L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 01/03/2024 la Circulaire 2024/C/20 commentant la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses.
Commentaires administratifs relatifs à la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses limités aux modifications apportées au Code des droits de successions relatives à la taxe compensatoire des droits de succession des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées
Table des matières
I. Introduction
II. Champ d’application de la taxe patrimoniale
2.1. Modification de l’article 147 du C. succ. (art. 11 de la loi)
2.2. Abrogation de l’article 148 du C. succ. (art. 12 de la loi)
2.3. Abrogation de l’article 148bis du C. succ. (art. 13 de la loi)
2.4. Modification de l’article 149 du C. succ. (art. 14 de la loi)
III. Assiette de la taxe patrimoniale
3.1. Modification de l’article 150 du C. succ. (art. 15 de la loi)
3.1.1. Biens imposables et immeubles à l’étranger (art. 15, 1° et 2°, a) de la loi)
3.1.2. Exemption partielle (art. 15, 2°, b), de la loi)
3.1.2.2. Autres secteurs particuliers
3.1.2.3. Conditions d’exemption pour les ASBL, AISBL et fondations privées patrimoniales
3.1.3. Biens conditionnels ou litigieux (art. 15, 3° et 17, 1° de la loi)
3.2. Insertion de l’article 150/1, nouveau, du C. succ. (art. 10, b) et 16 de la loi)
IV. Déclaration
4.1. Modification de l’article 151 du C. succ. (art. 9 et 17 de la loi)
4.2. Insertion de l’article 151/1, nouveau, du C. succ. (art. 18 de la loi)
V. Liquidation et paiement de la taxe patrimoniale
5.1. Modification de l’article 152 du C. succ. (art. 19 de la loi)
5.2. Abrogation de l’article 156 du C. succ. (art. 20 et 25 de la loi)
5.3. Abrogation de l’article 157 du C. succ. (art. 21 de la loi)
6.1. Modification de l’article 159 du C. succ. (art. 24 de la loi)
VII. Entrée en vigueur (art. 26 de la loi)
I. Introduction
Le Moniteur belge du 29 décembre 2023 (2ème éd.) a publié la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses (ci‑après, la loi). La loi modifie diverses dispositions fiscales. Nous examinons les modifications apportées au Code des droits de succession (ci-après, C. succ.) relatives à la taxe compensatoire des droits de succession (Titre 3 de la loi).
Les grandes lignes des modifications visent à moderniser le tarif de la taxe compensatoire des droits de succession (ci-après, la taxe patrimoniale). Le tarif linéaire de 0,17 pour cent est remplacé par un tarif progressif, comme il en existe en droits de succession. La loi introduit également une dispense de dépôt de déclaration annuelle lorsque le patrimoine taxable des associations sans but lucratif (ASBL), associations internationales sans but lucratif (AISBL), et fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations, n’excède pas la première tranche de 50.000 euros. Le législateur a également prévu plusieurs exemptions partielles afin de neutraliser l’impact du nouveau tarif et le coût engendré par celui-ci pour certaines ASBL, AISBL et fondations privées actives dans des secteurs particuliers.
La loi vise également à adapter les dispositions relatives à la taxe patrimoniale à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°10/2020, du 23 janvier 2020 concernant les immeubles sis à l’étranger et l’exemption pour les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants.
Les modifications apportées au Code des droits de succession qui ne sont pas relatives à la taxe compensatoire des droits de succession et celles apportées au Code des droits d’enregistrement d’hypothèque et de greffe (Titre 4 de la loi) feront l’objet d’une circulaire complémentaire.
Le Titre 3 de la loi est entré en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 26 de la loi).
II. Champ d’application de la taxe patrimoniale
2.1. Modification de l’article 147 du C. succ. (art. 11 de la loi)
Le nouvel article 147 du C. succ comprend les champs d’application personnel et temporel de la taxe patrimoniale. Le nouveau texte de l’article 147 du C. succ. reprend expressément les AISBL qui étaient visées auparavant par l’article 148 du C. succ. En principe, les ASBL, AISBL et fondations privées sont toutes soumises à la taxe patrimoniale qui est due annuellement et pour la première fois, le 1er janvier qui suit la date de la constitution de l'association ou de la fondation privée.
