Circulaire 2023/C/94 relative à l'exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté dans le secteur des soins lors du troisième et quatrième trimestres 2022 et du premier trimestre 2023, pour la détermination des ressources

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 28/11/2023 la Circulaire 2023/C/94 relative à l'exclusion des rémunérations pour le travail étudiant presté dans le secteur des soins lors du troisième et quatrième trimestres 2022 et du premier trimestre 2023, pour la détermination des ressources

Commentaire des modifications à l'article 16, § 3, de la loi du 29.05.2020 par les lois du 20.11.2022 et du 31.07.2023.

Table des matières

I. Introduction

II. Textes légaux

III. Commentaire

I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre des conditions pour pouvoir prendre une personne à charge fiscalement, le législateur a précisé à l'art. 16, § 3, de la loi du 29.05.2020 (1) que pour déterminer le montant net des ressources, il ne devait pas être tenu compte des rémunérations pour le travail étudiant presté lors du deuxième trimestre 2020.

Cette mesure a été commentée dans la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020.

(1) Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020 – Numac: 2020021216) (ci-après L 29.05.2020).

2. En 2020 et 2021, cette disposition a ensuite encore été modifiée par :

- l’art. 16 de la loi du 20.12.2020 (2) ;

- l’art. 7 de la loi du 02.04.2021 (3) ;

- l’art. 6 de la loi du 18.07.2021 (4).

Ces modifications ont été commentées dans la circulaire 2022/C/24 du 28.02.2022.

(2) Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 30.12.2020 – Numac: 2020044510).
(3) Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021 – Numac: 2021020750).
(4) Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021 – Numac: 2021021520).

3. Lors du premier semestre 2022, cette disposition a encore été modifiée par :

- l’art. 14 de la loi du 14.02.2022 (5) ;

- l’art. 12 de la loi du 14.02.2022 (6) ;

- l’art. 14 de la loi du 08.05.2022 (7).

Ces modifications ont été commentées dans la circulaire 2022/C/103 du 14.10.2022.

(5) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 09.03.2022 – Numac: 2022200970).
(6) Loi du 14.02.2022 portant diverses mesures d’urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d’œuvre suite aux contaminations avec le variant omicron (MB 09.03.2022 – Numac: 2022200971).
(7) Loi du 08.05.2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage (MB 10.06.2022 – Numac: 2022203311).

4. Cette disposition a été à nouveau modifiée par :

­ l’art. 19 de la loi du 20.11.2022 (8) ;

­ l’art. 18 de la loi du 31.07.2023 (9).

Ces modifications sont commentées ci-après.

(8) Loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac: 2022042675) (ci-après L 20.11.2022).
(9) Loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 – Numac: 2023044178) (ci-après L 31.07.2023).

II. TEXTES LÉGAUX

5. Art.19, L 20.11.2022

« Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, les mots "et du premier et deuxième trimestre 2022" sont remplacés par les mots "et en 2022" et les mots "ou l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage." sont remplacés par les mots ", l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage ou l'article 3 de la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins. »

6. Art. 18, L 31.07.2023

« Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "et en 2022" sont remplacés par les mots ", en 2022 et lors du premier trimestre 2023". »

7. Texte coordonné de l’art. 16, §3, L 29.05.2020 (10)

« Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code (11) et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 et du troisième trimestre 2021 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.

L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020, du premier et deuxième trimestre 20211 , en 2022 et lors du premier trimestre 2023, qui, en application de l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l'article 13 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'article 13 de la loi du 8 mai 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage ou l'article 3 de la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.

L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 et qui, en application de l'article 11 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »

(10) Les modifications commentées dans cette circulaire sont en caractère gras.
(11) Code des impôts sur les revenus 1992.

III. COMMENTAIRE

8. La L 20.11.2022 avait pour objectif de résoudre à court terme la pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé en introduisant certaines mesures dérogatoires temporaires afin que les étudiants, les chômeurs temporaires, les pensionnés, etc. puissent être employés plus facilement dans le secteur des soins.

Certaines de ces mesures étaient déjà d’application dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C’était le cas de la neutralisation du nombre d'heures prestées par les étudiants dans le secteur des soins lors du premier et deuxième trimestres 2022 pour la détermination du nombre d'heures maximum de travail étudiant par an pour lesquelles aucune cotisation ordinaire de sécurité sociale n’est due (12).

L'art. 3 de la L 20.11.2022 a étendu cette neutralisation (dans un premier temps) aux heures de travail étudiant prestées lors des troisième et quatrième trimestres 2022, mais désormais uniquement dans le secteur des soins (et non plus dans l'enseignement).

(12) Ceci s'appliquait également aux heures prestées dans l'enseignement (voir également les n° 8 à 12, circ. 2022/C/103 du 14.10.2022).

9. L'art. 151 de la loi du 26.12.2022 (13) a ensuite étendu à nouveau cette neutralisation aux heures de travail étudiant prestées dans le secteur des soins lors du premier trimestre 2023.

(13) Loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac: 2022043127).

10. Par « secteur des soins », il faut entendre les mêmes institutions et services que ceux énumérés au n° 9 de la circulaire 2022/C/103 du 14.10.2022 (14).

(14) Voir art. 2, L 20.11.2022.

11. Afin d'éviter que les étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent un montant net de ressources trop élevé pour rester encore fiscalement à charge de leurs parents, le législateur a également décidé de ne pas tenir compte des rémunérations relatives à ce travail étudiant presté lors des troisième et quatrième trimestres 2022 et lors du premier trimestre 2023 dans le secteur des soins (15).

(15) Voir art. 16, § 3, alinéa 2, L 29.05.2020, tel que modifié par l’art. 19, L 20.11.2022 et l’art. 18, L 31.07.2023.

12. Conformément à l’art. 16, § 3, al. 2, L 29.05.2020, l’exclusion de ces rémunérations de la base de calcul des ressources, dépend des conditions suivantes :

- il doit s’agir de « rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail », c.-à-d. de rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants ;

- il doit s’agir d’heures de travail étudiant prestées lors des troisième et quatrième trimestres 2022 et lors du premier trimestre 2023 , c.-à-d. que les heures de travail étudiant doivent être prestées du 01.07.2022 au 31.03.2023, quel que soit le moment où les rémunérations pour ces heures prestées ont été payées ou attribuées ;

- il doit en outre s’agir d’« heures de travail étudiant prestées (…) qui en application de (…) l’article 3 de la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, n’entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures (16) visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » (ci-après AR 28.11.1969, c.-à-d. que ces heures doivent avoir été prestées dans le secteur des soins (voir n° 8 à 10 ci-avant) ;

- les employeurs doivent avoir déclaré ces heures « conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », c.-à-d. que les employeurs doivent avoir déclaré réglementairement ces heures prestées à l’ONSS (déclaration DIMONA).

(16) Pour les années 2023 et 2024, le contingent annuel de 475 heures est porté à 600 heures– voir art. 17bis, § 4, AR 28.11.1969, inséré par l’art. 1er, AR 19.12.2022 portant modification de l'article 17bis, AR 28.11.1969 (MB 27.12.2022 – Numac: 2022207312).

13. Les n° 6 à 16 de la circulaire 2020/C/143 du 19.11.2020 sont applicables mutatis mutandis aux rémunérations visées ci-avant relatives au travail étudiant presté lors des troisième et quatrième trimestres 2022 et lors du premier trimestre 2023.

Réf. interne : 725.787/4

Source : Fisconetplus

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