Circulaire 2022/C/21 relative au transport transfrontalier d’argent liquide

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 17/02/2022 la Circulaire 2022/C/21 relative au transport transfrontalier d’argent liquide.


Table des matières

1. Introduction

2. Dispositions légales

3. Définitions

4. Autorité compétente

5. Formalités à remplir pour l’argent liquide entrant ou sortant de l’UE via la Belgique

6. Formalités à remplir pour l’argent liquide entrant ou quittant la Belgique pour un autre État membre de l’UE

7. Qui doit introduire une déclaration ?

8. Montants sous le seuil de 10 000 euros

9. Retenue temporaire

10. Répression des infractions

11. Conservation des déclarations et des déclarations de divulgation

12. Tableau récapitulatif

13. Dispositions finales

1. Introduction

§1. L'obligation de déclaration et de divulgation de l'argent liquide fait partie de la stratégie européenne et belge de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
L’argent liquide accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros doit être déclaré à la douane lors de l'entrée ou de la sortie de l'UE via la Belgique. Pour l'argent liquide non accompagné entrant dans ou sortant de l'UE via la Belgique, il existe désormais également une obligation de divulgation sur demande de la douane. La divulgation sur demande de l’argent liquide non accompagné est une nouvelle fonctionnalité. En outre, certains types d'or sont également considérés comme de l’argent liquide.
Des règles spécifiques de contrôle de l’argent liquide s'appliquent également au transport transfrontalier entre la Belgique et les autres États membres de l'UE. L’argent liquide à partir d'une valeur de 10 000 euros, qu'il soit accompagné ou non, doit être déclaré si la douane le demande.
Cette circulaire donne un aperçu des principales dispositions applicables au contrôle des transports transfrontaliers d'argent liquide.

Changement du contexte juridique

A partir du 3 juin 2021, un nouveau règlement européen est applicable pour le contrôle de l'argent liquide entrant et sortant de l'UE. Le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, apporte un renforcement des dispositions de contrôle des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Les principaux changements pour les mouvements avec les pays tiers sont l'extension du champ d'application de l’argent liquide à l'or et aux cartes prépayées. Cependant, aucune déclaration ou déclaration de divulgation n'est encore requise pour les cartes prépayées : les dispositions d'application doivent encore être fixées par la Commission européenne.
Il y a également l'introduction d'une obligation de divulgation sur demande pour l’argent liquide non accompagné (colis postaux, envois par coursier, bagages non accompagnés ou envois par conteneur) et l'introduction de nouveaux formulaires de déclaration et de divulgation.
En raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide a été modifié pour être conforme au nouveau règlement. Depuis le 4 septembre 2021, l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021, est applicable.

2. Dispositions légales

§2. Base juridique de cette circulaire :

- Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

- Règlement d’exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ;

- Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (LGDA) ;

- Arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger ;

- Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

- Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021.

3. Définitions

§3. Dans cette circulaire, les définitions suivantes sont utilisées :

- "règlement (UE) 2018/1672" : règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

- "règlement d'exécution (UE) 2021/776 " : règlement d'exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ;

- "arrêté royal du 26 janvier 2014" : arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021 ;

- "arrêté-loi du 6 octobre 1944 " : arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger;

- "loi anti-blanchiment" : loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

- "pays tiers" : un pays qui ne fait pas partie du territoire de l'Union européenne ;

- "argent liquide" :

a) en cas de transport transfrontalier d'un pays tiers vers l'UE ou vice versa (article 2 du règlement (UE) 2018/1672) :

  • les espèces : billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ;
  • les instruments négociables au porteur tels que les chèques, les chèques de voyage, les billets à ordre et les ordres de paiement au porteur ;
  • les marchandises servant de réserves de valeur très liquides : pièces contenant au moins 90 % d’or, et métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

b) en cas de transport transfrontalier de la Belgique vers un autre État membre de l'UE ou vice versa (article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014) :

  • les espèces : les billets de banque et les pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ;
  • les instruments négociables au porteur tels que les chèques, les chèques de voyage, les billets à ordre et les ordres de paiement au porteur.

Tous les instruments ci-dessus sont additionnés pour déterminer si la limite de 10 000 euros est atteinte.

4. Autorité compétente

§4. L'Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A), ou la douane en abrégé, est désignée comme l'autorité compétente pour recevoir les déclarations, les déclarations de divulgation et les déclarations sur demande, tant dans le cas des mouvements extra-Union que des mouvements intra-Union.
En outre, les officiers de la police judiciaire, les agents de l'Administration générale de la Fiscalité, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie et les réviseurs de banque sont également habilités à contrôler l'exécution des dispositions de la présente circulaire (article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014).

