Le SPF Finance a publié ce 06/09/2023 la Circulaire 2023/C/73 concernant l'importation et l'exportation d'envois de faible valeur dans le cadre de l'e-commerce.
Cette circulaire remplace la "Circulaire 2021/C/58 concernant les envois de faible valeur dans le cadre de l'e-commerce".
Table des matières
1.4. Suppression de l’exonération de la TVA pour les marchandises importées de faible valeur et simplifications pour la perception de la TVA à l'importation
1.5. Dispositions douanières concernées
2. Formalités à l'importation pour les envois de faible valeur
2.1. Déclaration en douane H7 (Jeu de données très restreint)
2.1.1. Objet et utilité d'une déclaration en douane H7
2.1.2. Eléments de données de la déclaration en douane H7
2.1.3. Qui peut être le déclarant ?
2.1.5. Code à utiliser pour le régime douanier
2.3. Déclaration en douane (simplifiée) I1 et autres simplifications
2.3.1. Déclaration en douane I1
2.3.2. Inscription dans les écritures du déclarant (EIDR)
2.3.3. Dédouanement centralisé
2.4. Déclaration en douane H6 - Dédouanement des envois postaux
2.4.1. Aperçu des formalités simplifiées possibles de dédouanement des envois postaux
2.4.2. Description de l’article 144 CDU DA et du jeu de données H6
3. Mécanismes de perception de la TVA
3.1. Guichet unique pour les importations (régime particulier "IOSS")
3.1.2. Description du processus
3.1.3. Responsabilité des acteurs dans le cadre du régime particulier "IOSS"
3.2. Régime Particulier "Special Arrangements"
3.2.1. Concept fondamental et description du processus (flux de bout en bout)
3.2.2. Description du processus
3.2.3. Responsabilité des acteurs dans le cadre du régime particulier "Special Arrangements"
3.2.4. Déroulement du paiement mensuel et déclaration mensuelle
3.3. Mécanisme normal de perception de la TVA
3.3.2. Description du processus
4. Formalités douanières concernant le retour des marchandises dans le contexte de l'e-commerce
4.2.1. Champ d’application de la déclaration d’exportation par tout autre acte
4.2.2. Réexportation des envois postaux
4.3.1. Champ d’application de la déclaration d’exportation par tout autre acte
4.3.2. Réexportation des envois express
5. Invalidation de la déclaration en douane
5.2. Cas spécifiques pour les régimes particuliers "IOSS" et "Special Arrangements"
5.2.1. Retour de marchandises relevant du régime particulier "IOSS"
5.2.2. Retour de marchandises relevant du régime particulier "Special Arrangements"
Annexe II : inscription à l'IOSS par type de fournisseur et lieu d’établissement (TVA)
§1. La croissance exponentielle du commerce électronique durant la dernière décennie ainsi que le seuil de 22 € applicable jusqu’au 1er juillet 2021 pour l’exonération du paiement de la TVA ont entraîné des pertes de recettes importantes pour les États membres, comme l’ont montré certaines études. Dans ce contexte, les fournisseurs de pays tiers ont toujours joui d’un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises de l’Union européenne, celles-ci ne bénéficiant pas d’une telle exonération de la TVA lorsqu’elles vendent des marchandises sur le marché unique.
Pour remédier à cette situation, le Conseil a adopté, le 5 décembre 2017, le paquet TVA sur le commerce électronique. Ce paquet TVA, entre autres, supprime l’exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises commerciales contenues dans des envois de faible valeur n’excédant pas 22 €. Il introduit aussi des simplifications aux fins de la perception et du paiement de la TVA à l’importation (le régime particulier "IOSS" et le régime particulier "Special Arrangements") pour les ventes à distance B2C de marchandises importées de pays tiers ou de territoires tiers destinées à des consommateurs de l’Union. Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er juillet 2021 (comme prévu à l'article 27 de la "Loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles applicables aux ventes de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services").
La suppression du seuil de 22 € pour l’exonération de la TVA à l’importation, prévue par le paquet TVA sur le commerce électronique, est sans doute la modification qui a la plus forte incidence sur les formalités douanières, tant pour la douane que pour les opérateurs économiques. Avec cette mesure, toutes les marchandises commerciales importées dans l’Union sont soumises à la TVA, indépendamment de leur valeur, à compter du 1er juillet 2021.
Dans ce cadre, la Commission a modifié l'article 143 bis du Règlement délégué au Code des Douanes de l’Union, afin qu’il prévoie une quantité inférieure, plus gérable, mais toujours suffisante de données (un "jeu de données très réduit") pour les déclarations en douane d’importations d’envois de faible valeur. Cette législation doit atténuer, pour la douane comme pour les opérateurs, l’impact de la forte augmentation du nombre de déclarations en douane.
Aussi, la présente Circulaire a pour but d'expliquer l'évolution du rôle de l'Administration générale des Douanes et Accises dans le développement de l'e-commerce et, en particulier, sur son rôle dans la mise en œuvre des nouvelles procédures instaurées pour y répondre (en particulier, le "Paquet TVA sur le commerce électronique").
Pour ce faire, la présente Circulaire s'appuie principalement sur deux documents publiés par la Commission, à savoir :
La présente Circulaire abordera les thèmes suivants :
§2. Le commerce électronique est venu modifier l’environnement commercial international, y compris les flux transfrontaliers de marchandises. Tandis que le commerce électronique facilite l’accès aux marchés mondiaux, en particulier pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), les douanes du monde entier sont confrontées au défi de trouver un équilibre entre la surveillance et la facilitation, en parant à tous les risques fiscaux et non fiscaux pertinents.
Autres sources :
- soit de marchandises expédiées directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans l'Union, dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 EUR par envoi (= envois de valeur négligeable au sens de l’article 23, § 1 Règlement FD),
- soit de marchandises adressées d’un pays tiers par un particulier d’un pays tiers à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de l’Union pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et dont la valeur par envoi n’excède pas 45 EUR (= envoi de particulier à particulier au sens des articles 25, §1 et 26, §1 Règlement FD).
Sont considérées comme un seul "envoi", les marchandises envoyées simultanément par le même expéditeur au même destinataire et couvertes par le même contrat de transport ;
a) pour les marchandises commerciales : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par la douane à partir de tout document pertinent ;
b) pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.
§3. Avec la suppression du seuil de 22 € pour l’exonération de la TVA à l’importation, toutes les marchandises importées dans l’Union sont soumises à la TVA, indépendamment de leur valeur, depuis le 1er juillet 2021[2].
§4. Parallèlement à la suppression de l’exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises de faible valeur, deux simplifications sont introduites dans la législation pour la perception de la TVA à l’importation sur les envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €. Ces simplifications ne peuvent pas être appliquées aux produits d'accise (voir définition point 1.2.).
(1) Le régime particulier "IOSS"
§5. Le premier mécanisme est un régime particulier pour la TVA (le régime particulier "IOSS") qui permet au fournisseur de s’acquitter de toutes les obligations en matière de TVA (déclaration et paiement) dans un État membre, soit directement, soit via un intermédiaire désigné à cet effet. La TVA payée par le consommateur au fournisseur au moment de la vente est déclarée et payée mensuellement, via une seule déclaration mensuelle "TVA-IOSS" et ce, directement par le fournisseur ou par son intermédiaire. Par conséquent, l’importation des marchandises dans l’Union est exonérée de la TVA pour éviter de payer deux fois la TVA. Le régime particulier "IOSS" est accessible aux vendeurs qui vendent directement des marchandises importées à des consommateurs de l’Union à partir de leur propre site web, ou aux plateformes facilitant ces livraisons ("Marketplaces").
ATTENTION ! Le régime particulier "IOSS" est seulement prévu pour le B2C.
L’utilisation du régime particulier "IOSS" n’est pas obligatoire, mais la facilité octroyée par ce mécanisme devrait encourager les entreprises à y recourir.
(2) Le régime particulier "Special Arrangements"
§6. Le deuxième mécanisme est prévu principalement pour les opérateurs économiques, tels que les opérateurs postaux, les transporteurs express et les représentants en douane, qui présentent et déclarent aux autorités douanières des marchandises de faible valeur pour le compte de consommateurs, lorsque le régime particulier "IOSS" n'est pas utilisé.
Dans le cadre de ce mécanisme, dénommé le régime particulier "Special Arrangements" pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation, la TVA n’est exigible, à l’importation dans l’État membre de destination, que si elle a été effectivement perçue auprès de l’importateur (c’est-à-dire le destinataire des marchandises), ce qui permet d’éviter les procédures de remboursement fastidieuses. Ces opérateurs paient les montants de TVA perçus auprès des différents destinataires pour toutes les importations effectuées au cours d’un mois donné. Ce paiement global doit être effectué en faveur de la douane dans le délai applicable au paiement des droits à l’importation conformément au CDU.
ATTENTION ! Le régime particulier "Special Arrangements" est prévu pour le B2C.