La réforme du Code des sociétés et des associations instaurée en 2019 a prévu l’obligation pour les unions professionnelles de se transformer en ASBL. Depuis le 1er mai 2019, il n’était déjà plus possible de créer d’union professionnelle en tant que forme juridique. Toutefois, il est toujours possible pour une ASBL d’obtenir l’agrément en qualité d’union professionnelle ou de fédération d’unions professionnelles sans que ceci ait une influence sur sa forme juridique en tant qu’ASBL. Ainsi, les unions professionnelles tombent sous le champ d’application de la taxe patrimoniale. Depuis le 1er janvier 2024, une union professionnelle qui ne s’est pas elle-même transformée en ASBL l’est de plein droit et également soumise à la taxe patrimoniale.
2.2. Abrogation de l’article 148 du C. succ. (art. 12 de la loi)
L’article 148 du C. succ. précisait les associations qui étaient visées par l’article 147 du C. succ. A présent, le Code des sociétés et des associations régit les associations et fondations privées au sein d’un seul et même Code, les précisions de l’article 148 du C. succ. sont ainsi devenues sans objet et celui-ci est abrogé.
2.3. Abrogation de l’article 148bis du C. succ. (art. 13 de la loi)
L’article 148bis du C. succ. prévoyait une exemption de la taxe patrimoniale pour les ASBL, AISBL et fondations privées dont le patrimoine ne dépassait pas 25.000 euros.
La loi du 28 décembre 2023 remplace désormais le taux linéaire de 0,17 pour cent de l’article 152 du C. succ. par un taux progressif plus en phase avec les droits de succession que la taxe patrimoniale compense (v. infra, 5.1). Le législateur a également introduit la non-imposition de la première tranche du nouveau tarif progressif ce qui correspond à un abattement de 50.000 euros pour tous les redevables. Ainsi, l’article 148bis du C. succ. devient obsolète et est donc abrogé.
2.4. Modification de l’article 149 du C. succ. (art. 14 de la loi)
Modification de l’article 149, 2°, du C. succ. Le 2° de l’article 149 du C. succ. exonérait de la taxe patrimoniale les institutions et associations sans but lucratif qui avaient obtenu la personnalité juridique avant le 11 juillet 1921, autrement que par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920, visées à l’ancien article 148, 2° du C. succ.
Le regroupement de l’ensemble des associations dans le cadre prévu par le Code des sociétés et des associations et l’abrogation de l’article 148 du C. succ ont rendu l’article 149, 2°, du C. succ. sans objet, il est donc abrogé. Ceci a pour effet que le critère temporel pour l’exonération de la taxe patrimoniale disparaît et qu’en principe toutes les ASBL régies par le Code des sociétés et des associations sont soumises à la taxe patrimoniale à partir du 1er janvier 2024.
Modification de l’article 149, 3°, du C. succ. Le nouveau texte de l’article 149, 3°, du C. succ. vise à se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°10/2020, du 23 janvier 2020. Le texte antérieur de l’article 149, 3°, du C. succ. prévoyait une exonération de la taxe compensatoire des droits de succession pour les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants mais n’exonérait pas les ASBL émanant de communes, de provinces ou d’intercommunales chargées du paiement des pensions légales de leur personnel.
La Cour constitutionnelle a jugé que ces ASBL remplissent « une mission de même nature que celles dont s’acquittent les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il s’agit dans les deux cas de la gestion privée d’un service public sur habilitation du législateur » (B.15.2).
Ainsi, la Cour a décidé qu’il s’agissait d’une différence de traitement non justifiable entre les deux types d’ASBL (B.15.3).
L’article 149, 3°, du C. succ. exempte désormais de la taxe patrimoniale toutes les ASBL chargées, par ou en vertu de la loi, de la gestion du paiement de pensions légales. Cela vise tant les cas où la loi oblige la personne morale à se constituer sous la forme d’une ASBL (p. ex. les caisses agréées pour les travailleurs indépendants), que les cas où la loi permet ou n’exclut pas explicitement à la personne morale de revêtir cette forme.