5. Formalités à remplir pour l’argent liquide entrant ou sortant de l’UE via la Belgique

§5. Il existe une obligation de déclaration lorsque vous entrez ou sortez de l'UE avec de l’argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros (article 3 du règlement (UE) 2018/1672). La déclaration doit être présentée à la douane au premier lieu d'entrée dans l'UE ou au dernier lieu de sortie de l'UE.

Exemple de clarification :
Si vous êtes espagnol et que vous souhaitez vous rendre aux États-Unis via la Belgique et prendre un vol de Madrid à Bruxelles, puis un vol direct de Bruxelles à New York, vous devez faire une déclaration auprès de la douane belge à l'aéroport de Zaventem.
Si vous êtes belge et que vous souhaitez vous rendre au Brésil via le Portugal et prendre un vol de Bruxelles à Lisbonne, puis un vol direct de Lisbonne à Sao Paolo, vous devez faire une déclaration auprès de la douane portugaise à l'aéroport de Lisbonne.


§6. Pour l’argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros envoyé par colis (postal), fret (conteneur) et coursier, la douane peut demander qu'une déclaration de divulgation soit soumise après une inspection. Le formulaire de divulgation doit être complété et renvoyé à la douane dans un délai de 30 jours par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant de l’argent liquide (article 4 du règlement (UE) 2018/1672).

§7. A partir du 3 juin 2021, de nouveaux formulaires de déclaration et de divulgation s'appliquent au transport transfrontalier d'argent liquide avec les pays tiers. Les formulaires sont définis dans le règlement d'exécution (UE) 2021/776 et sont uniformes dans tous les États membres de l'UE.

§8. La déclaration et la déclaration de divulgation sont présentées à la douane par voie électronique ou par écrit. Les modalités de présentation de la déclaration et la déclaration de divulgation par voie électronique doivent encore être déterminées - dans la pratique, ces formulaires doivent donc encore être présentés à la douane sur papier.
Vous pouvez consulter le formulaire de déclaration et de divulgation de l’argent liquide entrant ou sortant de l'UE via la Belgique sur le site de l’AGD&A.

6. Formalités à remplir pour l’argent liquide entrant ou quittant la Belgique pour un autre État membre de l’UE

§9. Lors de l'entrée en Belgique en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'UE, l’argent liquide accompagné et non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros doit être déclaré à la demande de la douane (article 4 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014).
Dans le cadre du transport transfrontalier d'argent liquide au sein de l'UE, seuls les espèces et les instruments négociables au porteur sont considérés comme de l’argent liquide. L'or ne doit pas être déclaré.

§10. A partir du 4 septembre 2021, de nouveaux formulaires de déclaration s'appliquent au transport transfrontalier d'argent liquide au sein de l'UE. Les formulaires pour le transport transfrontalier entre la Belgique et les autres États membres de l'UE sont fixés par l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

§11. La déclaration sur demande est faite oralement aux autorités douanières. La douane peut alors décider si une déclaration écrite est nécessaire.
Vous pouvez consulter le formulaire de déclaration de l'argent liquide entrant ou quittant la Belgique pour un autre État membre de l'UE sur le site de l’AGD&A.

7. Qui doit introduire une déclaration ?

§12. L'obligation s'applique aux personnes physiques et morales qui transportent 10 000 euros ou plus lors de l'entrée ou de la sortie de l'UE par la Belgique, ou lors de l'entrée ou de la sortie de la Belgique vers un autre État membre de l'UE.
Pour les personnes voyageant en groupe, le seuil de 10 000 euros s'applique à chaque personne adulte séparément. L'obligation de déclarer de l’argent liquide s'applique également aux mineurs par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs légaux, et aux personnes sous tutelle par l'intermédiaire de leur représentant légal.

Application de la législation linguistique pour les formulaires

§13. Le déclarant doit utiliser les formulaires dans une des langues officielles de la Belgique et les remplir dans une de ces langues.
Toutefois, un citoyen résidant dans le territoire de la région homogène de langue néerlandaise est obligé d'utiliser le formulaire en langue néerlandaise s'il doit faire une déclaration dans ce territoire. Il n'existe pas de disposition légale de ce type pour les citoyens résidant en Wallonie ou à Bruxelles.
Sur le site internet de la Commission européenne, des formulaires sont disponibles en plusieurs langues étrangères pour aider les voyageurs à remplir les formulaires (langues officielles de l'UE, chinois, russe, arabe,...). Toutefois, les déclarations en langue étrangère ne peuvent être utilisées qu'à titre de référence.
How to declare? | Taxation and Customs Union (europa.eu)

8. Montants sous le seuil de 10 000 euros

§14. Conformément aux nouvelles dispositions, la douane peut également agir sur des montants inférieurs à 10 000 euros s'il existe des indices que l'argent liquide (accompagné ou non) est lié à des activités criminelles. Ces dispositions s'appliquent tant au transport transfrontalier entre la Belgique et les pays tiers qu'au transport transfrontalier entre la Belgique et les États membres de l'UE (article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014).
Dans ce cas, la douane enregistre l'information et retient l'argent liquide (voir point 9. Retenue temporaire).