Si un envoi d’une valeur intrinsèque inférieure à 150 € arrive dans un Etat membre, mais que le destinataire est établi dans un autre Etat membre que l'Etat membre d'entrée dans l'Union, cet envoi doit être placé sous le régime douanier de transit externe et, par conséquent, ne peut pas être mis en libre pratique dans l'Etat membre d'entrée.
Exemples :
particulier "Special
§7. La mise en œuvre du paquet TVA sur le commerce électronique a nécessité d'apporter des modifications à la législation douanière. Pour que la perception de la TVA soit garantie pour toutes les marchandises importées dans l’Union depuis un pays tiers, une déclaration en douane de mise en libre pratique doit dorénavant être déposée pour tous les envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €. Ceci est nouveau pour les envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 €. En outre, pour soumettre les opérateurs économiques exerçant des activités commerciales comparables aux mêmes conditions d’égale concurrence, le CDU a été modifié pour appliquer à tous, les mêmes droits et obligations (à savoir, l’article 143 bis CDU DA et l’Annexe B, colonne H7 CDU DA et CDU IA).
Les diverses possibilités pour les déclarations en douane pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur sont énumérées au Point 2.
§8. Les autres modifications apportées aux CDU DA et CDU IA ont pour objectif de rationaliser les formalités douanières applicables et adaptent certaines de leurs dispositions aux nouvelles règles en matière de TVA, dont la principale concerne le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur lorsque le régime particulier "IOSS" n'est pas utilisé (article 221, § 4 CDU IA).
§9. En règle générale, le choix de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur appartient à la personne qui dépose la déclaration (le déclarant). Son choix est déterminé par les exigences juridiques et/ou de la disponibilité des éléments de données exigés pour chacune des solutions ci-après.
§10. Si les conditions d’utilisation de la déclaration en douane correspondante pour la mise en libre pratique des marchandises sont remplies, il appartient au déclarant, de choisir la déclaration en douane avec le jeu de données approprié pour dédouaner à l’importation l’envoi de faible valeur :
Un aperçu des différentes déclarations en douane possibles figure à l’Annexe I.
ATTENTION :
Le dépôt de déclarations en douane avec les jeux de données H1, H6 et I1 n'est prévu en Belgique qu'à l'entrée en vigueur du nouveau système électronique de déclaration. Jusqu'à cette entrée en vigueur, les actuelles modalités pour le dépôt des déclarations en douane restent d’application.
§11. Conformément à l’article 143 bis CDU DA, le "jeu de données très restreint" désigne un ensemble d’exigences en matière de données qui vise à faciliter la mise en œuvre des aspects douaniers du paquet TVA sur le commerce électronique.
§12. Le contenu détaillé (jeu de données) de cette déclaration en douane spécifique est défini dans le tableau des jeux de données de l’Annexe B CDU DA, dans la colonne H7.
En résumé, les déclarations en douane H7 peuvent être utilisées :
§13. Exceptions et marchandises exclues : les marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction (pour de plus amples informations, voir §§ –38 - 40).
§14. Les marchandises soumises au paiement de taxes autres que la TVA à l’importation ne sont pas à proprement parler exclues du jeu de données H7 conformément à l’article 143 bis CDU DA. Toutefois, le jeu de données H7 ne suffit pas pour calculer ces taxes. Par conséquent, pour déclarer de telles marchandises, il convient d’utiliser la déclaration en douane avec jeu de données H1.
§15. Une description des éléments de données (E.D.) du H7 (Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, §1 ou à l’article 25, §1 Règlement FD) est disponible sur le site de l'AGDA :
Ci-dessous, quelques E.D. particulièrement pertinents pour cette déclaration de mise en libre pratique sont plus amplement développés.
(a) E.D. 11 10 000 000 Codes de régime complémentaire
§16. La note relative à cet E.D. précise : "indiquer les codes de l’Union prévus à cet effet ou le code de régime complémentaire prévu par l’État membre concerné."
Les codes de l’Union à utiliser pour cet E.D. sont les suivants :
(a) C07 – Envois d’une valeur négligeable ;
(b) C08 – Envois adressés de particulier à particulier ;
(c) F48 – Importation sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de marchandises importées de pays tiers ou de territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (le régime particulier "IOSS") ; et
(d) F49 – Importation sous le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation visé au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE (le régime particulier "Special Arrangements").
§17. Etant donné que le code "C08" concerne les envois C2C (avec franchise de la TVA), il ne peut pas être utilisé avec les codes "F" ci-dessus (F48 et F49).
Si le numéro d’identification TVA du régime particulier "IOSS" est indiqué dans l’E.D. 13 16 000 000, seuls les codes de régime complémentaire C07 et F48 pourront être utilisés.
Attention : En accord avec l'article 143, §1, point c bis) de la Directive TVA, il est interdit d'amender la déclaration en douane par la modification, l'ajout ou la suppression du numéro IOSS après la mainlevée des marchandises.
Exemples :
(a) envoi relevant du régime particulier "IOSS" (B2C) d’une valeur intrinsèque de 130 € :
codes à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C07 et F48 ;
(b) envoi hors régime particulier "IOSS" (B2C) mais à déclarer sous le régime particulier "Special Arrangements":
codes à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C07 et F49 ;
(c) envoi (sans paiement) de particulier à particulier (C2C) d’une valeur intrinsèque de 30 € :
code à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C08 ;
(d) envoi (avec paiement) de particulier à particulier (C2C) d’une valeur intrinsèque de 130 € :
code à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C07 ;
(e) envoi de particulier à particulier (C2C) d’une valeur intrinsèque de 130 € :
code à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C07 ;
(f) envoi d’une valeur intrinsèque de 130 € sous le régime normal de la TVA à l’importation (sans utiliser le régime particulier "IOSS"), y compris les envois B2B :
code à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : C07 ;
(g) envoi de particulier à particulier (C2C) contenant deux articles, d’une valeur intrinsèque globale de 50 € (article 1 : 20 €, article 2 : 30 €) :
code à indiquer dans l’E.D. 11 10 000 000 : article 1= 20 € : C07 ; article 2 = 30 € : C07.
(b) E.D. 13 04 000 000 Importateur
§18. La note relative à cet élément de données précise qu’il convient d’indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées (c’est-à-dire l’entreprise ou le particulier qui est le destinataire final).
(c) E.D. 13 04 017 000 Numéro d’identification de l’importateur
§19. La note relative à cet élément de données précise qu’il convient d’indiquer le numéro d’identification de la partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées. Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), CDU DA de la personne concernée.
Cette note doit être lue conjointement avec la note de bas de page nº 8 de l’annexe B CDU DA : cette donnée n’est exigée que si elle est disponible. Toutefois, lorsque l’importateur est un opérateur économique pour lequel un numéro EORI est requis et que la déclaration en douane de mise en libre pratique est déposée par l’importateur lui-même ou par son représentant direct, le numéro EORI de l’importateur doit être indiqué dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, car, dans de tels cas, l’importateur est également le déclarant. En cas de représentation indirecte, le numéro EORI de l’importateur doit être fourni s’il est disponible pour le déclarant.
(d) E.D. 14 14 000 000 Valeur intrinsèque
§20. Afin de déterminer si les marchandises peuvent bénéficier de l’exonération de droits prévue à l’article 23 §1 et à l'article 25 §1 Règlement FD, il convient de tenir compte de la définition de la notion de "valeur intrinsèque" (article 1er, point 48) CDU DA). Pour vérifier la conformité de l’usage d’une telle déclaration en douane H7, la douane trouve cette valeur intrinsèque dans l’E.D. 14 14 000 000 de la déclaration en douane.
L’E.D. 14 14 000 000 est obligatoire pour la personne qui dépose la déclaration en douane.
§21. Pour cet élément de données, il est à préciser qu’il convient d’indiquer la valeur intrinsèque des marchandises par article dans la monnaie de facturation.
§22. L’E.D. 14 14 000 000 n’est utilisé que pour les déclarations en douane H7. Dans le cas d’une déclaration en douane avec jeu de données complet (H1) ou d’une déclaration simplifiée (I1), la valeur intrinsèque des marchandises doit être indiquée dans l’E.D. 14 08 000 000 (Prix/montant de l’article). Dans le cas d’une déclaration en douane avec jeu de données limité relative à des marchandises contenues dans des envois postaux (H6), l’E.D. 14 12 000 000 (Valeur postale) doit être utilisé aux fins de valeur intrinsèque des marchandises.
§23. Pour le régime particulier "IOSS", il est recommandé de toujours indiquer le montant de la TVA séparément sur la facture, afin de pouvoir déterminer la valeur intrinsèque et de calculer la base d’imposition.
