intérêt légal en matière civile.

La dérogation visée ci-dessus est dès lors applicable aux intérêts moratoires visés à l’article 91, § 4, du Code de la TVA. Ces intérêts sont en effet dus sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au § 3 de ce même article, au taux de l’intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile. Le taux d’intérêt pour les intérêts moratoires dus par l’Etat entre le 01.04.2021 et le 30.06.2021, visés à l’article 91, § 4, du Code de la TVA, s’élève dès lors à 2 %.


5. Entrée en vigueur

Les dispositions légales susmentionnées prennent effet le 01.04.2021 (article 23 de la loi du 02.04.2021 précitée).


Source : Fisconetplus

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