L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 11/09/2023 la Circulaire 2023/C/74 concernant l’accord économique et commercial global (CETA), entre l’Union européenne et le Canada.
La version actuelle de cette circulaire a été modifiée le 11.09.2023.
Table des matières
Circulaire 2023/C/74 concernant l’Accord économique et commercial global (CETA) entre l’Union européenne et le Canada
Partie I : Protocole d’origine
3. Principes généraux – règles d’origine
3.3. Produits entièrement obtenus
3.8. Matières de conditionnement, matières d'emballage et contenants
3.10. Accessoires, pièces de rechange et outils
3.14. Produits originaires retournés
4. Principes généraux – Procédure d’origine et preuve d’origine
4.2. Obligations relatives aux exportations
4.3. Validité de la déclaration d’origine
4.4. Obligations relatives aux importations
4.5. Preuve relative au transport par la voie d’un pays tiers
4.6. Importation par envois échelonnés
4.7. Exemptions des déclarations d’origine
4.9. Conservation de documents
4.10. Discordances et erreurs formelles
4.11. Vérification de l’origine
4.15. Décisions anticipées relatives à l’origine
Partie II : Le système d’exportateur enregistré et le "Business Number canadien"
1. Base de données des exportateurs enregistrés (REX)
1.1. Enregistrement des exportateurs et dispense de cette obligation
1.2. Obligations incombant aux autorités
1.3. Droits d’accès à la base de données
1.6. Obligations incombant aux exportateurs
2. Le « Business Number canadien »
Partie III : La déclaration d’origine – dispositions pratiques
1. Rappel des dispositions relatives à la déclaration d’origine
1.1. Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1.2. Libellé de la déclaration d’origine et période d’établissement
1.3. Validité de la déclaration d’origine
1.4. Signature de la déclaration d’origine
1.5. Dispositions concernant les envois multiples
1.6. Dispositions concernant le cumul
1.7. La tenue des preuves d’origine
1.8. Remplacement de la déclaration d’origine préférentielle
2. Codes sur la déclaration en douane
3. La vérification de l'origine
4. Le refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
5. Les discordances et erreurs formelles
6. La vérification de la déclaration d’un fournisseur
Partie V : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)
Partie VI : Les autres dispositions
1. Les contingents liés à l’origine
2. La clause de non-ristourne ou no drawback
4. Informations complémentaires et point de contact
4.1. Sources d’informations complémentaires :
Annexe I : Texte de la déclaration d’origine
Annexe II : Demande d’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré
Annexe III : Déclaration du fournisseur
Annexe V : Contingents lies à l'origine et alternatives pour des règles d'origine spécifiques
§ 1. Cette Circulaire est modifiée par le supplément (S1). De ce fait, les paragraphes suivants ont été modifiés ou insérés :
§§ 44 à 52 : Partie II : le chapitre 1 concernant la base de données des exportateurs enregistrés (REX) et le chapitre 2 concernant le « Business Number canadien » ;
§ 69 : insertion des éléments de données qui remplaceront les cases du document administratif unique (DAU) en 2023-2024 ;
§ 83 : insertion du lien vers le portail « Access2markets » et des nouvelles orientations de la Commission européenne (guidance).
Modifications | Date | §§ modifiés | Annexes modifiés |
S1 | XX août 2023 | §§ 44 à 52, § 69 et § 83 | / |
Attention ! la numérotation des §§ a été modifiée par rapport à la version précédente de cette Circulaire.
§ 2. Le 14 janvier 2017, a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L11, la Décision du Conseil 2017/37 du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne (UE), de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part. Cet Accord est plus communément appelé CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement).
L’Accord conclu entre l’UE et le Canada est entré en vigueur à titre provisoire en date du 21 septembre 2017. La notification concernant l’application provisoire de l’Accord a été publiée par la Commission européenne dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L238 daté du 16 septembre 2017.
L'application totale de l'Accord ne sera possible qu'après sa ratification par l’ensemble des parlements nationaux et régionaux du Canada et des États membres de l’UE, soit un total de 43 juridictions. Actuellement, le processus de ratification est encore en cours.
Cet Accord devrait avoir pour conséquence une réduction ou une suppression des droits à l’importation pour près de 99% des marchandises importées au Canada ou dans l’UE.
Afin de pouvoir bénéficier de la réduction ou de l’abrogation des droits à l’importation, il y a une série de conditions qui doivent être remplies. Ces conditions sont reprises dans le « Protocole en matière des règles d’origine et procédures en matière d’origine » qui est annexé au CETA.
Ce Protocole répond aux besoins de l’article 2.4 du CETA concernant la réduction et l’élimination des droits de douane sur les importations.
Le contenu de l’article 2.4 est celui-ci :
« 1. Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A. Pour l'application du présent chapitre, "originaire" signifie originaire de l'une des Parties selon les règles d'origine énoncées dans le Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine.
2. Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s'appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l'annexe 2-A.
3. Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d'une Partie figurant à l'annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l'autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu'elle applique.
4. À la demande d'une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d'accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l'AECG sur l'accélération de l'élimination ou sur l'élimination d'un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d'échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l'annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables. »
Le « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine » reprend les règles qui vont déterminer si une marchandise importée du Canada ou de l’UE est bien originaire d’une de ces deux Parties. En effet, l’origine du produit au sens de l’Accord est essentielle afin que tous les importateurs de l’UE et du Canada puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.
Dans le Protocole, on retrouve les définitions usuelles ainsi que les règles d'origine qui déterminent, entre autres, les notions de « produit originaire », « production suffisante », « tolérance », « cumul », ... Ensuite, nous retrouvons les procédures d'origine qui précisent quelle preuve d'origine s'applique, comment et quand l'utiliser, comment la vérifier, etc.
Ce Protocole est en outre complété par un certain nombre d'annexes, y compris les règles d'origine spécifiques au produit et le texte à utiliser pour la déclaration d'origine.
Cette circulaire a pour principal objectif de clarifier les articles du « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ».
La présente Circulaire est subdivisée en plusieurs parties :
Partie I : Protocole d’origine
Partie II : Le système d’exportateur enregistré (REX) et le « Business Number Canadien »
Partie III : La déclaration d’origine - dispositions pratiques
Partie IV : Vérification
Partie V : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)
Partie VI : Les autres dispositions
La Partie I est relative aux principes généraux tels qu’ils sont disponibles dans le Protocole. De ce fait, il est possible que certains de ces principes généraux soient répétés ou développés dans un ou plusieurs autres titres de la présente Circulaire.
§ 3. En date du 21 septembre 2017, le CETA est entré en vigueur provisoirement (voir la Décision du Conseil 2017/37 du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne (UE), de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’UE et ses États membres, d’autre part, publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L11).
Pour ce qui concerne la base légale européenne, le Protocole se réfère aux Règlements suivants :
Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (CDU) ;
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA).
Pour cette Circulaire, les dispositions suivantes sont pertinentes :
Le Chapitre Deux du CETA : « Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises »
Le Protocole relatif aux règles d'origine et aux procédures d'origine, y compris les annexes 1 à 7
L’article 14 du CDU : « Communication d’informations par les autorités douanières »
L’article 26 du CDU : « Validité des décisions à l'échelle de l'Union »
L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants »
L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants »
L’article 64 du CDU : « Origine préférentielle des marchandises »
L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane »
L’article 16 CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants »
L’article 18 CDU IA : « Notification des décisions RCO »
L’article 61 CDU IA : « Déclaration des fournisseurs et leur utilisation »
L’article 62 CDU IA : « Déclaration à long terme des fournisseurs »
L’article 63 CDU IA : « Etablissement des déclarations des fournisseurs »
L’article 64 CDU IA : « Délivrance des certificats d’information INF 4 »
L’article 65 CDU IA : « Coopération administrative entre les États membres »
L’article 66 CDU IA : « Vérification des déclarations des fournisseurs »
L’article 68 CDU IA : « Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union »
L’article 69 CDU IA : « Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union »
L’article 103 CDU IA : « Exemptions de l’obligation de fournir une déclaration d’origine »
§ 4. Pour l’application du Protocole, l’article premier reprend les définitions suivantes :
« Autorité douanière : toute autorité gouvernementale qui est chargée, conformément au droit d’une Partie, d’administrer et d’appliquer la législation douanière ou, dans le cas de l’UE, lorsque cela est prévu, les services compétents de la Commission européenne ;
importateur : un importateur situé sur le territoire d’une Partie ;
exportateur : un exportateur situé sur le territoire d’une Partie ;
producteur : une personne qui effectue toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit ;
production : toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit ;
produit : le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit ;
détermination de l’origine : une détermination établissant qu’un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre de la présente Circulaire ;
produits originaires identiques : les produits qui sont identiques sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d’aspect mineur qui n’influencent pas la détermination de leur origine au titre de la présente Circulaire ;
classé : le classement d’un produit dans une position ou une sous-position déterminée du Système harmonisé (SH) ;
matière : tout ingrédient, toute pièce, toute partie ou tout produit utilisé dans la production d’un autre produit ;
poids net des matières non originaires : le poids de la matière utilisée dans la production du produit, déduction faite du poids de son emballage ;
poids net du produit : le poids du produit, déduction faite du poids de l’emballage. En outre, si la production comporte une opération de chauffage ou de séchage, le poids net du produit peut correspondre au poids net de toutes les matières utilisées dans sa production à l’exclusion de l’eau de la position 22.01 ajoutée durant la production du produit ;
valeur en douane : la valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane ;
valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit : le prix payé ou à payer au producteur pour le produit au lieu où s’est effectuée la dernière production, et doit inclure la valeur de toutes les matières. En l’absence de prix payé ou à payer ou s’il n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit :
a) doit inclure la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculé selon les principes comptables généralement reconnus ;
b) peut inclure des montants au titre des frais généraux et des bénéfices du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.