Exemple nº 1 : valeur intrinsèque de 140 € (hors TVA et aucun autre coût indiqué)
Exemple nº 2 : valeur intrinsèque de 160 € (hors TVA et aucun autre coût indiqué séparément sur la facture)
Étant donné que la valeur intrinsèque dans l’exemple nº 2 est supérieure à 150 €, la déclaration en douane H7 ne peut pas être utilisée pour déclarer ces marchandises. Il convient plutôt d’utiliser une déclaration en douane normale (H1 ou H6 (cette dernière exclusivement pour les opérateurs postaux)) ou une déclaration en douane simplifiée (I1).
(e) E.D. 14 15 000 000 Frais de transport et d’assurance jusqu’à la destination finale
§24. La note relative à cet élément de données précise qu’il convient d’indiquer les frais de transport et d’assurance jusqu’au lieu de destination finale dans la monnaie de facturation.
§25. L’E.D. 14 15 000 000 est obligatoire pour la personne qui dépose la déclaration en douane. Toutefois, conformément à la note introductive 3 de l’Annexe B, titre I, chapitre 1 CDU DA, ces données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. En outre, est également pertinente ici, la note introductive 6 qui indique que les données fournies par le déclarant doivent se baser sur les informations dont celui-ci a connaissance au moment du dépôt de la déclaration en douane auprès des autorités douanières. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’article 15 CDU.
Exemple : prix des marchandises indiqué sur la facture, frais de transport et d’assurance inclus : 120 €. Sur la facture, les frais de transport et d’assurance, d’un montant de 20 €, sont mentionnés séparément. La valeur intrinsèque à indiquer dans l’E.D.14 14 000 000 est 100 €. Les frais de transport et d’assurance jusqu’à la destination finale qui sont à indiquer dans l’E.D.14 15 000 000 s’élèvent à 20 €.
§26. La déclaration en douane H7 peut être déposée par toute personne remplissant les conditions énoncées à l’article 170 CDU. Le déclarant peut donc être soit l’importateur (c’est-à-dire le destinataire, qui est généralement, mais pas nécessairement, identique à l’acheteur) agissant en son nom propre et pour son propre compte, soit un représentant en douane (par exemple, un opérateur postal, un transporteur express, …) dans les conditions générales du CDU. En fonction du type de représentation, le représentant en douane peut agir au nom et pour le compte de la personne représentée (représentation directe) ou en son nom propre et pour le compte de la personne représentée (représentation indirecte).
§27. Lors du dédouanement pour la mise en libre pratique, la douane peut exiger du représentant en douane qu’il fournisse la preuve de son habilitation par la personne représentée. Les représentants en douane ,qui ne fournissent pas cette preuve ou qui ne déclarent pas qu’ils agissent en tant que représentant en douane sont réputés agir en leur nom propre et pour leur propre compte et assument l’entière responsabilité de la déclaration en douane concernée.
§28. Afin d’accélérer le processus de dédouanement, il est possible de demander cette habilitation à l’acheteur déjà au moment de l’achat, par exemple lors du choix des options de livraison. Il est également recommandé que l’habilitation couvre toutes les formalités relatives au dédouanement des marchandises, y compris la rectification ou l’invalidation éventuelle de la déclaration en douane.
Exemple :
Un importateur en Belgique commande une paire de chaussures de sport auprès d’un vendeur sur une plateforme en ligne. L’envoi remplit toutes les conditions prévues à l’article 143 bis CDU DA (marchandises couvertes par l’article 23 §1 Règlement FD et non soumises à des mesures de prohibition et de restriction). Les marchandises sont transportées par un opérateur postal/un transporteur express et, à leur arrivée en Belgique, l’importateur désigne l’opérateur postal/le transporteur express/un autre représentant en douane en tant que représentant indirect, lequel, par conséquent, dédouanera les marchandises en son nom propre mais pour le compte de l’importateur.
Dans ce scénario, l'importateur désigne la poste/le courrier express/autre représentant en douane pour agir comme représentant indirect, qui dédouanera donc les marchandises en son propre nom, mais pour le compte de l'importateur.
Extrait de la déclaration en douane :
§29. En vertu de l’article 143 bis CDU DA, la déclaration en douane H7 peut être utilisée pour les marchandises remplissant les conditions suivantes :
1) les marchandises sont contenues dans un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23 §1 ou à l’article 25 §1 Règlement FD ;
2) les marchandises contenues dans cet envoi ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
1) Les marchandises sont contenues dans un envoi qui bénéficie d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23 §1 ou à l’article 25 §1 Règlement FD
§30. L'article 143 bis CDU DA fait référence au Règlement FD, en particulier, à ses articles 23 §1 et 25 §1 dans lesquels sont établis les seuils de :
L’article 23 §1 Règlement FD fixe les conditions suivantes pour les marchandises :
Par conséquent, ces marchandises ne peuvent pas être couvertes par une déclaration en douane H7, à moins que soit applicable l’article 25, §1 Règlement FD (qui concerne les envois de particulier à particulier). Dans ce cadre, l’article 26 Règlement FD limite le champ d’application de la franchise de droits à une valeur maximale de 45 € pour ces envois (C2C) et l'article 27 Règlement FD fixe des seuils quantitatifs pour certaines marchandises spécifiques. Pour ces marchandises, un code national (4620 à 4631) doit être mentionné à l'E.D. 12 03 002 000 (Type de documents d'accompagnement).
§31. Il convient de signaler que la franchise prévue à l’article 23 §1 Règlement FD s’applique par envoi et que si l’envoi se compose de plusieurs articles, il n’est pas possible de le fractionner dans le but de revendiquer la franchise de droits pour un ou plusieurs articles dont la valeur n’excéderait pas 150 €.
§32. L’article 25 §1 Règlement FD s’applique aux marchandises :
a) "les marchandises présentent un caractère occasionnel ;
b) sont réservées à l’usage personnel ou familial du destinataire (c’est-à-dire l’importateur), la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial ; et
c) sont adressées par l’expéditeur au destinataire (c’est-à-dire l’importateur) sans paiement d’aucune sorte. ".
En outre, des limites quantitatives s’appliquent aux produits du tabac, aux alcools et boissons alcooliques, et aux parfums et eaux de toilette, conformément à l’article 27 Règlement FD.
§33. Il convient de signaler que pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, la franchise douanière peut être demandée par marchandise individuellement, ce qui signifie que lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant de 45 €, la franchise est accordée jusqu’à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise. Toutefois, la valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée (article 26, §2 Règlement FD). Cependant, l’exonération de la TVA est envisagée pour l’envoi dans son ensemble et non pour les différentes marchandises qui le composent[5].
§34. Les marchandises qui bénéficient d’une franchise des droits de douane au titre d’autres articles du Règlement FD (telles que les échantillons commerciaux) ne peuvent pas être déclarées au moyen d’une déclaration en douane H7 et doivent faire l’objet d’une déclaration simplifiée ou d’une déclaration normale avec jeu de données complet.
§35. En ce qui concerne les échantillons commerciaux, il est à noter que ceux-ci peuvent être déclarés :
§36. Si la valeur des cadeaux (autres que des produits alcooliques, des parfums et des eaux de toilette ou du tabac et des produits du tabac) excède le seuil de 45 €, bien qu'ils remplissent les autres conditions de la franchise de droits énoncées à l’article 23 Règlement FD, le déclarant doit indiquer pour l'E.D. 11 10 000 000 le code de régime complémentaire C08 et non le code C07.
§37. Tant que la valeur des marchandises n’excède pas 150 €, aucun droit de douane n’est dû mais la TVA doit toujours être payée sur ces marchandises. L’utilisation de la déclaration en douane H7 est possible si les autres conditions sont remplies.
Exemples :
(a) envoi (sans paiement) de particulier à particulier d’une valeur de 30 € : pas de droits à l’importation, pas de TVA à acquitter, code de régime complémentaire C08 ;
(b) envoi (sans paiement) de particulier à particulier d’une valeur de 50 € : pas de droits à l’importation, paiement de la TVA, code de régime complémentaire C07 ;
(c) envoi (sans paiement) de particulier à particulier d’une valeur de 100 € contenant :
- article 1, d’une valeur de 20 € : pas de droits à l’importation, paiement de la TVA, code de régime complémentaire C07,
- article 2, d’une valeur de 30 € : pas de droits à l’importation, paiement de la TVA, code de régime complémentaire C07,
- article 3, d’une valeur de 50 € : pas de droits à l’importation, paiement de la TVA, code de régime complémentaire C07.
Étant donné que la valeur globale de l’envoi excède 45 €, l’exonération de la TVA ne peut pas s’appliquer ;
(d) envoi de particulier à particulier, dans le cadre d’une transaction commerciale (avec paiement) (telle que la vente de marchandises sur une interface électronique C2C), dont la valeur n’excède pas 150 € : pas de droits à l’importation, paiement de la TVA, code de régime complémentaire C07.
Il convient de signaler que dans les scénarios b), c) et d) ci-dessus, le code de régime complémentaire C07 ne peut pas être associé aux codes F48 ou F49, étant donné que les régimes particuliers "IOSS" et "Special Arrangements" ne s’appliquent tous les deux qu’aux ventes à distance de marchandises "B2C".