III. Assiette de la taxe patrimoniale
3.1 Modification de l’article 150 du C. succ. (art. 15 de la loi)
3.1.1 Biens imposables et immeubles à l’étranger (art. 15, 1° et 2°, a) de la loi)
L’article 150 du C. succ. traitait différemment les ASBL, les AISBL et les fondations privées selon qu’elles possèdent des biens immeubles en Belgique ou à l’étranger, étant donné que la taxe patrimoniale était due sur les biens immeubles sis en Belgique, mais non sur ceux sis à l’étranger.
Les modifications apportées à l’article 150, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, du C. succ. visent à se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2020 précité. La Cour constitutionnelle a jugé que la différence de traitement selon que les biens étaient situés en Belgique ou à l’étranger, n’était pas raisonnablement justifiée (B.8). A la suite de cet arrêt, les immeubles sis à l’étranger doivent donc également être repris dans les avoirs imposables.
En ce sens, le 4° de l’alinéa 2 qui prévoyait l’exclusion des immeubles situés à l’étranger de la base taxable, est abrogé.
Le nouveau texte de l’article 150, alinéa 1er, du C. succ. est plus large et vise l’ensemble des biens, meubles et immeubles, sis à l’étranger en disposant désormais que « La taxe est due sur l’ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ».
Aussi, dans un souci de simplification, l’énumération « de l’association sans but lucratif, de la fondation privée, ou de l’association internationale sans but lucratif » est remplacée par le mot « du redevable ». C’est également le cas dans le texte des articles 151, 158 et 158bis du C. succ.
3.1.2 Exemption partielle (art. 15, 2°, b), de la loi)
La loi du 28 décembre 2023 complète l’article 150, alinéa 2, du C. succ. par les 6° à 15° qui introduisent une exemption partielle de 62,30 % de la valeur des avoirs de certains types de redevables liés à des secteurs particuliers. L’exemption partielle vise à neutraliser l’impact de la réforme de la taxe patrimoniale (Doc., Chambre, 2023‑2024, n° 55‑3607/001, exposé des motifs, p. 14).
3.1.2.1. Secteurs des soins de santé, de la protection de l’enfance et de l’assistance sociale, sportif, de l’enseignement et culturel
Article 150, alinéa 2, 6°, nouveau, du C. succ. Les redevables, qui effectuent des opérations qui sont exemptées de la TVA en vertu de l’article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a) et 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après C.TVA) peuvent bénéficier de l’exemption partielle.
L'exemption sur la base de l'article 44 du C.TVA n'est exclusivement applicable qu'aux livraisons de biens et prestations de services expressément énumérées dans cet article. L'exemption se limite donc aux opérations énumérées dans cet article et ne peut en principe être étendue aux opérations accessoires à l'activité principale exemptée si ceci n’est pas expressément mentionné dans cet article.
L’article 44, § 2, du C.TVA concerne les exemptions sociales et culturelles. Elles constituent la transposition en droit belge de l’article 132 de la sixième directive. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice européenne que ces exemptions doivent être interprétées strictement, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un redevable.
Pour bénéficier de l'exemption partielle de l'article 150, alinéa 2, 6°, du C. succ., deux conditions doivent être remplies :
a) le redevable est actif dans le secteur des soins de santé (art. 44, § 2, 1°, du C.TVA), le secteur de la protection de l’enfance et de l’assistance sociale (art. 44, § 2, 2°, du C.TVA), le secteur sportif (art. 44, § 2, 3°, du C.TVA), le secteur de l’enseignement (art. 44, § 2, 4°, a) du C.TVA) et/ou le secteur culturel (art. 44, § 2, 9°, du C.TVA), concrètement :
(i) Art. 44, § 2, 1°, du C.TVA : Prestations des établissements de soins de santé et de transport de malades et de blessés
- L’article 44, § 2, 1°, a), du C.TVA s’applique aux établissements hospitaliers, aux établissements psychiatriques, aux polycliniques, aux cliniques privées et aux dispensaires.