Toutes les taxes internes qui sont ou qui peuvent être restituées au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Tous les frais engagés après que le produit ait quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, doivent être exclus du calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit ;
valeur des matières non originaires : la valeur en douane de ces matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur des matières non originaires doit inclure tous les frais engagés dans le transport des matières jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans les cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur des matières non originaires correspondra au premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’EU ou au Canada.
coût net : désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissible qui sont compris dans le coût total ;
coût total : désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts supportés dans la production d’un produit au Canada selon les définitions suivantes :
a) coûts incorporables : désignent les coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main d’œuvre directe et les frais généraux directs ;
b) coûts non incorporables : désignent les coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont engagés, y compris les frais de vente et les frais généraux et d’administration ;
c) autres coûts : désignent tous les coûts inscrits aux livres comptables du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables.
frais d’expédition et d’emballage : désignent les frais engagés pour emballer un produit pour expédition et l’expédier du point d’expédition directement jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail ;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente : désignent les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochure, catalogue, notices techniques, tarifs, guides d’entretien, information sur la vente du produit), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites ou parrainages, les frais de réapprovisionnement de gros et de détail, les frais de représentation ;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises ;
c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, l’assurance, la pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d’adhésion et les honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente ;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur ;
e) l’assurance responsabilité en matière de produits ;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur ;
g) les coûts des communications téléphoniques, postales et autres, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur ;
h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente ;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et les services après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur ;
j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’intérêt non admissible : désignent les frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables ;
redevances : désignent les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables, versés en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret à l’exclusion des paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel quel que soit l’endroit où elle a lieu :
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties ;
véhicule automobile : désigne un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90 ;
aquaculture : la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production ».
§ 5. La règle générale concernant la notion d’origine est reprise à l’article 2 du Protocole et énonce trois règles qui permettent de déterminer si un produit est originaire.
Pour qu’un produit puisse être considéré comme étant originaire d’une Partie, celui-ci doit selon le cas :
a) avoir été entièrement obtenu, c’est-à-dire être cultivé, élevé, attrapé ou extrait dans l’UE ou au Canada (voir 3.3. de la présente Circulaire) ;
b) avoir été produit au Canada ou dans l’UE exclusivement à partir de matières originaires ;
c) avoir fait l'objet d'une production suffisante afin que le produit final réponde aux règles d’origine spécifiques des produits repris à l’annexe 5 du Protocole (voir 3.4. de la présente Circulaire).
§ 6. Le concept de cumul de l’origine est repris à l’article 3 du Protocole.
« 1. Un produit qui est originaire dans une Partie est considéré comme originaire dans l'autre Partie lorsqu'il y est utilisé comme matière dans la production d'un produit dans cette autre Partie.
2. Un exportateur peut tenir compte de la production dont a fait l'objet une matière non originaire dans l'autre Partie afin de déterminer le caractère originaire d'un produit.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si la production dont a fait l'objet un produit ne va pas au-delà des opérations mentionnées à l'article 7 et que le but de cette production, établi selon la prépondérance de la preuve, consiste à contourner la législation financière ou fiscale des Parties.
4. L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine pour un produit visé au paragraphe 2 doit détenir une déclaration du fournisseur remplie et signée par le fournisseur des matières non originaires utilisées dans la production du produit.
5. La déclaration du fournisseur peut suivre la déclaration fournie à l'annexe 3 ou prendre la forme d'un document équivalent qui contient les mêmes renseignements décrivant les matières non originaires en cause de façon suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur mentionnée au paragraphe 4 qui est fournie en version électronique n'a pas besoin d'être signée pourvu que le fournisseur soit identifié à la satisfaction des autorités douanières de la Partie où cette déclaration a été remplie.
7. La déclaration du fournisseur s'applique à une facture unique ou à des factures multiples portant sur la même matière fournie au cours d'une période maximale de 12 mois à compter de la date indiquée dans la déclaration du fournisseur.
8. Sous réserve du paragraphe 9, dans les cas où, selon ce qui est prévu par l'Accord sur l'OMC, chaque Partie à un accord de libre-échange avec le même pays tiers, une matière de ce pays tiers peut être prise en considération par l'exportateur au moment de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.
9. Chaque Partie applique le paragraphe 8 seulement si des dispositions équivalentes sont en vigueur entre chaque Partie et le pays tiers et après que les Parties ont convenu des conditions applicables.
10. Nonobstant le paragraphe 9, dans les cas où chaque Partie à un accord de libre-échange avec les États-Unis et après que les deux Parties ont convenu des conditions applicables, chaque Partie applique le paragraphe 8 au moment de déterminer si un produit du chapitre 2 ou 11, des positions 16.01 à 16.03, du chapitre 19, de la position 20.02 ou 20.03 ou de la sous-position 3505.10 est originaire au titre du présent accord. »
Les règles d’origine prennent en considération les produits dont la production est effectuée parallèlement au Canada et dans un Etat membre de l’UE.
Afin de déterminer si un produit est originaire, le principe de cumul prend également en compte l’utilisation de matières qui proviennent d’un pays avec lequel le Canada et l’UE ont conclu un Accord de libre-échange. L’article 3 du Protocole précise à ce sujet :
§ 7. Concrètement, les possibilités de cumul actuellement applicables sont les suivantes :
Le cumul bilatéral selon lequel les matières originaires de l'UE peuvent être considérées comme des matières originaires du Canada si elles y sont transformées ultérieurement ou incorporées dans le produit qui y est obtenu. Inversement, les matières originaires du Canada qui sont transformées ou incorporées dans un produit dans l'UE peuvent donc également être considérées comme des matières originaires de l'UE, à condition toutefois qu'il ait eu une production dans cette Partie qui dépasse la production insuffisante spécifiée à l'article 7 du Protocole.
Le cumul total tient compte des opérations successives effectuées dans les deux Parties pour déterminer si les règles d'origine spécifiques au produit sont respectées. Cela tient également compte de la production réalisée sur les matières non originaires.
Le cumul bilatéral et total ne peuvent pas être appliqués si la production ne va pas au-delà de la production insuffisante ET si cette production, telle que démontrée sur la base de preuves, consiste à contourner la législation financière ou fiscale des Parties.
§ 8. Pour qu’un produit puisse être considéré comme étant entièrement obtenu, il doit respecter certaines conditions qui sont définies à l’article 4 du Protocole :
« a) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui en sont extraits ou tirés ;
b) les légumes, plantes et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés ;
d) les produits obtenus des animaux qui y vivent ;
e) les produits issus de l’abattage d’animaux qui y sont nés et y ont été élevés :
f) les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la Partie ;
g) les produits provenant de l’aquaculture qui y est effectuée :
h) les poissons, crustacés et autres organismes marins capturés par des navires au-delà des limites de toute mer territoriale ;
i) les produits fabriqués à bord de navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa h) ;
j) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du fond marin, du sol ou du sous-sol marin, selon le cas :
i) de la zone économique exclusive du Canada ou des États membres de l’Union européenne, telle qu’elle est déterminée par le droit interne et conformément à la partie V de la Convention des Nations Unis sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (UNCLOS),
ii) du plateau continental du Canada ou des États membres de l’Union européenne, tel qu’il est déterminé par le droit interne et conformément à la partie VI de l’UNCLOS,
iii) de la zone définie à l’article 1.1) de l’UNCLOS, par une Partie ou une personne d’une Partie, pourvu que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ce fond marin, ce sol ou ce sous-sol marin ;
k) les matières premières récupérées de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération ;
l) les composants récupérés de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i) les composants sont incorporés dans un autre produit,
ii) les composant subissent une transformation supplémentaire en vue de la production d’un produit dont la performance et la durée utile prévues sont équivalentes ou semblables à celles d’un produit neuf du même type ;
m) les produits, à quelques étapes de la production, qui y sont produits exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a) à j) . »
§ 9 . Aux fins du § 8 h) et j), les conditions suivantes s'appliquent aux navires et aux navires-usines :
« a) le navire ou le navire-usine doit, selon le cas :
i) être immatriculé dans un des États membres de l'Union européenne ou au Canada,
ii) être enregistré au Canada, si ce navire :
A) immédiatement avant son enregistrement au Canada, est autorisé à battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne et est tenu de naviguer sous ce pavillon ;
B) satisfait aux conditions énoncées au point §8 b)i) ou b)ii) ;
iii) être autorisé à battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou du Canada et être tenu de naviguer sous ce pavillon ;
b) en ce qui concerne l'Union européenne, le navire ou le navire-usine doit appartenir :
i) soit au moins à 50% à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne,
ii) soit à des sociétés dont le siège social et le lieu principal d'activité économique se trouvent dans un État membre de l'Union européenne et dont au moins 50% du capital appartient à un État membre de l'Union européenne, à des entités publiques ou à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;
c) en ce qui concerne le Canada, le navire ou le navire-usine doit pêcher du poisson, des crustacés ou d'autres organismes marins sous l'autorité d'un permis de pêche canadien. Les permis de pêche canadiens englobent les permis de pêche commerciale et les permis de pêche des autochtones délivrés aux organisations autochtones. Le titulaire d'un permis de pêche canadien doit être :
i) soit un ressortissant canadien,
ii) soit une entreprise dans laquelle la participation étrangère est d'au plus 49% et qui a une présence commerciale au Canada,
iii) soit un navire de pêche appartenant à une personne mentionnée au point i) ou ii), qui est immatriculé au Canada, autorisé à battre pavillon du Canada et tenu de naviguer sous ce pavillon,
iv) soit une organisation autochtone située sur le territoire du Canada. Toute personne qui pratique la pêche sous l'autorité d'un permis de pêche des autochtones doit être un ressortissant".
§ 10. L'annexe 5 énonce les conditions requises pour que les produits soient considérés comme originaires conformément à l'article 5 du Protocole portant sur la notion de production suffisante.
Cette annexe se compose de notes explicatives et de tableaux constitués de deux colonnes. La première colonne contient les codes ou sous-positions du SH tandis que la seconde reprend les conditions qui confèrent l’origine.
L’article 5 du Protocole spécifie ceci :
« 1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme ayant fait l'objet d'une production suffisante dès lors que les conditions énoncées à l'annexe 5 du protocole, sont remplies.
2. Le produit qui résulte d'une matière non originaire faisant l'objet d'une production suffisante est considéré comme originaire et il n'y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque ce produit est ensuite utilisé dans la production d'un autre produit. »
§ 11. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des conditions de production suffisantes énoncées à l’annexe 5 du protocole. Ainsi les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage minime de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.
Le Protocole prévoit des règles de tolérance générales et spécifiques qui sont décrites à l'article 6.
Les matières non originaires sont autorisées à condition que:
« a) la valeur totale de ces matières non originaires n’excède pas 10% de la valeur transactionnelle ou du prix départ-usine du produit ;
b) aucune des limites en pourcentage fixées à l’annexe 5 du protocole concernant la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l’application du présent paragraphe ;
c) le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du protocole. »
Exemple :
Produit: beurre de cacao de la position 18.04 du système harmonisé
Règle: un changement à partir de tout autre position
Selon la règle, les matières non originaires classées dans la position 18.04 du système harmonisé (par exemple la graisse ou l'huile de cacao) ne peuvent pas être utilisées dans la production du produit originaire, néanmoins le produit final pourrait obtenir le caractère originaire si la valeur des matières non originaires du système harmonisé de la position 18.04 utilisée n’excède pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit final.