2) Les marchandises contenues dans cet envoi ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction
§38. L’article 143 bis CDU DA dispose que, pour être mises en libre pratique par une déclaration en douane H7, les marchandises ne doivent pas être soumises à des mesures de prohibition ou de restriction. Il n’est dès lors pas autorisé d’inclure dans une telle déclaration, des marchandises qui ne remplissent pas cette condition. Ces marchandises, autres que celles dont la mise en libre pratique est totalement interdite, devront toujours être déclarées par une déclaration en douane normale contenant toutes les informations utiles. En déposant une déclaration en douane H7, le déclarant atteste que les marchandises ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
§39. Pour déterminer si cette condition est remplie, la douane s’appuie sur les données fournies par la déclaration en douane et, plus particulièrement, sur le code à six chiffres du SH, mais aussi sur la désignation des marchandises et sur le nom et l'adresse de l’exportateur.
§40. Il importe de signaler que la mention "à condition que les marchandises contenues dans cet envoi ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction" qui figure à l’article 143 bis CDU DA ne peut pas être comprise comme excluant de l’utilisation de la déclaration en douane H7, toutes les marchandises ayant un code SH à six chiffres qui pourrait être lié à une mesure de prohibition ou de restriction du TARIC.
En effet :
§41. Pour la déclaration en douane H7, le code de régime douanier "40 00" est applicable dans tous les cas, comme prévu à l’Annexe B CDU IA :
H7 | Déclaration en douane pour la mise en libre pratique d'un envoi bénéficiant d'une exonération des droits à l'importation conformément à l'article 23, §1 ou à l'article 25, §1 du règlement (CE) n° 1186/2009. | 40 00 |
Ce code n'est pas explicitement mentionné sur la déclaration en douane H7.
§42. Les envois NE peuvent PAS bénéficier d’une franchise de droits à l’importation si, avant leur mise en libre pratique, ils ont été placés sous un autre régime douanier. Le stockage dans un entrepôt douanier n’est pas autorisé, car contraire au critère de l’expédition directe énoncé à l’article 23, §1 Règlement FD. Le stockage temporaire est, lui, possible, car ce n'est pas un régime douanier.
§43. Autrement dit, les marchandises qui initialement ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier, ne peuvent pas être déclarées au moyen d’une déclaration en douane H7. Les marchandises mises en dépôt temporaire ou placées sous le régime du transit immédiatement après leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union ou avant cette arrivée, peuvent être déclarées au moyen d’une telle déclaration en douane. Dans les deux cas, le code de régime sera "40 00".
§44. La déclaration en douane normale H1, qui contient trois fois plus d’éléments de données que la déclaration en douane H7, demeure possible pour déclarer l’importation d’envois de faible valeur dans l’Union. En outre, dans certains cas (par exemple, pour les produits d'accises, les marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction, etc.), la déclaration en douane H1 est la seule déclaration avec le jeu de données approprié pour la mise en libre pratique des marchandises.
§45. Toutefois, compte tenu des volumes, il importe de souligner que l’utilisation de déclarations contenant un jeu de données restreint est, dans la mesure du possible, préférable, en raison des capacités limitées des systèmes informatiques dont disposent les transporteurs express, les opérateurs postaux et la douane.
§46. L’utilisation de la déclaration en douane H7 est facultative et son choix appartient à la personne qui la dépose. Si une telle déclaration n’est pas utilisée, la personne concernée peut opter pour une déclaration en douane (normale) H1 ou pour une déclaration en douane (simplifiée) I1. Toutefois, dans le cas d’une déclaration en douane I1, davantage d’éléments de données devront être insérés que dans la déclaration en douane relative à certains envois de faible valeur, à savoir la déclaration en douane H7.
§47. Pour les envois postaux, il est évidement possible d’utiliser la déclaration en douane H6.
§48. Toutes les exigences concernant la validation du "numéro d’identification TVA-IOSS", la perception de la TVA et la déclaration dans le système Surveillance s’appliquent (voir §§ 79 – 83).
§49. Pour autant que les conditions prévues par le CDU pour recourir à cette simplification soient remplies, le dédouanement d’envois de faible valeur peut être effectué au moyen d’une déclaration simplifiée.
§50 Dans le cas du régime particulier "IOSS", le numéro d’identification TVA aux fins du régime particulier "IOSS" doit être indiqué dans l’E.D.13 16 000 000 du jeu de données de la déclaration en douane simplifiée. Jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation , les exigences en matière de données pour la déclaration simplifiée sont celles de l’Annexe 9, appendice A CDU TDA. Dans ce cas, le numéro d’identification TVA aux fins du régime particulier "IOSS" doit être indiqué dans la case 44 de la déclaration en douane. Il serait donc possible en principe d’utiliser la déclaration simplifiée pendant la période transitoire.
§51. Pour l'utilisation de la déclaration simplifiée, il est rappelé que l’article 167, §1 CDU permet de ne pas demander de déclaration complémentaire pour les déclarations d’envois de faible valeur.
§52. Il importe de signaler que le jeu de données de la déclaration en douane I1 est adapté aux besoins des transactions commerciales traditionnelles et contient beaucoup plus d’éléments de données que la déclaration en douane H7. Son utilisation pourrait dès lors représenter une charge supplémentaire pour les déclarants comme pour la douane [y compris l’obligation d’envoyer des données au système Surveillance (voir §§ 79 - 83)].
§53. L’inscription dans les écritures du déclarant est une simplification douanière qui nécessite une autorisation pouvant être accordée dans des conditions et selon des critères spécifiques, énoncés à l'article 182 CDU. Les deux types d’inscription dans les écritures du déclarant (à savoir : avec présentation des marchandises et avec dispense de présentation) peuvent être utilisés pour déclarer des envois de faible valeur en vue de leur mise en libre pratique dans le cadre du mécanisme normal de perception de la TVA à l’importation.
§54. Néanmoins, cette simplification n’est pas appropriée pour le régime particulier "IOSS", étant donné que ni l’inscription dans les écritures du déclarant avec présentation, ni l’inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de présentation, ne permettent de garantir le respect des exigences concernant la validation du numéro d’identification TVA "IOSS" et la déclaration mensuelle. En outre, il convient de tenir compte du fait qu’avec l’inscription dans les écritures du déclarant, il est impossible de lever l’obligation de déposer une déclaration complémentaire, indépendamment du mécanisme de perception de la TVA, qui est utilisé.
§55. En Belgique, il n’est pas possible d’utiliser l’EIDR pour déclarer des envois de faible valeur en vue de leur mise en libre pratique sous le régime particulier "Special Arrangements".
§56. Le dédouanement centralisé n’est pas compatible avec les objectifs recherchés, à savoir, la perception de la TVA dans l’Etat Membre de consommation et en particulier, avec l’article 221, §4 CDU IA.
§57. Tous les envois postaux importés dans l’Union, indépendamment de leur valeur, peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique au moyen d’une déclaration en douane H1 ou, si les conditions prévues à l’article 166 CDU sont remplies, au moyen d’une déclaration en douane simplifiée I1.
§58. Ainsi, le tableau ci-dessous présente les formalités simplifiées possibles pour le dédouanement des envois postaux, en fonction de leur valeur :
§59. Le jeu de données restreint prévu à l’article 144 CDU DA peut être utilisé pour la déclaration de mise en libre pratique des marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 €.
§60. Comme expliqué précédemment, la suppression du seuil des minima en matière de TVA introduira l’obligation de déposer une déclaration en douane pour toutes les marchandises, y compris celles dont la valeur est inférieure à 22 € et déclarées aujourd’hui par tout autre acte par les opérateurs postaux. En vertu de l’article 144 CDU DA, une déclaration en douane normale avec jeu de données restreint (H6) peut être déposée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
§61. L’utilisation de la déclaration en douane H6 pour la mise en libre pratique n’est pas obligatoire ; le choix d'en faire usage ou non est laissé aux opérateurs postaux.
§62. Il importe de signaler que, dès que la déclaration avec jeu de données H6 est disponible dans le système national d’importation, toutes les marchandises contenues dans des envois postaux dont la valeur n’excède pas 1 000 € et qui ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction pourront être déclarées au moyen de ce jeu de données H6. Cela vaut aussi pour les marchandises visées par l’article 143 bis CDU DA.
§63. Lorsque des envois de faible valeur sont importés dans l’Union, toute formalité supplémentaire peut entraîner une augmentation des frais de distribution et des retards dans la livraison des colis. Il est dès lors recommandé de fusionner certaines formalités d’entrée pour ces marchandises spécifiques.
§64. A cet égard, l'article 192 CDU IA prévoit la possibilité de considérer comme une déclaration de dépôt temporaire, la déclaration en douane déposée préalablement à la présentation des marchandises en application de l'article 171 CDU. Cette disposition est valable pour tous les jeux de données et ne se limite pas à la déclaration en douane H7. Elle s’applique principalement lorsque la déclaration en douane est déposée par la personne qui est également responsable de la présentation des marchandises.