§15. Par activités criminelles, on entend toute forme de participation à la commission d'une infraction liée aux activités énumérées à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi anti-blanchiment :

- terrorisme ou financement du terrorisme ;

- criminalité organisée ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite de biens, de marchandises et d'armes , y compris les mines anti-personnel et/ou de sous-munitions ;

- trafic d'êtres humains ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation de la prostitution ;

- utilisation illégale de substances à effet hormonal sur les animaux, ou commerce illégal de telles substances ;

- trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;

- fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne ;

- fraude fiscale grave, organisée ou non ;

- fraude sociale ;

- détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publiques et la corruption ;

- criminalité environnementale grave ;

- contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

- contrefaçon de biens ;

- piraterie ;

- délit boursier ;

- appel public irrégulier à l’épargne ;

- la fourniture de services bancaires, financiers, d'assurance ou de transferts de fonds, ou le commerce de devises, ou toute autre quelconque activité réglementée, sans disposer de l'agrément requis ou des conditions d'accès pour l'exercice de ces activités ;

- escroquerie ;

- abus de confiance ;

- abus de biens sociaux ;

- prise d'otages ;

- vol ;

- extorsion ;

- état de faillite ;

- criminalité informatique.

9. Retenue temporaire

§16. Si l'obligation de déclaration ou de divulgation, ou l'obligation de déclaration sur demande, n'est pas remplie, ou s'il existe des indices que l’argent liquide, quel que soit le montant, est lié à des activités criminelles, la douane assure la retenue temporaire de l’argent liquide (article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014).
Après l'expiration de la période de retenue prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014, l’argent liquide est libéré sans préjudice de la possibilité de les saisir par ou à la demande des autorités judiciaires, et, le cas échéant, après avoir retenu une amende (voir point 10. Répression des infractions).

10. Répression des infractions

§17. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou de divulgation, ou de l'obligation de déclaration sur demande, des sanctions peuvent être imposées - outre la possibilité de retenir l’argent liquide (articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014).

§18. L’infraction ou la tentative d’infraction à l'obligation de déclaration et de divulgation dans le cadre du transport transfrontalier avec des pays tiers est sanctionnée, conformément à l'article 261 de la LGDA, d'une amende de 125 euros à 1 250 euros et de la confiscation de l’argent liquide.

§19. L’infraction ou la tentative d’infraction à l'obligation de déclaration sur demande dans le cadre du transport transfrontalier au sein de l'UE est sanctionnée, conformément à l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, d'une amende de 25 euros à 25 000 euros et d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans.

11. Conservation des déclarations et des déclarations de divulgation

§20. Les informations et données à caractère personnel fournies dans les déclarations et déclarations de divulgation sont enregistrées et traitées par l'AGD&A et mises à la disposition de la Cellule de Traitement des Informations Financières (article 9 du règlement (UE) 2018/1672).
Les données sont conservées par défaut pendant 5 ans (article 13 du règlement (UE) 2018/1672). Le traitement des données personnelles a lieu exclusivement dans le but de prévenir et de combattre les activités criminelles.

12. Tableau récapitulatif

§21. Voici un bref aperçu de ce qui est considéré comme de l’argent liquide dans le cadre du transport transfrontalier avec des pays tiers, d'une part, et du transport transfrontalier au sein de l'UE, d'autre part, et des cas où une obligation de déclaration ou de divulgation (sur demande) s'applique.

Extra-Union

Intra-Union

Qu’est-ce que l’argent liquide ?

- Argent en espèces
- Instruments négociables au porteur
- Certains types d’or

- Argent en espèces
- Instruments négociables au porteur

Argent liquide accompagné ≥ 10 000 euros

Obligation de déclaration

Obligation de déclaration sur demande de la douane

Argent liquide non accompagné ≥ 10 000 euros

Obligation de divulgation sur demande de la douane

Obligation de déclaration sur demande de la douane

13. Dispositions finales

§22. La présente circulaire est d'application immédiate.

Pour l’Administrateur général des Douanes et Accises

Le Conseiller général,
Nele DERYNCK

Source : Fisconetplus


Mots clés

Articles recommandés