Toutefois si la règle spécifique à un produit autorise déjà l'utilisation de matières non originaires, la tolérance ne peut pas être utilisée pour dépasser le pourcentage prévu par cette règle spécifique.
En d’autres termes, si la règle spécifique à un produit de l’annexe 5 prévoit déjà un pourcentage pour une valeur ou un poids maximum de matières non originaires, ce maximum ne peut pas être dépassé en appliquant la règle de tolérance standard.
La teneur maximale en matières non originaires sera toujours celle autorisée dans les règles spécifiques.
La règle des 10 % peut donc être appliquée dans le cas des règles spécifiques basées sur le classement tarifaire, mais pas dans le cas des règles spécifiques où seules des limites de pourcentage pour la valeur et le poids sont utilisées.
§ 12. Les règles de tolérance applicables aux textiles et aux vêtements des chapitres 50 à 63 du SH sont déterminées conformément à l'annexe 1 du protocole. Ainsi, les règles générales de tolérance énoncées au § 11 ne s'appliquent pas aux produits textiles et d'habillement.
Exemple :
Produit: tissu tissé de la position 51.11 du Système harmonisé, fabriqué à partir de fils de laine originaires et non originaires de la position 51.06 du Système harmonisé et de fils de soie de la position 50.04, est un tissu mélangé.
Règle: filage de fibres naturelles accompagné de tissage.
Le produit final pourra obtenir le caractère originaire si le fil de laine non originaire ou le fil de soie non originaire ou un mélange de ceux-ci ne dépasse pas 10 % du poids net du tissu.
§ 13. La règle de tolérance ne s'applique pas aux produits entièrement obtenus en lot. Si, en vertu de la règle d'origine énoncée à l'annexe 5 du protocole, il est exigé que les matières utilisées dans la fabrication d'un produit soient entièrement obtenues, la tolérance spécifiée au §10 a) s'applique à la somme de ces matières.
§ 14. Si la règle spécifique au produit énoncée à l’annexe 5 du protocole autorise déjà l'utilisation de matières non originaires, la tolérance ne peut pas être utilisée pour dépasser le pourcentage spécifié dans les règles de liste. Cela signifie que, lorsqu'il existe des pourcentages dans les règles de liste pour une valeur ou un poids maximum de matières non originaires, le pourcentage maximum énoncé dans les règles de liste ne peut pas être dépassé en appliquant cette tolérance. La teneur maximale en matières non originaires sera toujours celle autorisée dans les règles de liste.
§15.Le Protocole contient une liste exhaustive des opérations qui sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer une origine aux produits. Ainsi des opérations telles que le lavage, le nettoyage, l’emballage… ne permettent pas de conférer le caractère originaire aux marchandises.
Les opérations listées à l’article 7 du protocole sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, et ce, que les exigences de l’article 5 ou 6 soient satisfaites ou non.
Les opérations insuffisantes sont les suivantes :
« a) les opérations destinées exclusivement à assurer le maintien en bon état des produits pendant leur stockage et leur transport ;
b) la division ou la réunion de colis ;
c) le lavage ou le nettoyage ou les opérations de dépoussiérage ou d’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements d’un produit ;
d) le repassage ou pressage des textiles ou des articles des chapitres 50 à 63 du SH ;
e) les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz du chapitre 10 qui n’entraînent pas de changement de chapitre ;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants ou des aromatisants aux sucres de la position 17.01 ou 17.02, à former des morceaux de sucre de la position 17.01 et à procéder à la mouture partielle ou totale de sucres cristallisés de la position 17.01 ;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des légumes du chapitre 7, des fruits du chapitre 8, des fruits à coque de la position 08.01 ou 08.02 ou des arachides de la position 12.02, lorsque ces légumes, fruits, fruits à coque ou arachides demeurent classés dans le même chapitre ;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage ;
j) le simple criblage, tamisage, triage, classement, rangement par classe ou assortiment :
k) les opérations simples de conditionnement, comme la mise en bouteille, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes ;
l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;
m) le mélange de sucres de la position 17.01 ou 17.02 à toute autre matière ;
n) le simple mélange de matières, même de natures différentes, à l’exclusion de toute opération provoquant une réaction chimique telle qu’elle est définie dans les notes du chapitre 28 ou 29 de l’annexe 5 ;
o) la simple réunion de parties en vue de constituer un article complet visé aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97 du SH ou le démontage en parties d’articles complets visés aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97 ;
p) le cumul de deux opérations ou plus visées aux alinéas a) à o) ;
q) l’abattage d’animaux.
2. Conformément à l'article 3, toute production effectuée dans l'Union européenne et au Canada sur un produit est prise en considération au moment de déterminer si la production dont il a fait l'objet est insuffisante au sens du paragraphe 1.
3. Aux fins du paragraphe 1, une opération est considérée comme simple lorsque sa réalisation ne nécessite ni compétences particulières ni machines, appareils ou outils spécialement produits ou installés à cette fin ou que ces compétences, machines, appareils ou outils ne contribuent pas à conférer au produit ses caractéristiques ou ses propriétés essentielles. »
§ 16. Conformément à l’article 8 du Protocole, le classement tarifaire d’un produit particulier ou d’une matière particulière est déterminé conformément à la nomenclature du SH.
Dans les cas où un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles ou de composants est classé suivant les termes du SH dans une seule position ou sous-position, l'ensemble constitue le produit particulier.
Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du SH, chaque produit doit être considéré individuellement.
§ 17. L’article 9 du Protocole reprend les dispositions ci-après :
Lorsqu’en application de la règle générale n° 5 pour l’interprétation du SH, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, les emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
Cependant, les matières d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en considération au moment de la détermination de l’origine de ce produit.
La règle générale n° 5 du SH est la suivante :
« a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu' ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. »
§ 18. L’article 10 du Protocole prévoit l’application de la méthode de séparation comptable des matières ou produits fongibles.
Cela signifie qu’en cas d’utilisation de matières ou produits fongibles originaires et non originaires lors de l’ouvraison ou la transformation d’un produit, il est possible de recourir à ce système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de maintenir les différentes matières dans des stocks différents.
Ainsi, dans le cas où des matières fongibles originaires et non originaires des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, des positions 32.01 à 32.07 ou des positions 39.01 à 39.14 du SH sont matériellement combinées ou mélangées à des stocks dans une Partie, avant l’exportation dans l’autre Partie, il sera possible de recourir à la gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles.
Les « matières fongibles » ou les « produits fongibles » désignent des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.
§ 19. Comparativement aux autres accords, les dispositions relatives à la séparation comptable qui sont contenues dans le CETA sont plus souples. En effet, les dispositions des autres accords portent sur le stockage de matières identiques et interchangeables d'origine préférentielle et non préférentielle pour lesquelles le coût de leur séparation physique serait trop élevé et leur gestion trop difficile. Ce qui n'est pas le cas dans le CETA.
En outre, les matières qui sont couvertes par cet Accord ne doivent pas nécessairement être incorporées dans un produit. Ainsi, contrairement aux autres accords, les matières peuvent être exportées et obtenir l'origine sans être préalablement incorporées dans un produit.
Ce système de gestion des stocks doit :
« a) faire en sorte que, en tout temps, le caractère originaire ne soit pas conféré à plus de produits que ce ne serait le cas si les matières ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés ;
b) préciser la quantité de matières ou de produits originaires et non originaires, y compris les dates auxquelles ces matières ou ces produits ont été mis en stocks et, si la règle d’origine applicable l’exige, la valeur de ces matières ou ces produits ;
c) préciser la quantité de produits fabriqués au moyen de matières fongibles ou la quantité de produits fongibles qui sont fournis à des clients qui nécessitent une preuve de l’origine dans une Partie afin d’obtenir le traitement préférentiel prévu au présent accord et à des clients qui ne nécessitent pas ce type de preuve ;
d) indiquer si les stocks de produits originaires étaient disponibles en quantité suffisante pour appuyer la déclaration du caractère originaire. »
Avant de pouvoir utiliser le système de gestion des stocks, il est possible qu’une Partie exige d’un exportateur ou d’un producteur d’obtenir une autorisation. Cette autorisation pourra être retirée par la Partie si elle estime que l’exportateur ou le producteur utilise le système de gestion des stocks de manière inappropriée.
§ 20. Au sein de l’UE, les exportateurs ou producteurs ne peuvent pas appliquer le système de séparation comptable sans l'approbation des autorités douanières compétentes. En Belgique, pour pouvoir utiliser le système conformément au cadre prévu par le CETA, c’est la Composante Centrale de l'Administration Opérations - Expertise Opérationnelle - Douane 1, qui est compétente : da.ops.douane1@minfin.fed.be
§ 21. L’article 11 du Protocole reprend les dispositions suivantes :
« Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils normaux du produit, qui ne sont pas facturés séparément du produit et dont la quantité et la valeur correspondent aux usages courants propres au produit sont :
a) pris en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires pertinentes lorsque la règle d’origine de l’annexe I de la présente circulaire qui s’applique au produit contient une limite en pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires ;
b) exclus lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences énoncées à l’annexe I de la présente circulaire. »
§ 22. La règle d’origine pour les assortiments ne s’applique qu’aux assortiments au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du SH.
Pour l’application de ladite règle, les marchandises mises en assortiments en vue de la vente au détail sont des marchandises qui :
a) sont composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes ;
b) sont composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée ; et
c) sont conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).
Selon l’article 12 du Protocole, les 3 conditions citées ci-dessous doivent être remplies :
« 1. Sauf disposition contraire de l’annexe 5, un assortiment, selon ce qui est mentionné à la règle générale n°3 du SH, est originaire pourvu que, selon les cas :
a) tous les produits qui composent l’assortiment soient originaires ;
b) lorsqu’un des produits qui composent l’assortiment est non originaire, au moins un des produits qui le composent ou toutes les matières de conditionnement et les contenants de l’assortiment soient originaire et que :
i) la valeur des produits non originaires des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé qui composent l’assortiment ne dépasse pas 15 % de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment,
ii) la valeur des produits non originaires des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25% de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment,
iii) la valeur de tous les produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25% de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.