Les dispositions relatives au régime particulier IOSS figurent au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive TVA telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil. Au niveau national, ces dispositions ont été transposées à l'article 58 quinquies du Code TVA.
§65. À compter du 1er juillet 2021, tous les envois de faible valeur importés dans l’Union sont soumis à la TVA. Le régime particulier "IOSS" a été créé pour la déclaration et le paiement de la TVA sur les marchandises importées via les ventes à distance de pays tiers ou de territoires tiers de l’Union.
§66. L’explication ci-dessous donne un aperçu du régime particulier "IOSS" et des concepts de base et du fonctionnement de ce système. Pour une présentation complète du régime, veuillez-vous reporter à la section 4.2 des "Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique", qui précise, entre autres, les opérations concernées, les personnes qui peuvent se prévaloir de ce régime et son fonctionnement.
§67. Le recours au régime particulier "IOSS" n’est pas obligatoire pour les vendeurs. Dans ce cadre, on entend par "vendeurs" : les fournisseurs, les fournisseurs sous-jacents et les fournisseurs présumés (interface électronique). En outre, ces vendeurs peuvent devoir désigner un intermédiaire pour pouvoir utiliser le régime particulier "IOSS".
§68. Pour pouvoir utiliser le régime particulier "IOSS", un assujetti ou son intermédiaire doit s’enregistrer pour recevoir un "numéro d’identification TVA-IOSS". De plus amples informations sur les personnes qui peuvent utiliser le régime particulier "IOSS" figurent aux sections 4.2.4 et 4.2.5 des "Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique" (tableau récapitulatif en Annexe II). Un vendeur ayant choisi de recourir au régime particulier "IOSS" est tenu de déclarer toutes ses ventes à distance de marchandises de faible valeur importées destinées à des consommateurs situés dans l’ensemble de l’Union en utilisant ce "numéro d’identification TVA-IOSS". Le contrôle pour garantir que le vendeur a perçu la TVA au titre de l'IOSS pour toutes les ventes de marchandises de faible valeur destinées à des consommateurs situés dans l’Union sera effectué par les autorités fiscales de l’État membre d’identification.
§69. Le champ d’application du régime particulier "IOSS" est limité aux ventes à distance de marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 € au moment de la livraison, qui sont importées d’un territoire tiers ou d’un territoire à statut de pays tiers dans l’Union. Pour rappel, les produits d'accise sont exclus du régime particulier "IOSS".
§70. Pour une description plus détaillée du champ d’application du régime particulier "IOSS", voir la section 4.2.3 des "Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique". En outre, figure en Annexe I un résumé du champ d’application du régime particulier "IOSS", du régime particulier "Special Arrangements" et de la déclaration en douane H7.
§71. En substance, le régime particulier "IOSS" fonctionne comme suit :
§72. Le schéma ci-dessous donne un aperçu du fonctionnement du régime particulier "IOSS"[6].
Importations de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires tiers
§73. Pour les ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre du régime particulier "IOSS", c’est au moment de la livraison (lorsque le paiement est accepté) que le fait générateur de la taxe se produit et que la TVA devient exigible.
§74. Afin d’éviter une double imposition, l’importation des marchandises déclarées avec un "numéro d’identification TVA-IOSS" valable est exonérée de la TVA. Une déclaration en douane (H1, H6, H7 ou I1) comportant un "numéro d’identification TVA-IOSS" valable et le code de régime complémentaire "F48" doit être considérée comme une "demande" d’exonération de la TVA à l’importation. La douane effectue des contrôles pour vérifier si les conditions de l’exonération de la TVA à l’importation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la déclaration en douane considérée sont remplies. Si l’une des conditions n’est pas remplie, la déclaration en douane doit être rejetée (par exemple, si le "numéro d’identification TVA-IOSS" n’est pas valable) ou doit être rectifiée par le déclarant (par exemple, en cas de sous-évaluation des marchandises, dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €).
Exemple d’utilisation du régime particulier ’’IOSS’’ conformément à l’article 143 bis CDU DA :
Mise en libre pratique dans l’État membre A d’un colis relevant du régime particulier "IOSS’’ qui contient deux t-shirts commandés en ligne, d’une valeur de 30 € chacun, avec pour destination finale, l’État membre B. Un numéro d’identification TVA-’’IOSS’’ valable est indiqué dans l’E.D. 13 16 000 000 et les codes de régime complémentaire C07 et F48 sont indiqués dans l’E.D. 11 10 000 000. Les marchandises ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
§75. D’après les règles relatives à la TVA sur le commerce électronique, l’assujetti qui a recours au régime particulier "IOSS" (ou, le cas échéant, son intermédiaire) est responsable de la perception et du paiement de la TVA sur les ventes à distance de marchandises importées et il est tenu de déposer la "déclaration de TVA-IOSS". L’"intermédiaire" dans le cadre du régime particulier "IOSS" est un concept différent de celui du "déclarant" ou de son "représentant", concernés par la mise en libre pratique des marchandises dans l’Union.
§76. Pour ce qui est de la responsabilité douanière, celle-ci incombe au déclarant de la déclaration en douane et dépend du type de représentation en douane. En cas de représentation directe, la responsabilité du représentant est limitée conformément à l’article 18 CDU, étant donné que le déclarant est la personne représentée : le représentant en douane agit au nom et pour le compte de l'importateur (le destinataire final) et l'importateur est le déclarant.
§77. En cas de représentation indirecte, le représentant devient le déclarant et est solidairement responsable avec la personne représentée.
§78. L’importateur peut également apurer les marchandises directement, c’est-à-dire sans faire appel à un représentant en douane, puisqu'il est lui-même le déclarant.
§79. Pour permettre de contrôler l’utilisation correcte du "numéro d’identification TVA-IOSS" et empêcher que des marchandises soient importées illégalement en franchise de TVA dans le cadre du régime particulier "IOSS", la directive TVA impose l'introduction de mesures de contrôle spécifique. Ainsi, les États membres sont tenus d’établir une déclaration mensuelle indiquant la valeur globale des marchandises relevant du régime particulier "IOSS" importées dans cet État membre au cours d’un mois donné, en ventilant la valeur globale des importations par "numéro d’identification TVA-IOSS". Cette déclaration doit être communiquée à l’autorité fiscale de l’État membre d’identification concerné, qui peut utiliser les déclarations pour comparer les montants qui y sont indiqués avec le contenu de la déclaration de TVA via le régime particulier "IOSS", en tant qu’outil de contrôle supplémentaire. Les déclarants (en matière de douane) n’ont aucune obligation en ce qui concerne la déclaration mensuelle.
§80. Le système Surveillance de l’Union assure un suivi des importations et des exportations de marchandises spécifiques à destination ou en provenance du marché unique de l’Union du point de vue des volumes et/ou de la valeur et sera utilisé pour vérifier que les États membres satisfont aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne les listes mensuelles à établir dans le cadre du régime particulier "IOSS".
§81. Le système Surveillance est géré par la DG TAXUD. Les principales sources de données du système Surveillance sont les déclarations en douane d’importation et d’exportation gérées par les systèmes nationaux de traitement des déclarations en douane.
§82. Les États membres transmettent au système Surveillance, à intervalles réguliers, les éléments de données pertinents de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Le système Surveillance consolide ces informations et les convertit en informations pouvant être utilisées à des fins de déclaration et d’analyse.
§83. Dans le cas du régime particulier "IOSS", chaque État membre doit conserver et mettre à la disposition des autres États membres la valeur globale des marchandises exonérées de la TVA au titre du régime particulier "IOSS" qui ont été mises en libre pratique dans cet État membre au cours d’un mois donné. Les valeurs doivent être ventilées par "numéro d’identification TVA-IOSS". Les autorités fiscales compétentes des États membres peuvent ainsi vérifier la base d’imposition de la TVA qui résulte des éléments de données de la déclaration en douane par des contrôles croisés avec les valeurs déclarées dans les déclarations de TVA via le régime particulier "IOSS".
Liste mensuelle avec la valeur globale des importations par "numéro d’identification TVA-IOSS"
§84. Les États membres dressent une liste mensuelle indiquant, par "numéro d’identification TVA-IOSS", la valeur globale des importations qui ont eu lieu sur leur territoire et pour lesquelles un "numéro d’identification TVA-IOSS" valable a été fourni lors de l’importation. À cette fin, le système de surveillance de la Commission sera utilisé. Par conséquent, la douane doit envoyer régulièrement au système Surveillance, toutes les données utiles des déclarations en douane pour permettre la production des déclarations mensuelles requises par la législation en matière de TVA. Les autorités fiscales des États membres ont accès aux déclarations mensuelles du régime particulier "IOSS" directement dans le cadre du système Surveillance.
§85. Elles utilisent ces informations à des fins de contrôle, en comparant la valeur indiquée dans ce système à la valeur déclarée dans la déclaration de TVA déposée par le titulaire du "numéro d’identification TVA-IOSS".