2. La valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires.
3. La valeur transactionnelle ou le prix départ usine de l’assortiment est calculé de la même manière que la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit. »
§ 23. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés lors de sa fabrication. Il s’agit des « éléments neutres », ceux-ci sont repris à l’article 13 du Protocole, à savoir :
« a) l’énergie et le carburant ;
b) les installations et l’équipement ;
c) les machines et les outils ;
d) les matières qui n’entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit ».
§ 24. Les articles 14 et 22 du Protocole reprennent les dispositions concernant la notion de « transport direct ».
Les produits importés dans l’UE sont les mêmes que ceux exportés du Canada.
En effet, un produit ayant satisfait aux exigences de l’article 2 est considéré comme originaire. Cependant, après cette production et afin de maintenir son statut originaire, le produit ne peut ni être modifié, ni transformé d’aucune manière, ni faire l’objet d’autres opérations que celles visant à le conserver dans son état avant d’être déclaré pour la mise en libre pratique.
Le stockage de produit et le fractionnement peuvent avoir lieu lorsque ces opérations sont effectuées sous la responsabilité de l’exportateur et que les produits restent sous surveillance douanière dans le ou les pays de transit.
Pour le transbordement ou l’entreposage temporaire dans un pays tiers, il est nécessaire de pouvoir prouver que le lot ou, en cas de fractionnement des lots, que les parties du lot qui ont quitté la partie exportatrice soient les mêmes que celles qui arrivent dans le pays de l’importateur. Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent exiger des documents prouvant que les produits originaires n’ont subi aucune transformation non autorisée.
La preuve exigée peut prendre n’importe laquelle des formes décrites à l’article 22 du Protocole. En effet, l’importateur peut prouver qu’un produit pour lequel il demande le traitement tarifaire préférentiel, a été expédié conformément à l’article 14. Les documents autorisés sont :
Les documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d’expédition, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation ;
Lorsque le produit est expédié à l’extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties.
En d’autres termes, cette preuve documentaire doit détailler l’historique du transport de l’envoi et les conditions dans lesquelles la surveillance a été effectuée. Le document de contrôle douanier peut également être un document appelé certificat de non-manipulation.
§ 25. L’article 15 du Protocole reprend les dispositions concernant les produits originaires exportés d’une Partie vers un pays tiers et qui sont retournés à cette Partie. Ces produits retournés sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les produits retournés :
soient les mêmes que ceux qui ont été exportés ;
qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune transformation au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur maintien en bon état.
§ 26. Selon l’article 18 du Protocole, la preuve de l’origine est appelée "déclaration d’origine".
Afin que l’importateur puisse faire la demande du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont originaires de l’UE et importés au Canada ou pour les produits originaires du Canada et importés dans l’UE, il devra être en possession de la déclaration d’origine complétée par l’exportateur concerné de l’une des parties.
La déclaration d’origine dont le libellé se retrouve à l’annexe I de la présente Circulaire, est établie sur une facture ou tout autre document commercial (ex : bordereau d'expédition ou bon de livraison) à condition que ce document décrive le produit originaire et l’exportateur suffisamment en détail pour permettre leur identification et pour montrer que les marchandises sont exportées respectivement vers l'UE ou le Canada.
Attention ! une déclaration d'origine qui est établie par un exportateur dans un pays tiers n'est pas autorisée. Par exemple, il peut arriver que des marchandises d'origine canadienne en provenance des États-Unis soient exportées vers l'UE par une entreprise américaine. Si la déclaration d'origine canadienne est ensuite inscrite sur une facture d'exportation américaine ou toute autre document, la déclaration d'origine ne peut être acceptée. Seul l'exportateur canadien est autorisé à établir cette déclaration d'origine conformément aux dispositions du CETA.
§ 27. Les responsabilités des exportateurs en ce qui concerne la déclaration d’origine sont précisées à l’article 19 du Protocole .
La déclaration d'origine est établie :
« a) dans l'Union européenne, par un exportateur en conformité avec la législation pertinente de l'Union européenne ;
b) au Canada, par un exportateur en conformité avec la partie V de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) . »
Ainsi l’exportateur qui remplit une déclaration d’origine doit fournir, à la demande de l’autorité douanière de son propre pays, une copie de la déclaration d’origine ainsi que les documents appropriés prouvant que le produit satisfait à la règle d’origine.
Sauf disposition contraire, la déclaration d’origine est remplie et signée par l’exportateur.
§ 28. L’établissement de la déclaration d’origine est établi au moment où les marchandises concernées sont exportées ;
ou
après l’exportation, à condition que la déclaration d’origine soit présentée dans le pays d’importation dans un délai de deux ans suivant l’importation des marchandises concernées par la demande de traitement de tarif préférentiel ou dans un délai plus long si la législation du pays le permet.
§ 29. Les autorités douanières peuvent accepter une déclaration d’origine qui s’applique à de multiples expéditions à la condition qu’il s’agisse d’un produit originaire identique et que les expéditions ont lieu au cours d’une période ne dépassant pas 12 mois.
Il est important de noter qu’actuellement, l’UE n’est pas en mesure d’appliquer cette mesure car il n’y a pas encore de disposition pouvant être considérée comme base juridique dans la législation de l’UE. En conséquence, une déclaration d’origine qui est établie au Canada avec un délai déterminé, ne pourra être utilisée pour bénéficier du régime préférentiel que lors du premier envoi lié à cette déclaration d’origine. Ainsi, pour chaque envoi une nouvelle déclaration d’origine devra être déposée.
Au Canada, l'utilisation d'une déclaration d'origine unique pour les expéditions multiples de produits identiques est encouragée. Les exportateurs européens sont libres d’appliquer cette disposition s'ils ont l'intention d'exporter des produits identiques vers le Canada. Les exportateurs européens peuvent fournir aux importateurs canadiens une déclaration d'origine qui se rapporte à des envois multiples, et ce, dès l'application provisoire du CETA.
Attention ! Si, dans le cadre d’une demande d’assistance mutuelle du Canada adressée à une autorité douanière de l’UE, il s’avère que lors de l’enquête, il est constaté qu’un des envois ne serait pas originaire de l’UE, les autorités canadiennes procéderont alors au recouvrement des droits à l’importation non seulement de l’envoi mis en question mais de tous les envois qui ont fait l’objet de la fausse déclaration d’origine.
§ 30. L’exportateur est tenu de prévenir l’importateur de tous les renseignements incorrects ou changements qui pourraient avoir une incidence sur le caractère originaire du produit auquel s’applique la déclaration d’origine.
Remarque : les dispositions pratiques concernant la déclaration d’origine sont reprises dans la Partie III, § 53 de la présente Circulaire.
§ 31. Selon l’article 20 du Protocole, la déclaration d’origine a une validité de 12 mois à partir de la date à laquelle elle a été complétée par l’exportateur ou plus longtemps si la Partie le prévoit. Au niveau de l’UE, un délai plus long n’a pas été prévu, alors que le Canada a décidé d’étendre la période de validité à quatre ans.
C’est durant cette période de validité que le traitement tarifaire préférentiel pourra être demandé auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice.
Cependant, aux fins du traitement tarifaire préférentiel, l’Accord permet à la Partie importatrice d’accepter une déclaration d’origine présentée à l’autorité douanière après expiration de cette période de validité, conformément à sa législation.
§32. Les responsabilités des importateurs afin qu’ils puissent se voir accorder le traitement tarifaire préférentiel sont énoncées à l’article 21 du Protocole.
Ainsi, l’importateur doit, sur demande, fournir à l’autorité douanière du pays d’importation la déclaration d’origine délivrée par l’exportateur. Si l’importateur se rend compte ou a raison de croire qu’une déclaration d’origine accordant un traitement tarifaire préférentiel contient des données erronées, il est tenu d’en informer l’autorité douanière et d’acquitter tous les droits exigibles.
Si au moment de l’importation, l’importateur n’était pas en possession de la déclaration d’origine ou d’une déclaration d’origine correcte à l’égard d’un produit admissible comme étant un produit originaire, il est possible, dans un délai de trois ans après la date d’importation, de demander le remboursement des droits payés du fait que ce produit n’avait pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.
La Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel si l’importateur ne se conforme pas à toutes les exigences prévues par le Protocole.
§ 33. Conformément à l’article 22 du Protocole, l’importateur peut être tenu de fournir des documents qui prouvent que le produit pour lequel il demande un traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 14. Cette preuve peut être fournie par le biais des documents suivants :
« les documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d’expédition, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation ;
lorsque le produit est expédié à l’extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties. »
§ 34. L’article 23 du Protocole indique que dans le cas d’importation par envois échelonnés de produits démontés ou non montés spécifiques, au sens de la règle générale n°2 point a) pour l’interprétation du SH, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du SH, la Partie doit prévoir l’utilisation d’une seule déclaration d’origine pour l’ensemble des envois.
La règle générale n° 2 point a) est la suivante :
« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »
Attention ! La notion d’envois échelonnés ne doit pas être confondue avec les envois multiples dont les dispositions sont reprises au Titre III (§ 60) de la présente Circulaire.
§ 35. D’après l’article 24 du Protocole, les envois de faible valeur de produits originaires d’une autre Partie et des produits originaires, qui font partie des bagages personnels d’un voyageur et qui vient d’une autre Partie, sont dispensés de l’obligation de présenter une déclaration d’origine.
Au niveau des exemptions des déclaration d’origine, le Canada et l’UE appliquent les conditions de leur propre législation.
Union européenne :
Conformément à l'article 103 CDU IA, les produits qui sont exemptés de l'obligation de présenter une déclaration d'origine sont ceux :
n'excédant pas 500 euros envoyés sous forme de petits colis par des particuliers à des particuliers ;
de maximum 1.200 euros pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
Ces produits ne doivent pas être importés à titre commercial, ils doivent avoir été déclarés originaires et il ne doit pas y avoir de doute quant à l’origine et à l’authenticité de la déclaration.
Canada :
les marchandises à caractère commercial dont la valeur n’excède pas 1.600 dollars canadiens ;
les bagages personnels des voyageurs : toutes les marchandises qui ne sont pas destinées à la vente sont considérées comme des marchandises à usage personnel. Le Canada considère entre autres la présence ou l’absence de la mention « made in » sur les marchandises pour déterminer l’origine. Ainsi, lorsqu'il est indiqué « made in EU » ou « made in Belgium », le Canada applique le taux préférentiel. Si les marchandises ne sont pas marquées « made in » et qu'il n'y a aucune indication qu'elles proviennent d'un pays non-membre de l'UE, la présomption d'origine de l'UE s'applique et le Canada appliquera également le taux préférentiel.