§86. En ce qui concerne l’obligation de transmettre une liste mensuelle indiquant la valeur globale des importations par numéro d’identification TVA aux fins du régime particulier "IOSS", le CDU IA a été modifié en vue de fournir la base juridique nécessaire à l’obtention et à l’échange des informations pertinentes en matière de TVA dans le cadre du système Surveillance (article 55 et Annexes 21-01, 21-02 et 21-03 CDU IA).
Les dispositions relatives au régime particulier "Special Arrangements" figurent au titre XII, chapitre 7, de la directive TVA telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil. Au niveau national, ces dispositions ont été transposées à l'article 58 sexies du Code TVA.
§87. Le champ d’application du régime particulier "Special Arrangements" est limité aux importations de marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 € et dont l’expédition ou le transport se termine dans l’État membre d’importation. Pour rappel, les produits d'accise sont exclus du régime particulier "Special Arrangements". Pour de plus amples informations sur le champ d’application, voir chapitre 4, section 4.3.3. des "Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique".
§88. L’objectif du régime particulier "Special Arrangements" est de simplifier la perception de la TVA à l’importation sur les envois de faible valeur importés dans l’Union lorsque le régime particulier "IOSS" n'est pas utilisé. Néanmoins, le recours à ce régime particulier est facultatif pour la personne qui déclare les marchandises pour le compte du destinataire (c’est-à-dire l’importateur).
§89. Il convient de signaler que la TVA n’est pas considérée comme un droit à l’importation au sens de l’article 5, point 20) CDU. Les formalités douanières prévues dans le CDU s’appliquent à l’importation d’envois de faible valeur. Toutefois, la personne qui est redevable de la TVA à l’importation est définie à l’article 58 sexies §2 du Code TVA et la TVA est calculée et perçue conformément aux règles énoncées à l’article 58 sexies §3 du Code TVA. En vertu de ces règles, la personne à laquelle les marchandises sont destinées est redevable de la TVA à l’importation.
§90. Le schéma ci-dessous donne un aperçu du fonctionnement du régime particulier "Special Arrangements" :
§91. Le régime particulier "Special Arrangements" peut exclusivement être utilisé si l’État membre de destination des marchandises coïncide avec l’État membre d’importation, c’est-à-dire lorsque la destination finale des marchandises adressées à l’importateur se situe dans l’État membre de mise en libre pratique des marchandises. Il ne saurait en être autrement, étant donné que la TVA est exigible dans l’État membre d’importation et que l’État membre d’importation ne peut pas percevoir la TVA en vigueur dans un autre État membre.
§92. Dans le même ordre d’idées, le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique d’envois de faible valeur en cas de recours au régime particulier "Special Arrangements" est celui de l’État membre de destination finale (article 221, §4 CDU IA).
§93. Conformément à l’article 6, § 1 de l'arrêté royal n° 7, la TVA à l'importation est due par le destinataire (c'est-à-dire l'importateur) qui effectue une importation taxable de biens en Belgique.
§94. La TVA n’est exigible que si elle a effectivement été perçue auprès du destinataire (c’est-à-dire l’importateur), ce qui permet d’éviter les procédures de remboursement fastidieuses dans le cas où les marchandises ne pourraient pas être livrées ou seraient refusées par le destinataire. La comptabilité y relative doit être conservée par la personne qui se prévaut du régime particulier "Special Arrangements" (généralement des opérateurs postaux, des transporteurs express, des représentants en douane et des opérateurs économiques assimilés, à condition que ceux-ci présentent les marchandises à la douane compétente). Ces écritures comptables doivent permettre de déterminer le montant total de la TVA perçue au cours d’un mois donné et contenir des éléments de preuve lorsque la TVA n’a pas pu être perçue en raison de la non-livraison des marchandises.
§95. En Belgique, le recours au régime particulier "Special Arrangements" nécessite une autorisation douanière spécifique.
§96. La déclaration en douane doit être déposée par l'intermédiaire d'un représentant en douane (en représentation indirecte). Le paiement de toutes les déclarations avec régime spécial "Special Arrangements" se fait via le compte FRCT du déclarant ou via l'autorisation du délai de paiement du déclarant.
§97. En ce qui concerne la redevabilité de la TVA, les parties concernées ont les responsabilités suivantes :
§98. Le titulaire du régime particulier "Special Arrangements" est responsable de la perception de la TVA auprès de l’importateur et du paiement de la TVA ainsi perçue aux autorités douanières compétentes. Ce paiement doit être effectué au plus tard le 16 du mois suivant la perception de la TVA.
§99. En vertu de l’article 58 sexies du Code TVA, la TVA perçue au titre du régime particulier "Special Arrangements" doit être déclarée par voie électronique dans une déclaration mensuelle. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné. En Belgique, cette déclaration se fera de manière automatique sur base des "déclarations non invalidées" en date du quatorzième jour suivant la fin du mois concerné. Un rapportage de cette déclaration électronique est envoyé aux différents opérateurs utilisant le régime particulier "Special Arrangements". Sans contestation de leur part, le montant de la TVA indiqué sur cette déclaration sera prélevé sur leur compte crédit le seizième jour suivant le mois de référence. Il convient de signaler que cette déclaration n’est pas une déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12) CDU.
§100. Les personnes qui se prévalent du régime particulier "Special Arrangements" doivent tenir, pendant une durée déterminée par l’État membre d’importation, une comptabilité des dédouanements dans lesquels la TVA a été perçue au titre du régime particulier "Special Arrangements". Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’administration fiscale ou douanière de l’État membre d’importation de vérifier que la TVA a été correctement déclarée et perçue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4, section 4.3.6 des "Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique".
§101. Les données de la déclaration en douane de mise en libre pratique sous le régime particulier "Special Arrangements" sont transmises au système Surveillance, suivant le même processus que celui décrit aux §§ 80 - 86.
§102. Si aucune simplification (régimes particuliers "IOSS" ou "Special Arrangements") n’est utilisée pour la perception de la TVA à l’importation, les règles normales s’appliquent et la TVA à l’importation est perçue conformément aux réglementations douanières et TVA applicables.
§103. Lorsque le mécanisme normal de perception de la TVA à l’importation est utilisé, les marchandises qui bénéficient d’une franchise des droits de douane conformément à l’article 23, §1 ou à l’article 25, §1 Règlement FD ne peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique que dans l’État membre où prend fin l’expédition ou le transport des marchandises, conformément à l’article 221, §4 CDU IA. Cela signifie que l’État membre d’importation doit coïncider avec l’État membre de destination (de consommation). Il ne saurait en être autrement, étant donné que la TVA devient exigible dans l’État membre d’importation et que cet État membre ne peut pas percevoir la TVA selon le taux de TVA en vigueur dans un autre État membre. La personne qui dépose la déclaration peut choisir entre une des déclarations en douane contenant le jeu de données H7, I1 ou H1 (le jeu de données H6 étant limité aux opérateurs postaux).
§104. Lors de l’importation, la TVA à l’importation est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation, conformément aux article 6 et 8 de l'Arrêté royal n°7. En pratique, l’importateur (c’est-à-dire le destinataire) et, en cas de représentation indirecte, le déclarant de la déclaration en douane sont généralement redevables solidairement de la TVA à l’importation.
§105. Le schéma ci-dessous donne un aperçu plus détaillé des étapes du processus normal.
§106. Tout d'abord, il convient de faire une distinction entre la notion de retour de marchandises visée dans le cadre de l'e-commerce et la notion de marchandises en retour faisant l’objet de l’article 203 CDU.
§107. Le retour dans le contexte des ventes à distance de biens concerne les biens de l’Union qui ont été importés dans l’Union à la suite d’une opération de commerce électronique et qui, pour une raison donnée (par exemple, parce que l’importateur n’accepte pas les biens ou parce qu’il n’est pas satisfait du produit), sont renvoyés au fournisseur initial ou à une adresse indiquée par ce fournisseur en dehors de l’Union.
§108. Les marchandises en retour visées à l’article 203 CDU désignent les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites et déclarées pour la mise en libre pratique avec une éventuelle franchise de droits. Cette dernière procédure n'est pas traitée par cette circulaire.
§109. Tout comme les autres marchandises, les envois de faible valeur ou d'une valeur de moins de 1000 € peuvent être exportés ou réexportés compte tenu des circonstances commerciales liées à ces envois (défectuosité/non-conformité de la marchandise, demande de remboursement des droits perçus, arrangement avec le fournisseur, etc.). Le tableau ci-dessous (repris du point 4.1 des "Notes d'orientations pour les Etats membres et les entreprises - Importation et exportation des envois de faible valeur- Règles TVA pour le commerce électronique") donne un aperçu des différentes formalités douanières applicables à l'exportation.
Type d’envois | Valeur des marchandises | Formalités douanières applicables | Formalités applicables au remboursement de la TVA | ||
Exportation de marchandises de l’Union | Retour de marchandises importées | ||||
Envois postaux et express | ≤ 150 EUR (Avec ou sans utilisation du régime particulier "IOSS") | Déclaration par tout autre acte conformément à l’article 141, §§ 4 et 4 bis CDU DA : certaines données doivent être mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci | Déclaration par tout autre acte : certaines données doivent être mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci [conformément à l’article 141, §§ 4 et 4 bis, et, le cas échéant, à l’article 142, point b) CDU DA] | Invalidation de la déclaration en douane d’importation et extinction de l’obligation liée à la TVA | |
Utilisation du régime particulier "IOSS"
Remboursement de la TVA directement par le vendeur |
Sans recourir au régime particulier "IOSS"
Remboursement ou remise de la TVA par les autorités douanières ou fiscales | ||||
> 150 EUR ≤ 1 000 EUR | Déclaration par tout autre acte conformément à l’article 141, §§ 4 et 4 bis CDU DA : certaines données doivent être mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci | Déclaration d’exportation électronique [conformément à l’article 142, point b) CDU DA, la déclaration par tout autre acte n’est pas disponible] | Invalidation de la déclaration en douane d’importation et extinction de l’obligation liée à la TVA
|
§110. De façon générale, les dispositions concernant les envois postaux sont reprises dans la Circulaire 2022/C/114 concernant les envois postaux. Ce point n'aborde que les particularités de l'exportation ou de la réexportation des envois postaux dans le cadre de l'e-commerce.
§111. En vertu des articles 140, §1, point d), 141, §4 et 142 CDU DA, les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 € et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union, si les conditions suivantes sont remplies :
§112. La première condition couvre les cas dans lesquels un remboursement de la TVA est demandé (par exemple, en cas de retour de marchandises) sur la base de l’invalidation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, demandée par le déclarant de cette déclaration au titre de l’article 148, §3 CDU DA. Ces marchandises peuvent encore être exportées par la sortie du territoire douanier de l’Union, pour autant que leur valeur n’excède pas 150 €. L’opérateur postal renvoie les marchandises avec un code-barres S10 conformément aux réglementations respectives de l'UPU. Si un nouveau code-barres S10 est émis pour le retour, une référence croisée doit être faite dans le système postal avec le code-barres S10 associé au colis qui n'a pas pu être livré. Les données prouvant que les marchandises qui ont été retournées sont les mêmes que les marchandises mises en libre pratique doivent être conservées dans le système informatique de l’opérateur postal à des fins de contrôle et sur demande, mises à la disposition de la douane.
§113. Toutefois, au-delà de ce seuil de 150 EUR, en application de l’article 142, point b) CDU DA, les marchandises contenues dans des envois postaux pour lesquels une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, ne peuvent plus être exportées par simple sortie du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, une déclaration d’exportation électronique est requise.
§114. La valeur des envois postaux, indiquée dans le formulaire CN22/CN23, correspond à la valeur statistique à indiquer dans l’E.D. 99 06 000 000 de la déclaration d’exportation électronique.
§115. Conformément à l’article 270 CDU, la réexportation s’applique aux marchandises non-Union placées en dépôt temporaire. Etant donné que la plupart des envois de faible valeur sont mis en libre pratique, en cas de retour, ceux-ci ont le statut de marchandises de l’Union et ne peuvent donc pas être réexportés.
§116. Les marchandises contenues dans un envoi express, dont la valeur n’excède pas 1 000 € et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation, peuvent être déclarées pour l’exportation par tout autre acte [articles 140, §1, point d) et 141, §4 bis CDU DA]. L’exportation par tout autre acte de marchandises contenues dans des envois express peut être utilisée quel que soit le mode de transport.
§117. Ces marchandises sont considérées comme déclarées à l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, conformément à l’article 267 CDU, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition de la douane et acceptées par celle-ci (article 141, §4 bis CDU DA). Aux fins de cette présentation des marchandises, le transporteur express peut, avec l’accord de la douane, mettre les données à la disposition de celle-ci dans ses écritures, au lieu de les transmettre au moyen d’une notification.
§118. La déclaration par tout autre acte de marchandises contenues dans un envoi express peut être utilisée dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux marchandises contenues dans des envois postaux, énoncées à l’article 142 CDU DA, à savoir :
§119. Sur la base du "contrat de transport unique", la douane a la possibilité de vérifier si l’envoi a définitivement quitté le territoire de l’Union.
§120. Conformément à la première condition, les marchandises contenues dans un envoi express réexpédié dont la valeur n’excède pas 150 €, peuvent être exportées au moyen d’une déclaration par tout autre acte (présentation en douane). Tous les autres envois express (dont la valeur excède 150 €), qui font l’objet d’une demande de remboursement de droits (à l’importation), doivent être déclarés pour l’exportation au moyen d’une déclaration en douane électronique.
§121. Lorsqu’un destinataire refuse d’accepter un envoi, les transporteurs express le renvoient à l’expéditeur avec un nouveau contrat de transport, qui fait référence à l’ancien contrat de transport. Ce processus permet à la douane de procéder au contrôle nécessaire pour s’assurer que l’envoi a physiquement quitté le territoire douanier de l’Union, afin qu'elle puisse, sur demande du déclarant de la déclaration en douane d’importation, invalider celle-ci conformément à l’article 148, §3 CDU DA et, le cas échéant, rembourser la TVA [un audit pouvant être effectué dans les systèmes de suivi et de traçage des transporteurs express (système "track and trace")].
§122. Conformément à l’article 270 CDU, la réexportation s’applique aux marchandises non-Union qui ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire, ou qui se trouvaient en dépôt temporaire. Etant donné que la plupart des envois de faible valeur sont mis en libre pratique, en cas de retour, ceux-ci ont le statut de marchandises de l’Union et ne peuvent donc pas être réexportés.
§123. Si les marchandises ne peuvent pas être livrées ou sont refusées par le destinataire (c’est-à-dire le consommateur établi dans l’Union), la déclaration en douane de mise en libre pratique doit être invalidée pour que l’obligation de paiement de la TVA soit levée.
Le déclarant doit introduire la demande une fois que les marchandises ont été renvoyées sous le couvert d’un nouveau contrat de transport, incluant une référence croisée :
§124. La demande d’invalidation de la déclaration en douane de mise en libre pratique se réalise conformément à l’article 148, §3 CDU DA, qui précise que :
“3. Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane ;
b) les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l’adresse du fournisseur initial ou à une autre adresse indiquée par ce fournisseur.”
§125. L’invalidation de la déclaration en douane est un acte juridique réalisé par la douane à la suite d’une demande motivée du déclarant et sur la base d’une décision douanière arrêtée en application de l’article 22 CDU.
§126. Dans le cas d’une déclaration en douane électronique de mise en libre pratique, une demande d’invalidation (et une demande de remboursement) formelle doit être introduite auprès de l’autorité douanière compétente, comme indiqué dans la "Circulaire concernant le remboursement et la remise". L'invalidation est obligatoire pour qu’il y ait extinction de la dette de TVA à l’importation.
§127Pour le régime particulier "Special Arrangements", les déclarations en douane H7 pour les envois refusés ou non-délivrables pourront être invalidées de manière automatique via le système, pour autant que l’invalidation ait été demandée endéans le délai agréé, c’est-à-dire endéans la période entre le moment où la déclaration en douane est acceptée et le quatorzième jour suivant le mois d'acceptation.
Exemple : pour les importations du mois de juillet, les invalidations peuvent se faire jusqu’au 14 août.
Pour toutes les invalidations, une demande dûment motivée doit être introduite auprès de l’autorité douanière compétente, dans un délai de 90 jours après la date d’acceptation de la déclaration par la douane, comme indiqué aux §§ 123 à 126 et conformément à la "Circulaire concernant le remboursement et la remise".
§128. En vertu de l’article 174 CDU, seul le déclarant peut demander l’invalidation de la déclaration en douane. Pour les importations d’envois de faible valeur, les situations suivantes peuvent se rencontrer concernant le déclarant :
a) la déclaration est déposée par le destinataire (c’est-à-dire l’importateur) établi dans l’Union (en son nom propre et pour son propre compte) ;
b) la déclaration est déposée par un représentant direct (par exemple, un opérateur postal, un transporteur express ou un représentant en douane) au nom et pour le compte du destinataire (c’est-à-dire l’importateur) établi dans l’Union ;
c) la déclaration est déposée par un représentant indirect (par exemple, un opérateur postal, un transporteur express ou un représentant en douane) en son nom propre mais pour le compte du destinataire (c’est-à-dire l’importateur) établi dans l’Union ;
d) si l’opérateur postal/le transporteur express/le représentant en douane ne déclare pas qu’il agit en tant que représentant et est donc réputé agir en son nom propre et pour son propre compte, il assume toutes les responsabilités découlant du statut de déclarant et devient ainsi le redevable de la TVA.
Dans les situations visées aux points a) et b), le déclarant est généralement un particulier, c’est-à-dire le consommateur établi dans l’Union. Dans la situation visée au point c), le représentant indirect devient le déclarant.