§ 36. Les documents mentionnés au § 27 prouvant le caractère originaire des produits peuvent inclure les documents se rapportant :
« a) aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit originaire ou les matières originaires utilisées dans la production de ce produit ;
b) à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit ;
c) à l’origine, à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit ;
d) à l’expédition du produit. »
§ 37. L'exportateur qui a établi la déclaration doit conserver une copie de la déclaration et des pièces justificatives à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 26 du Protocole pendant trois ans à compter de la date d'établissement de la déclaration.
Cette obligation de conservation des documents s'applique également à l'exportateur dans le cas où la déclaration d'origine est basée sur une déclaration écrite du producteur (déclaration du fournisseur).
Dans le cas où la législation de la Partie importatrice le prévoit, l’importateur, qui a bénéficié d’un traitement tarifaire préférentiel, doit conserver une copie de la déclaration pendant une période de trois années à compter de la date à laquelle il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel.
Il est permis de conserver les pièces et documents sur tout type de support, donc aussi digital, à condition que ces pièces ou documents puissent être extraits et imprimés.
Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel si l’importateur, l’exportateur ou le producteur n’a pas conservé les pièces ou les documents pertinents pour établir l’origine du produit ou si ceux-ci refusent l’accès à ces pièces ou ces documents.
§ 38. Selon l’article 27 du Protocole, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de la déclaration d’origine, s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe présentes dans une déclaration d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant dans ledit document.
§ 39. Le processus par lequel une autorité douanière détermine si un produit satisfait à la règle d’origine et s’assure de l’exactitude du droit au traitement tarifaire préférentiel est défini à l’article 29 du Protocole.
Aussi, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander par écrit à l’autorité douanière de la Partie exportatrice de procéder à une vérification en vue de confirmer que le produit est bien originaire.
L’autorité douanière de la Partie exportatrice a 12 mois pour effectuer la vérification et fournir un rapport écrit ainsi que toute la documentation nécessaire à l’autorité douanière de la Partie importatrice.
En se fondant sur ces renseignements, l’autorité douanière de la Partie importatrice détermine si le produit satisfait à la règle d’origine et si le droit au traitement tarifaire préférentiel est justifié.
Le rapport écrit remis par l’autorité douanière de la Partie exportatrice doit contenir les éléments suivants :
les résultats de la vérification ;
la description du produit qui a fait l’objet de la vérification ainsi que son classement tarifaire pertinent pour l’application de la règle d’origine ;
une description et une explication de la production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit ;
des renseignements sur la manière dont la vérification a été effectuée ;
au besoin, des pièces justificatives.
§ 40. Il est prévu à l’article 30 du Protocole que chaque Partie accorde à toute personne ayant reçu une décision relative à l’origine ou une décision anticipée, le droit d’accès à au moins deux niveaux d’appel ou de révision, y compris au moins un niveau judiciaire ou quasi judiciaire.
§ 41. Selon l’article 31 du Protocole, chaque Partie peut appliquer des sanctions pénales, civiles ou administratives lors d’infractions à la législation de la Partie se rapportant au Protocole.
§ 42. Chaque Partie, conformément à sa propre législation, doit préserver le caractère confidentiel des renseignements qui ont été recueillis en vertu du Protocole, et les protéger de la divulgation.
Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la gestion et l’application des procédures relatives aux règles d’origine, sauf en cas d’autorisation explicite de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.
§ 43. Afin de faciliter l’application des procédures en matière d’origine et de stimuler les échanges commerciaux, il est accordé aux entreprises la possibilité de demander aux autorités douanières de chaque Partie de rendre des décisions anticipées écrites qui indiquent si un produit est admissible ou non comme étant un produit originaire au titre du Protocole .
Les autorités douanières doivent rendre la décision dans un délai de 120 jours suivant l’obtention de l’ensemble des renseignements nécessaires fournis par la personne ayant demandé la décision anticipée. Cependant, l’autorité douanière, conformément à sa législation, peut refuser de rendre une décision ou la reporter.
La Partie qui a rendu une décision anticipée peut également la modifier ou l’annuler :
si la décision a été fondée sur une erreur de fait ;
si les circonstances ou les faits sur lesquels la décision a été fondée ont changé ;
dans le but de se conformer à un amendement qui aurait été apporté au chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises) ou au Protocole ;
dans le but de se conformer à une décision judiciaire ou à un changement dans son propre droit.
En cas de modification ou d’annulation d’une décision anticipée, chaque Partie doit prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas appliquer la décision aux importations, qui ont été effectuées avant la date à laquelle la modification ou l’annulation a été prononcée ou à une date postérieure, précisée dans la décision.
Chaque Partie doit prendre les dispositions nécessaires, afin que cette modification ou cette annulation prenne effet à la date à laquelle elle est prononcée ou à une date postérieure.
Remarque : pour la procédure pratique vous pouvez vous référer à la Partie IV : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO).
S1
S1 § 44. Comme indiqué au § 26, les exportateurs de l'UE doivent fournir une déclaration d’origine aux importateurs canadiens souhaitant bénéficier du tarif préférentiel.
Pour tous les envois de marchandises originaires de l’UE dont la valeur est supérieure à 6.000 euros, l’exportateur doit posséder un numéro d’identification REX (Registered Exporter System) et le mentionner sur ladite déclaration d’origine.
Les opérateurs de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne pour bénéficier d’autres régimes préférentiels peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.
Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union de la DG TAXUD destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.
De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant : https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification.
§ 45. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de "REX", lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques.
Ainsi en Belgique le numéro d’identification peut prendre la forme suivante : BEREXBE1234567890123.
L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.
À noter que si l’exportateur est représenté dans le cadre de l’accomplissement des formalités d’exportation par un représentant qui est déjà lui-même un exportateur enregistré, ce représentant ne pourra pas utiliser son propre numéro d’exportateur enregistré.
Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement. De plus amples informations sur les conditions d'établissement du certificat d'origine figurent au §§ 54 de la présente circulaire.
L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.
Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), du Canada, du Japon,… il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de cet Accord CETA.
§ 46. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA. La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.
Au niveau des autorités belges, c’est le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations qui est compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.
Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.
Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.
Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.
§ 47. Le système ayant été mis en place par la Commission, celle-ci veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA. L’ensemble des données est consultable par la Commission.
Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.
Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.
§ 48. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :
la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées ;
le délai de conservation des données.
Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis joint à la « demande d’enregistrement comme exportateur enregistré ».
Sont considérées comme étant responsables du traitement des données, toutes les autorités douanières d’un État membre de l’UE ayant introduit des données dans le système REX. Cela signifie que le SPF Finances est considérée comme étant responsable du traitement des données. Afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est également considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.
Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données, qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des systèmes nationaux, s’exercent conformément à la législation transposant[1]le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.
Ainsi, conformément au règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est à adresser au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.
Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il n’ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.
Dans le cas où l’exportateur enregistré ne serait pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, il peut adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.
Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.
Ainsi :
ils échangent des informations utiles ;
ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;
ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du règlement d’exécution ;
ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;
ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et
ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
§ 49. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :
a) le nom de l’exportateur enregistré ;
b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;
c) les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;
d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;
e) le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.
L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.
§ 50. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de l’exportateur, sont les suivantes :
a) le numéro de l’exportateur enregistré ;
b) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;
c) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;
d) une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie ;
e) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.
§ 51. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs ainsi qu’aux exportateurs enregistrés. Ainsi ceux-ci doivent :
tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;
garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile à laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.
Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseur certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils ont livrées.
Tout réexpéditeur de marchandises, qu’il soit enregistré ou non, qui établit des attestations de remplacement, doit lui aussi conserver les attestations d’origine initiales pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige. S1
S1 § 52. Au Canada, les exportateurs doivent détenir ce que l’on appelle un « Business Number ».
Ce « Business Number » se compose de 9 chiffres, généralement suivis de 2 lettres et de 4 chiffres.
Il peut prendre la forme suivante : 123456789 AB 1234. Seuls les 9 premiers chiffres doivent obligatoirement figurer sur la déclaration d’origine.
Il est possible de vérifier la validité du numéro d’identification via les liens suivants :
https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html?locale=en_CA
https://beta.canadasbusinessregistries.ca/search
https://www.businessregistration-inscriptionentreprise.gc.ca/ebci/brom/registry/pub/reg_01_Ld.action
Il arrive régulièrement qu'aucun de ces sites ne donne de résultat. La pratique a montré que le dernier site , à savoir : (https://www.businessregistration-inscriptionentreprise.gc.ca/ebci/brom/registry/pub/reg_01_Ld.action) reste le plus précis. Il est toutefois nécessaire de disposer des informations suivantes :
« Business number » ;
Date de la facture ;
Nom exact de l'entreprise en question. Ceci est important car les entreprises peuvent utiliser une version modifiée de leur dénomination officielle dans leur papier à en-tête. Dans ce cas, il convient de vérifier la désignation officielle exacte. Celle-ci peut figurer ailleurs sur les documents commerciaux ou sur le site web de l'entreprise en question.
Exemple ! une entreprise canadienne utilise « CanEx ltd » comme nom sur son papier à en-tête. Toutefois, le site web indique que le nom complet est « Canada Exporter Company limited ». Normalement, ce nom devrait suffire pour une recherche sur ce site web.
Ensuite, si le numéro reste introuvable, il convient de contacter l'exportateur canadien pour obtenir une confirmation du numéro (par exemple, en scannant la demande d'enregistrement ou la confirmation).
Si les démarches ci-dessus n'aboutissent pas, les douanes peuvent encore accepter la demande de traitement tarifaire préférentiel, mais elles procéderont alors à un contrôle a posteriori pour confirmer le numéro. S1
L’exportateur en possession du « Business Number » pourra établir la déclaration d’origine sans limitation de valeur. À l’inverse, l’exportateur qui ne possède pas de numéro d’identification, ne pourra établir que des preuves d’origine pour les exportations de produits non commerciaux dont la valeur est inférieure à 2.000 dollars canadien.
§ 53. Comme mentionné au § 26, en vertu de l’ Accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada la demande de traitement tarifaire préférentiel est basé sur une « déclaration d’origine ». Cette déclaration d’origine peut être fournie sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.
§ 54. Conformément aux dispositions de l’Accord, la déclaration d'origine est faite par un exportateur établi dans une Partie qui produit ou exporte des produits originaires conformément aux réglementations en vigueur dans cette Partie. Ainsi, l'exportateur ne doit pas nécessairement fabriquer le produit lui-même. Il peut également être un négociant exportant le produit originaire pour autant qu'il respecte les dispositions du Protocole. En résumé, voici les différents cas possibles :
UE vers Canada :
pour les expéditions d’une valeur de plus de 6.000 euros, les exportateurs doivent être enregistrés comme exportateur enregistré, conformément aux dispositions de l’article 68 du CDU IA. Dès leur enregistrement dans le système REX de l’UE, ils peuvent établir des déclarations d’origine à l’exportation de marchandises de l’UE vers le Canada ;
pour les expéditions d'une valeur ne dépassant pas 6.000 euros, l'exportateur de l'UE est autorisé à établir la déclaration d'origine sans avoir besoin d'un numéro REX.
Canada vers l’UE :
pour les exportateurs qui possèdent un Business Number, il n’y a aucune limitation de valeur ;
pour les expéditions non commerciales, l'exportateur n'a pas besoin d'un numéro d'entreprise. Dans ce cas, l'exportateur doit remplir la case 5 de la déclaration d'origine.
§ 55. Le texte de la déclaration d’origine qui doit figurer sur la facture ou sur tout autre document commercial est disponible à l’annexe I de la présente Circulaire.
§ 56. La déclaration d’origine est établie au moment où les marchandises concernées sont exportées ;
ou
après l’exportation, à condition que la déclaration d’origine soit présentée dans le pays d’importation dans un délai de deux ans après l’importation des marchandises concernées par la demande de traitement tarifaire préférentiel ou dans un délai plus long si la législation du pays le permet.
De plus, l’exportateur qui remplit une déclaration d’origine, doit pouvoir fournir à la demande de l’autorité douanière de son propre pays, une copie de la déclaration d’origine ainsi que tous les documents qui permettent de prouver que le produit satisfait à la règle d’origine et aux autres conditions prévues par le Protocole.
§ 57. Lorsque l’exportateur, qui a établi une déclaration d’origine, apprend ou pense que cette déclaration contient des informations erronées, il doit avertir immédiatement l’importateur et lui communiquer les changements qui impactent l’origine de la marchandise concernée.
§ 58. La déclaration d’origine a une validité de 12 mois à partir de la date à laquelle elle a été complétée par l’exportateur ou plus longtemps si la Partie le prévoit. Au niveau de l’UE, un délai plus long n’a pas été prévu, alors que le Canada a décidé d’étendre la période de validité à quatre ans.
C’est durant cette période de validité que le traitement tarifaire préférentiel pourra être demandé auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice.
Cependant, aux fins du traitement tarifaire préférentiel, l’Accord permet à la Partie importatrice d’accepter une déclaration d’origine présentée à l’autorité douanière après expiration de cette période de validité conformément à sa législation.
En pratique, il s'agit d'un gel temporaire de la durée de validité d'une déclaration d'origine pour les produits placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous un régime spécial (transit externe, perfectionnement actif, entrepôt douanier, admission temporaire ou zone franche) avant l'expiration de la validité de la déclaration d'origine.
Pour ce faire, il faut, au moment où les produits sont placés sous le régime du « dépôt temporaire » ou sous le régime spécial, qu’il existe une déclaration d'origine valable et que celle-ci soit inscrite dans la comptabilité matières du déclarant concerné de manière claire et facilement accessible.
Le pays d'origine préférentielle peut déjà être indiqué sur la déclaration de "dépôt temporaire" ou de régime particulier, ainsi que le code de l'Union pour la déclaration d'origine (U101) et les références du document utilisé pour la déclaration.
La déclaration de mise en libre pratique contient les éléments de données habituels pour demander un traitement tarifaire préférentiel (pays d'origine - code de préférence - codes de l'Union). La demande de traitement tarifaire préférentiel doit être présentée au plus tard deux ans après la date d'établissement de la déclaration d'origine afin que les autorités douanières puissent toujours effectuer les contrôles nécessaires.
Dans l'UE :
§ 59. La signature n'est pas requise pour les déclarations d'origine.
L’article 19 paragraphe 3 du Protocole prévoit que les déclarations d'origine doivent être remplies et signées par l'exportateur « sauf indication contraire ».
Conformément à l'article 68 paragraphe 7 CDU IA, lorsqu'un accord préférentiel permet à l'UE de déroger à l'exigence d'une déclaration d'origine devant être signée par l'exportateur, une telle signature n'est pas requise.
Pour les exportateurs enregistrés (REX), la dispense de cette exigence est également incluse dans le chapitre 6, paragraphe 2, point 5 des lignes directrices de la Commissions en matière de REX :
« Aucune signature manuscrite de l'exportateur n'est requise sur les déclarations d'origine. Dans le contexte d'un Accord de libre-échange, lorsqu'un document d'origine est établi par un exportateur enregistré, ce document d'origine n'a pas besoin d'être signé par l'exportateur enregistré à condition que le texte de l'accord de libre-échange prévoit que le document d'origine ne peut pas être signé. »
Au Canada :
§ 60. En vertu du Protocole, les entreprises commerciales du Canada, qui exportent des produits vers l'UE, doivent fournir le Business Number sur la déclaration d'origine, conformément aux instructions de la note de bas de page figurant à l'annexe I de la Circulaire (annexe 2 du Protocole). La case 5 où la signature devrait normalement être apposée peut-être laissée en blanc lorsque l'exportateur canadien inclut un numéro d'entreprise.
§ 61. Une déclaration d’origine qui s’applique à des envois multiples peut être acceptée par les autorités douanières à la condition qu’il s’agisse d’un produit originaire identique et que les envois ont lieu au cours d’une période n’excédant pas les 12 mois.
Pour rappel, l’UE n’est pas en mesure d’appliquer cette mesure, car elle n’a pas encore de disposition législative lui fournissant une base juridique. En conséquence, une déclaration d’origine, qui est établie au Canada avec un délai déterminé, ne pourra être utilisée pour bénéficier du régime préférentiel que lors du premier envoi lié à la déclaration d’origine. Par conséquent, pour chaque envoi, une nouvelle déclaration d’origine devra être déposée.
En revanche, au Canada, l'utilisation d'une déclaration d'origine unique pour les expéditions multiples de produits identiques est encouragée. Les exportateurs européens sont libres d’appliquer cette disposition, s'ils ont l'intention d'exporter des produits identiques vers le Canada. Les exportateurs européens peuvent fournir aux importateurs canadiens une déclaration d'origine qui se rapporte à des envois multiples.
Attention ! Si dans le cadre d’une demande d’assistance mutuelle du Canada adressée à une autorité douanière de l’UE, il s’avère que, lors de l’enquête, il est constaté qu’un des envois ne serait pas originaire de l’UE, les autorités canadiennes procéderont alors au recouvrement des droits à l’importation non seulement de l’envoi mis en question, mais aussi de tous les envois qui ont fait l’objet de la fausse déclaration d’origine.
Cumul bilatéral :
§ 62. Une déclaration d’origine est nécessaire pour appliquer le cumul bilatéral. Ainsi, l'exportateur du produit final, qui délivre une déclaration d'origine, doit détenir une déclaration d'origine de son fournisseur dans l'autre Partie.
Cumul total :
§ 63. Les pièces justificatives suivantes sont requises pour appliquer le cumul total :
l'exportateur d'une Partie (par exemple l'UE), qui exporte des produits non originaires transformés, doit fournir une déclaration du fournisseur à son client dans l'autre Partie (Canada). La déclaration du fournisseur doit mentionner les informations contenues dans l'annexe III de la présente Circulaire.
l'exportateur (au Canada) du produit final doit établir une déclaration d'origine à son client (dans l'UE).
Au sein de l'UE, lorsque l'exportateur n'est pas le producteur, l'exportateur a besoin d’une déclaration du fournisseur de la part du producteur pour les produits ne bénéficiant pas d'un statut d'origine préférentiel (voir l'annexe 22-17 et l'annexe 22-18 ICDU A).
§ 64. Les conditions de la déclaration du fournisseur sont les suivantes :
Dans l'UE :
Il est recommandé, aux fins du cumul total visé par le Protocole, d'utiliser le modèle de déclaration du fournisseur qui figure à l'annexe III de la présente Circulaire.
Cependant, conformément au Protocole, il est permis d’utiliser d'autres documents équivalents contenant les mêmes informations que celles de la déclaration du fournisseur (quel que soit le format).
La déclaration du fournisseur peut couvrir une seule facture ou plusieurs factures sur la même déclaration.
Au Canada :
D'autres documents équivalents contenant les mêmes informations que celles de la déclaration du fournisseur peuvent être utilisées (quel que soit le format).
§ 65. Comme vu précédemment, l’Accord prévoit l’application du principe de l’auto-certification. Les déclarations d’origine peuvent donc être établies sans accord ou enquête préalable des autorités douanières compétentes.
Cependant, l’exportateur doit, à la demande des autorités douanières, déposer une copie de la déclaration d’origine, ainsi que tous les documents nécessaires relatifs à l’origine des produits concernés, y compris les pièces probantes ou les déclarations écrites des producteurs ou des fournisseurs. Les pièces probantes visées concernent :
les processus de production effectués sur le produit originaire ou les matériaux utilisés pour la fabrication du produit ;
l’achat, le prix d’achat, la valeur et le paiement du produit ;
l’origine, l’achat, le prix d’achat, la valeur et le paiement de tous les matériaux utilisés pour la production du produit ;
l’envoi du produit.
L’article 26 du Protocole stipule que l’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine doit tenir une copie de la déclaration et des documents probants à la disposition des autorités douanières, et ce, pendant une période de trois ans à dater de son établissement.
§ 66. Cette obligation de conservation des documents s’applique également au producteur, dans le cas où un exportateur a fondé sa déclaration d’origine sur base d’une déclaration écrite du producteur.
L'importateur à qui le traitement tarifaire préférentiel a été accordé conserve une copie de la déclaration d'origine pendant trois ans à compter de la date à laquelle le traitement préférentiel a été accordé.
Les preuves d'origine et tous les documents et informations connexes peuvent également être conservés sous forme numérique aussi longtemps qu'ils peuvent être récupérés et imprimés.
§ 67. Une Partie peut refuser un traitement tarifaire préférentiel lorsque l'importateur, l'exportateur ou le producteur n'a pas conservé ou refuse l'accès à ces données ou documents pertinents pour la détermination de l'origine du produit.