§129. Il faut toutefois remarquer que, dans les cas où le représentant en douane dispose d’une habilitation de représentation indirecte aux fins du dédouanement initial, il devient le déclarant dans le processus et, par conséquent, il n’a pas besoin d’une habilitation supplémentaire pour la rectification ou l’invalidation de la déclaration en douane. En fait, le déclarant a le droit de demander la rectification (article 173 CDU) ou l’invalidation (article 174 CDU) de la déclaration en douane.
§130. Étant donné que les marchandises de faible valeur contenues dans des envois postaux ou express peuvent être renvoyées sous le couvert d’une déclaration d’exportation établie par tout autre acte, c’est-à-dire sans la présentation d’une déclaration d’exportation normale officielle, la douane peut demander aux opérateurs de lui fournir des éléments de preuve supplémentaires démontrant que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union. À la lumière de ces éléments de preuve, la douane arrête une décision sur l’invalidation de la déclaration en douane de mise en libre pratique.
§131. Si la marchandise a été livrée avec succès à l’importateur, qui décide ensuite de le renvoyer au vendeur, la procédure dépendra des instructions du vendeur au consommateur concernant l'organisation du retour.
§132. Le vendeur rembourse la TVA au consommateur (c’est-à-dire à l’importateur) dans le cadre du remboursement de la valeur de la marchandise. Il s’ensuit que le vendeur (ou son intermédiaire) qui a recours au régime particulier "IOSS", apporte une correction à la "déclaration TVA-IOSS" périodique et dans sa comptabilité d’assujetti. La preuve du retour (que les marchandises ont bien quitté le territoire de l'UE) doit être conservée dans les registres.
§133. Parfois, il arrive que les marchandises importées soient défectueuses, mais le vendeur autorise l’importateur à les conserver au lieu de les lui renvoyer et il lui en expédie de nouvelles. Dans ce cas, du point de vue douanier, il faudra déposer deux déclarations en douane de mise en libre pratique, chacune portant sur des marchandises différentes et en conséquence, la TVA devra être payée pour chacune de ces deux déclarations.
§134. Les retours de marchandises sous le régime particulier "Special Arrangements" doivent être traités comme des retours normaux de marchandises. Seuls les envois refusés ou non-délivrables peuvent bénéficier de la simplification prévue par la législation.
§135. Cette Circulaire remplace la Circulaire n° 2021/C/58 concernant les envois de faible valeur dans le cadre de l'e-commerce .
Pour l'Administrateur général,
Jo Lemaire
Conseil Général
Référence interne : D.D. 019.494 / C.D. 530.9
Numéro de l’article | Dénomination du produit | Prix | TVA | Prix total |
1 | Manteau d’hiver | 140 € | 28 € | 168 € |
Numéro de l’article | Dénomination du produit | Prix | TVA | Prix total |
1 | Manteau d’hiver | 160 € | 32 € | 192 € |
E.D. 13 04 000 000 | Importateur | Personne (physique ou morale) |
E.D. 13 05 000 000 | Déclarant | poste/le courrier express/autre représentant en douane |
E.D.13 06 000 000 | Représentant | poste/le courrier express/autre représentant en douane |
E.D. 13 06 030 000 | Statut de représentation | Code “3” (représentation indirecte au sens de l'article 18 §1 CDU) |
Valeur Intrinsèque | Sorte de déclaration | Période d'application | Conditions d'application |
Marchandises ≤ 150 EUR | Déclaration en douane H7 électronique | Depuis le 1er juillet 2021 | - Marchandises bénéficiant d’une franchise des droits de douane (article 23 ou 25 Règlement FD) - Mesures de prohibition et de restriction - Exclusivement régime douanier 40 00 |
Marchandises contenues dans un envoi postal ≤ 1 000 EUR | Déclaration en douane H6 électronique | A partir de la mise à jour du système national | - Mesures de prohibition et de restriction - Régime douanier 42/63
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Déclaration en douane conformément à l’Annexe 9 CDU TDA | Jusqu'à la mise à jour du système national |
| |
Marchandises > 1 000 EUR | Déclaration en douane H1 électronique | A partir de la mise à jour du système national |
|
Déclaration en douane conformément à l’Annexe 9 CDU TDA | Jusqu'à la mise à jour du système national |
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* Applicable uniquement aux transactions B2C
Déclaration | Jeu de données figurant à l’Annexe B | Déclarant | Base juridique | Transactions | Mécanisme de perception de la TVA | Transition | Champ d’application |
Déclaration en douane pour la mise en libre pratique de certains envois de faible valeur | H7 | Toute personne, sauf dans le cas du régime particulier "Special Arrangements" aux fins de la TVA | Article | C2C, B2C et B2B | Régime particulier "IOSS" * Régime particulier "Special Arrangement" * Mécanisme de perception normal | Pas d'application en Belgique | - Marchandises qui bénéficient de l’exonération des droits de douane au titre de l’article 23, §1 ou de l’article 25, §1 Règlement FD - Marchandises non soumises à des mesures de prohibition et de restriction - Code de régime douanier toujours "40 00" |
Déclaration d’importation simplifiée | I1 | Toute personne/le titulaire de l’autorisation de déclaration simplifiée | Article166 CDU | C2C, B2C et B2B | Régime particulier "IOSS" * Régime particulier "Special Arrangement" * Mécanisme de perception normal | Jusqu’au 31 décembre 2022, jeu de données figurant à l’Annexe 9, appendice A, tableau 7 CDU TDA [voir article 2, §4, g) CDU DA] | Toutes les marchandises |
Déclaration en douane de mise en libre pratique – jeu de données complet | H1 | Toute personne | Article162 CDU | C2C, B2C et B2B | Régime particulier "IOSS"* Régime particulier "Special Arrangement"* Mécanisme de perception normal | Jusqu’au 31 décembre 2022, jeu de données figurant à l’Annexe 9, appendice C1, colonne H CDU TDA [voir article 2, §4, g) CDU DA] | Toutes les marchandises |
Déclaration en douane dans le trafic postal pour la mise en libre pratique | H6 | Opérateur postal | Article144 CDU DA | C2C, B2C et B2B | Régime particulier "IOSS" * Régime particulier "Special Arrangement" * Mécanisme de perception normal | Utilisation de l'Annexe 9 CDU TDA pour les déclarations en douane | - Marchandises dont la valeur n’excède pas 1000 € - Marchandises non soumises à des mesures de prohibition et de restriction Non-utilisation du régime douanier 42/63 |
Type de Fournisseurs | Inscription TVA directe/indirecte | EM d'identification | Intermédiaire |
Fournisseurs de l’UE (ventes par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web) | Inscription directe
| État membre d’établissement de l’UE
| Peut désigner un intermédiaire
|
Fournisseurs de pays tiers ayant conclu un accord d’assistance mutuelle avec l’UE en matière de TVA (ventes à partir de ce pays par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web) | Inscription directe
| État membre de choix de l’UE
| Peut désigner un intermédiaire
|
Tous les autres fournisseurs hors UE (ventes par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web) | Inscription indirecte
| État membre de l’UE d’établissement de l’intermédiaire
| Doit désigner un intermédiaire
|
Interfaces électroniques de l’UE constituant des fournisseurs présumés | Inscription directe
| État membre d’établissement de l’UE
| Peut désigner un intermédiaire
|
Interfaces électroniques de pays tiers ayant conclu un accord d’assistance mutuelle avec l’UE en matière de TVA pour les livraisons effectuées à partir de ce pays | Inscription directe
| État membre d’établissement de l’UE
| Peut désigner un intermédiaire
|
Toutes les autres interfaces électroniques hors UE constituant des fournisseurs présumés
| Inscription indirecte
| État membre de l’UE d’établissement de l’intermédiaire
| Doit désigner un intermédiaire
|
[1] Tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu.
[2] L’exonération de la TVA à l’importation pour les envois C2C de cadeaux dont la valeur n’excède pas 45 €, qui est prévue par la directive 2006/79/CE du Conseil, reste applicable. Ces livraisons présentent un caractère occasionnel, contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires et sont expédiées sans contrepartie ni paiement d’aucune sorte.
[3] Toutefois, dans le cadre du régime particulier "Special Arrangements", la déclaration en douane avec jeu de données H7 ne peut être utilisée que par la personne qui présente les marchandises en douane.
[4] Au sens du Règlement 1186/2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, il faut comprendre les produits relevant des positions 2203 à 2208 de la nomenclature combinée.
[5] Au sens de l’article 1er, §2, point c) de la directive 2006/79/CE, on entend par "petits envois sans caractère commercial" les envois qui c) sont constitués de marchandises dont la valeur globale n’est pas supérieure à 45 €.
[6] Il convient de signaler que ce scénario est simplifié, plusieurs autres options étant possibles (par exemple, en cas de paiement, celui-ci peut aussi être effectué à la livraison).
Source :Fisconetplus