§ 68. Bien que cela ne soit pas stipulé dans le Protocole d’origine, il est possible de remplacer une déclaration d’origine. La base légale concernant le remplacement de la preuve d’origine préférentielle est reprise à l’article 69 CDU IA.
Lorsqu'une déclaration d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle, et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l'UE, la déclaration d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l'UE.
La déclaration d’origine de remplacement devra être établie :
sous le même format que la déclaration initiale ; dans le cadre du Protocole d’origine du CETA, il s’agit de l’utilisation du libellé disponible à l’annexe 2 du Protocole ;
ou
sous la forme d’une déclaration d’origine de remplacement, établie mutatis mutandis conformément à l’article 101 CDU IA et à l’annexe 22-20 CDU IA.
La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine est différente en fonction de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :
un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et dont une copie du document initial d’origine est jointe au document de remplacement d’origine.
Conformément à l'article 69 CDU IA, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu'un réexpéditeur n'est ni agréé ni enregistré et que la valeur des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document initial sur l'origine (par exemple, secret commercial), ce document peut être délivré sous forme de certificat EUR1 par le bureau de douane dont relèvent les marchandises.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes situations qui peuvent se produire en vertu de l'article 69 du CDU IA. En ce qui concerne le CETA, il faut prendre en compte la ligne intitulée « déclaration d'origine ».
§ 69. Pour faire valoir un traitement tarifaire préférentiel à l’importation, un certain nombre de cases doivent être correctement complétées. S1 Au cours de la période 2023-2024, les cases du document administratif unique (DAU) seront remplacées par des éléments de données. Ces éléments de données sont mentionnés ci-dessous entre parenthèse par souci d’exhaustivité :
Case 34a (numéro élément de données 16 09 000 000)[2] : code ISO du pays d’origine préférentielle concerné « CA »
Case 36 (numéro élément de données 14 11 000 000) : code de préférence 300.
A l’importation, la preuve de l’origine doit être également déclarée dans la case 44 « Documents » (numéro élément de données 12 03 000 000) S1 en utilisant l’un des codes suivants :
N864 : lorsque la valeur totale des marchandises originaires dépasse 6.000 euros ;
U162 : lorsque la valeur totale des marchandises originaires est égale ou inférieure à 6.000 euros.
Les codes suivants peuvent également s'appliquer à l’importation :
C006 : dans le cas d'un contingent tarifaire délivré sur présentation d'une licence d'exportation délivrée par le Canada en vertu de « Export and Import Permits Act » - voir le Règlement d'exécution (UE) 2017/1781 de la Commission du 28 septembre 2017 portant sur les dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits prévues dans l'Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'UE et ses États membres, d'autre part, qui s'appliquent dans les limites de contingents annuels pour certains produits originaires du Canada ;
U062 : référence à l'annexe 5-A du Protocole d’origine
U088 : Déclaration d'origine indiquant l'origine de l'UE en vertu de l'Accord économique et commercial général entre le Canada et l'UE. Ce code est utilisé dans le contexte des marchandises récurrentes.
Chaque code doit contenir la référence du document auquel il se réfère et la date d'émission
§ 70. A l’exportation, l‘exportateur européen peut mentionner les codes N864 et U162 sur la déclaration en douane.
§ 71. Les Parties, l'UE et le Canada, peuvent envoyer une demande de vérification pour vérifier si l'origine indiquée dans la déclaration d'origine est correcte et si toutes les autres exigences du Protocole d'origine sont remplies.
Les Parties coopèrent par l'intermédiaire de leurs autorités douanières et se prêtent mutuellement assistance pour vérifier le caractère originaire des produits.
§ 72. La procédure de vérification dans le CETA est différente comparée aux accords de libre-échange standards plus anciens. Il y a trois différences :
Plus d'informations en réponse à une demande de vérification.
Dans les accords de libre-échange plus anciens, la réponse se limitait en général à la conclusion selon laquelle les produits sont originaires ou non. La réponse prévue dans le CETA doit quant à elle prendre la forme d'un rapport écrit et doit donc contenir des informations plus spécifiques sur les résultats de la procédure de vérification ;
La décision finale est prise par la Partie importatrice.
Dans le CETA, la Partie exportatrice présente le résultat de sa vérification à la Partie importatrice qui prend ensuite sa décision sur le caractère originaire des marchandises. Le résultat de la vérification doit être communiqué à l’exportateur par le service de contrôle ;
La période de vérification est plus longue.
Contrairement aux accords de libre-échange standard plus anciens qui ont généralement une période de vérification de 10 mois, la Partie exportatrice dispose, selon le CETA, d’un délai de 12 mois pour répondre à une demande de vérification de la Partie importatrice.
§ 73. L'autorité douanière de la Partie importatrice peut demander par écrit à l'autorité douanière de la Partie exportatrice d'effectuer une vérification, dont le but est de vérifier qu’un produit est originaire.
La Partie importatrice peut demander des documents et des informations spécifiques à la Partie exportatrice. Cela est souvent pertinent pour l'origine des produits suivants :
les animaux vivants nés et élevés au Canada ;
les produits obtenus par la chasse, le piégeage ou la pêche qui y sont pratiqués, mais pas au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la Partie.
§ 74. La vérification de l'origine est effectuée par l'autorité douanière de la Partie exportatrice dans laquelle la déclaration d'origine a été établie.
L'autorité douanière de la Partie exportatrice informe l'exportateur de la demande de vérification de la Partie importatrice. Elle est autorisée à demander toutes les informations nécessaires pour procéder à la vérification de l'origine des marchandises et du respect des autres exigences du
Protocole sur l'origine. Cela peut être :
la demande de documentation ;
l’exigence de tout élément de preuve ;
la visite des locaux de l'exportateur ou du producteur pour examiner les pièces justificatives ;
la visite des installations servant à la production du produit.
Quant aux pièces justificatives, elles peuvent comprendre des documents relatifs aux éléments suivants :
les processus de production effectués sur le produit originaire ou sur les matières utilisées pour la fabrication de ce produit ;
l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit ;
l'origine, l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit ; et
l'expédition du produit.
Lorsque des pièces justificatives sont demandées et que ces documents doivent être transmis au Canada, le consentement de l'exportateur doit être obtenu, en particulier lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles. Dans le cas où l'exportateur ne donne pas son consentement et que de ce fait, la Partie importatrice ne peut pas déterminer si le produit est originaire ou non, la Partie importatrice peut refuser le droit préférentiel.
Lorsque l'exportateur accepte l'envoi d'informations confidentielles, les deux autorités douanières sont tenues de respecter les règles de confidentialité.
§ 75. La Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel des marchandises, si elle se rend compte que l'importateur ne se conforme pas à l'une des exigences du Protocole.
Ainsi, lorsque l'autorité douanière de la Partie importatrice ne reçoit pas de rapport écrit, ou que ce rapport n'est pas suffisant pour déterminer l'origine, elle peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
Il est également possible qu’à la suite d’une demande de vérification adressée à la Partie exportatrice, l’autorité douanière de la Partie importatrice arrive à une autre conclusion que celle qui lui a été présentée. Dans cette situation, après avoir organisé des consultations entre la Partie importatrice et la Partie exportatrice pour tenter de trouver un accord commun, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement préférentiel, dont il est question dans la demande.
La résolution des différends entre l'importateur et l'autorité douanière de la Partie importatrice se fait toujours dans le cadre de la législation de la Partie importatrice.
Après la détermination finale de l'origine du produit par l'autorité douanière de la Partie importatrice, l'importateur a le droit de faire appel (voir Partie I, point "4.12. Révision et appel" de la présente Circulaire).
§ 76. Comme mentionné au §38, la constatation de légères discordances entre les mentions qui sont portées sur la déclaration d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de la déclaration d’origine, s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.
De même, les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe, qui sont présentes dans une déclaration d’origine, n’entraînent pas le refus du document, si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions qui figurent dans ledit document.
§ 77. En cas de vérification de la déclaration du fournisseur au sein de l’UE, on utilisera le certificat d'information INF 4 ainsi que la procédure reprise aux dispositions des articles 64 à 66 CDU IA. Les autorités douanières peuvent donc demander à l'exportateur ou au négociant d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4.
Le certificat d’information INF 4 est un document utilisé pour certifier l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. Il est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Le certificat d’information INF 4 est disponible à l'annexe IV de la présente Circulaire.
Étant donné que la réponse de l'UE au Canada doit prendre la forme d'un rapport écrit fournissant plus d'informations que dans les anciens accords de libre-échange, la procédure INF 4 prise seule n'est pas suffisante car elle se contente d'indiquer si les produits sont originaires. L'autorité douanière de l'UE doit donc utiliser une « procédure étendue ».
Il existe deux possibilités pour obtenir les informations supplémentaires :
1) Demande de l'exportateur au fournisseur
L'exportateur demandera au fournisseur d'obtenir un INF 4 auprès de son autorité douanière et l'exportateur doit indiquer au fournisseur que cette demande est liée à une vérification du Canada. En remplissant le certificat d’information INF 4, l'autorité douanière du fournisseur doit inclure toutes les informations sous la forme d'un rapport écrit couvrant tous les renseignements repris à la Partie 1, point "4.11. Vérification de l’origine" de la présente Circulaire et qui sont nécessaires à l'envoi du rapport au Canada. Ce rapport est mis à la disposition du fournisseur pour qu'il le transmette à son exportateur.
L'autorité douanière de l'exportateur doit informer ce dernier que s’il choisit de contacter son fournisseur pour obtenir un INF 4, ce rapport contiendra des informations détaillées, qui pourraient être considérées comme confidentielles par le fournisseur. De ce fait, le fournisseur pourrait ne pas être disposé à suivre la procédure normale. Dans cette situation, l'exportateur doit informer son autorité douanière du refus du fournisseur afin que l’autorité douanière contacte directement l'autorité douanière du fournisseur pour remplir le certificat d’information INF 4.
Toutefois, lorsque le fournisseur a reçu le certificat d’information INF 4 et le rapport et qu’il juge les données sensibles, il peut choisir de ne fournir à son exportateur que le certificat d’information INF 4 en indiquant que le rapport ne peut être transmis à l'exportateur. Dans ce cas, il existe deux options concernant le rapport d'accompagnement :
l'exportateur demande à son autorité douanière de contacter l'autorité douanière du fournisseur pour lui envoyer le rapport d'accompagnement ;
le fournisseur demande à son autorité douanière de fournir le rapport d'accompagnement directement à l'autorité douanière de l'exportateur.
2) Demande d’une autorité douanière à une autre autorité douanière
L'autorité douanière de l'État membre qui reçoit la demande de vérification du Canada peut demander un INF4 directement à l'autorité douanière de l'État membre où la déclaration du fournisseur a été établie.
L'autorité douanière du fournisseur enverra l’INF4 rempli directement à l'autorité douanière requérante avec le rapport d'accompagnement.
La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et la raison pour laquelle les produits sont originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur qui a délivré la déclaration du fournisseur avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement le certificat d’information INF4 et ne finalise le rapport.
§ 78. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) sont couvertes par l’article 33 du Protocole sous la dénomination "Décisions anticipées relatives à l’origine".
Ces « décisions anticipées » proviennent des autorités compétentes et lient les autorités émettrices envers le titulaire de cette décision lorsque les marchandises importées ou exportées et les conditions dans lesquelles elles ont acquis l'origine correspondent pleinement à ce qui est décrit dans la décision anticipée.
Les RCO peuvent être demandés en cas de doute sur la détermination de l’origine et octroient une sécurité juridique. Les RCO indiquent si les marchandises sont admissibles ou non comme étant des produits originaires.
Conformément à l’article 33 du CDU, tant les exportateurs canadiens que les importateurs de l’UE peuvent introduire une demande.
Au niveau de la Belgique, les demandes sont introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.
Cependant, les exportateurs canadiens devront, soit demander un numéro EORI, soit se laisser représenter indirectement dans l’UE.
Au niveau du Canada, les RCO sont directement donnés aux exportateurs de l’UE, ainsi qu’aux producteurs et importateurs au Canada. Les demandes peuvent être introduites auprès de l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC), en complétant le document Mémorandum D11-4-16 qui est disponible en format PDF sous le lien suivant : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-16-fra.html
§ 79. Le Protocole prévoit des règles alternatives et moins restrictives aux règles d’origine spécifiques énoncées dans son annexe 5-A (annexe V de la présente Circulaire). Ceci permet d’utiliser une plus grande quantité de matières non originaires lors de la production de produits originaires.
L’annexe 5-A du Protocole prévoit les catégories de produits, les quantités et les règles spécifiques de produits de remplacement à appliquer dans les limites des contingents annuels d'origine.
Elle s’applique aux produits des sections suivantes :
Section A : Produits agricoles ;
Section B : Poissons et produits de la mer ;
Section C : Textiles et vêtements ;
Section D : Véhicules.
Les contingents sont gérés par la Partie importatrice, qui applique le principe du premier arrivé, premier servi, et calcule sur la base des importations de cette Partie la quantité de produits qui a été introduite dans le cadre de ces contingents d'origine.
L'exportateur du produit est tenu de fournir une déclaration d'origine à l'importateur.
De plus, pour pouvoir bénéficier de l’attribution du contingent d'origine à l’importation dans l’UE, la facture ou le document commercial sur lequel la déclaration d’origine est établie devra faire mention de la référence à l'annexe 5-A du Protocole. Ainsi, en plus du texte de la déclaration d'origine, il est recommandé d'écrire le texte suivant sur le même document :
« Produits originaires conformément aux dispositions de l'annexe 5-A ». « Products originating according to the provisions of Annex 5-A »
Pour que l'exportateur au Canada puisse identifier l'origine des exportations sous contingent vers l'UE et informer l'importateur de l'application de l'annexe 5-A, l'exportateur doit inclure un renvoi à l'annexe 5-A sur la facture commerciale ou autre document commercial et, si un permis d'exportation a été obtenu, fournir une copie de ce permis.
§ 80. L’article 2.5 du Protocole «Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane" précise que la clause de non-ristourne ne sera d’application que trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord CETA :
« 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d'une autre marchandise qui est par la suite exportée vers le territoire de l'autre Partie en bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au régime d'une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu'il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n'est pas expressément conditionnée par l'exportation d'une marchandise.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique que trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. »
Attention ! La période de 3 ans concernant l’application la clause non-ristourne n’a pas été prolongée. Cela signifie que depuis le 21 septembre 2020, la clause de non-ristourne est applicable et que la ristourne n'est donc plus possible dans le cadre des dispositions de l'accord CETA.
§ 81. No drawback ou en français clause de non-ristourne ou d’interdiction de ristourne des droits de douanes signifie que les matières premières provenant de pays tiers et mises en œuvre dans la fabrication de produits ayant l’origine préférentielle de l’UE, pour lesquelles une preuve d’origine préférentielle est délivrée, ne peuvent pas bénéficier d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane. Les opérateurs économiques ont donc l’obligation de payer les droits de douane sur les matières premières non-originaires. Cette interdiction de ristourne permet de couvrir les droits antidumping.
§ 82. L’annexe VI de la présente Circulaire aborde la situation des territoires Ceuta et Melilla et précise qu’ils ne sont pas englobés dans le terme "Partie".
Cependant, il est prévu que les produits originaires du Canada et importés à Ceuta ou Melilla bénéficient du traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.
Les produits provenant de Ceuta ou Melilla qui sont importés vers le Canada bénéficieront également du traitement tarifaire préférentiel.
De ce fait, les règles d’origine, les procédures d’origine et les dispositions relatives au cumul qui ont été énoncées dans cette Circulaire sont également applicables aux exportations du Canada vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers le Canada.
De plus, aux fins du Protocole, Ceuta et Melilla sont considérées comme étant un seul territoire.
§ 83. Pour connaître le tarif préférentiel et les règles spécifiques s’appliquant aux produits, consulter S1 l’application Access2Market de la Commission Européenne, via le lien suivant : http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
La Commission européenne a également publié des informations générales sur l'accord commercial et des informations spécifiques sur les règles d'origine sur la page Web suivante : https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/canada/eu-canada-agreement/factsheets-and-guides_fr S1
Des informations concernant le tarif sont également disponibles dans l'application Web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.
§ 84. Pour toute question théorique, veuillez prendre contact avec le service Législation douanière via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be concernant les questions juridiques.
Pour l'Administrateur général des douanes et accises.
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE
Réf. Interne:
Version originale : CD 561 - EOS/DD 016.042 ;
1re mise à jour : CD 561 – EOS/DD 019.621
Annexe 2 du Protocole disponible à la page 485
Aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie (1)
ou
dans le cadre du CETA ou autres accords de libre-échange conclus par l’UE et reposant sur l’auto-certification REX
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(1) Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités : l’Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les "entités"). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l’exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.
(2) Les exportateurs et ré expéditeurs de l’Union européenne sont tenus d’indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d’indiquer le numéro d’identification de l’opérateur (TIN).
(3) Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des états membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.
Annexe 3 du Protocole disponible à la page 489
ANNEXE 22-02 du CDU IA
Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4
Règles d’impression :
1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’UE.
4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1 er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.
Annexe 5-A du Protocole disponible à partir de la page 544 – Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques de l'annexe 5
Dispositions communes
1. L'annexe 5-A s'applique aux produits visés dans les sections suivantes :
1. Section A : Produits agricoles ;
2. Section B : Poisson et produits de la mer ;
3. Section C : Textiles et vêtements ;
4. Section D : Véhicules.
2. En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux de chaque section, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 5 – Règles d'origine spécifiques aux produits, dans les limites du contingent annuel applicable.
3. La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.
4. Toutes les exportations au titre des contingents liés à l'origine doivent comporter une référence à l'annexe 5-A. Les Parties n'imputent pas ces produits au volume annuel du contingent lié à l'origine en l'absence d'une telle référence.
5. Le cas échéant, le Canada notifie à l'UE que des exigences relatives aux pièces sont établies par le Canada pour :
1. les produits exportés du Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable ;
2. les produits importés au Canada au titre du contingent lié à l'origine applicable.
6. L'UE, dans les cas où elle reçoit une notification conformément au paragraphe 5a), n'accorde le traitement tarifaire préférentiel qu'aux produits pour lesquels de telles pièces ont été fournies, conformément à la règle d'origine de rechange énoncée à l'annexe 5-A.
7. Les Parties administrent les contingents liés à l'origine sur la base de l'année civile et rendent disponible la quantité globale sous contingent le 1er janvier de chaque année. Pour l'administration de ces contingents liés à l'origine au cours de l'année 1, les Parties calculent les volumes des contingents en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
8. En ce qui concerne l'UE, les quantités prévues dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, laquelle pose les actes administratifs qu'elle considère comme utiles pour en assurer une gestion efficace en ce qui a trait à la législation applicable de l'UE.
9. Les Parties se consultent, au besoin, pour faire en sorte d'administrer efficacement l'annexe 5-A et elles coopèrent à l'administration de cette annexe. Les Parties se consultent pour discuter de possibles modifications à apporter à l'annexe 5-A.
10. Chaque section contient des dispositions supplémentaires distinctes portant notamment sur la révision ou la croissance des contingents liés à l'origine.
Annexe 4 du Protocole
Questions intéressant Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent protocole, dans le cas de l'Union européenne, le terme "Partie" ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Canada qui sont importés à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous les égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui s'applique aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne au titre du protocole no 2 de l'Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Canada accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu'il accorde aux produits importés et originaires de l'Union européenne.
3. Les règles d'origine applicables au Canada au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla. Les règles d'origine applicables à l'Union européenne au titre du présent protocole s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine des produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.
4. Les dispositions du présent protocole qui concernent la délivrance, l'utilisation et la vérification subséquente des certificats d'origine s'appliquent aux produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla et aux produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.
5. Les dispositions du présent protocole qui portent sur le cumul des origines s'appliquent aux importations et aux exportations de produits entre l'Union européenne, le Canada, Ceuta et Melilla.
6. Aux fins visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
7. Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l'application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.
1
Document de remplacement | REX | Exportateur agréé | Non REX ou exportateur non agréé | ||
< 6000 euros | > 6000 euros | ||||
Copie de l’original | Pas de copie de l’original | ||||
Déclaration d’origine | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Attestation d’origine | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
EUR 1 | NON | NON | NON | NON | OUI |
1. Nom adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) (2). |
2. Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif). |
3. Préciser si l’activité principale est la production ou la commercialisation. |
4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé). |
5. Engagements à souscrire par un exportateur |
|
6. Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données |
7. Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes |
[1] Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/09/05_1.pdf#Page10
[2] Ces n° éléments de données font références aux futures exigences de l’Annexe B du CDU DA.
Source : Fisconetplus