L’exemption en matière d’hospitalisation et de prestations de soins médicaux vise d’abord les opérations thérapeutiques dont l’objectif principal est le diagnostic, le traitement, les soins et, dans la mesure du possible, la guérison de maladies, de blessures, de malformations congénitales ou d’autres problèmes de santé, ainsi que la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé des personnes.
Ensuite, l’exemption s’étend également aux livraisons de biens et aux prestations de services étroitement liées à l’hospitalisation et aux prestations de soins médicaux.
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du C.TVA – Section 6 – Prestations des établissements de soins (article 44, § 2, 1°, a), du C.TVA)
- L’article 44, § 2, b), du C.TVA exempte le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins.
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA – Section 7 - Transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins
(ii) Art. 44, § 2, 2° du C.TVA : secteur de la protection de l’enfance et de l’assistance sociale
Les prestations de services et les livraisons de biens sont exemptées de la taxe si elles sont étroitement liées à l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente.
L’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA mentionne explicitement un certain nombre d’organismes ayant un caractère social qui bénéficient de l’exemption :
• les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;
• les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes ;
• les organismes d’aide familiale ;
• les centres de planning et de consultation familiale et conjugale ;
• les mutualités et les unions nationales des mutualités ;
• les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves ;
• les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;
• les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale ;
• les organismes visés à l’arrêté royal du 17.12.2003 relatif à la subvention d’organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ;
• les services externes agréés par l’arrêté royal du 27.03.1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs qui répondent aux conditions de l’arrêté royal du 27.10.2009 relatif à la création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable ‑ Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA ‑ Section 9 - Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale
(iii) art. 44, § 2, 3°, du C.TVA : Services des établissements d’éducation physique et des installations sportives
L’octroi du droit, moyennant paiement, d’accéder à des installations sportives ou l’octroi du droit de les utiliser est exempté de la taxe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
• la prestation doit concerner l’exercice même du sport et être fournie aux personnes qui le pratiquent ;
• l’exploitant doit être un organisme sans but lucratif ;
• les recettes tirées de l’exploitation doivent servir exclusivement à en couvrir les frais.
Cette exemption concerne donc des installations comme les salles de gymnastique, les bassins de natation, les manèges, les terrains de sports, les terrains de tennis et de golf, …
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA – Section 10 - Services des établissements d’éducation physique et des installations sportives
(iv) art. 44, § 2, 4°, a), du C.TVA : Enseignement
L’exemption en matière d’enseignement vise :
• l'enseignement scolaire et universitaire dont l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse.
L’enseignement dispensé selon un cycle de cours correspondant à l’année scolaire ou académique, dans le respect d’un programme pédagogique et comprenant l’organisation d’examens en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation). Cela concerne donc l’enseignement réglementé, à savoir l’enseignement maternel, primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et universitaire, l’enseignement spécial, l’enseignement pour adultes, …
• Formation et recyclage professionnel ;
L’enseignement qui se rapporte directement à l’apprentissage d’un métier ou d’une profession ainsi qu’au perfectionnement, au recyclage ou à l’éducation permanente.
Cette exemption s’applique uniquement lorsque l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel est dispensé par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé n’ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l’activité exemptée servent uniquement à couvrir les frais de cette activité.
A côté de l’enseignement proprement dit, ces établissements effectuent également, dans le cadre de leur activité d’enseignement, également d’autres livraisons de biens et prestations de services comme le transport des élèves, la fourniture de logements, de repas et de boissons aux élèves et au personnel enseignant. Ces opérations qui sont habituellement réalisées par les établissements d’enseignement sont également exemptées sur la base de l’article 44, § 2, 4°, a), du C.TVA, pour autant qu’elles soient étroitement liées à l’enseignement exempté.
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA – Section 11 – Enseignement
(v) art. 44, § 2, 9°, du C.TVA : Organisation de représentations diverses
L'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences est exemptée de la TVA à condition que :
• l’organisation soit l'œuvre d'organismes reconnus par l'autorité compétente ;
• les recettes tirées des activités exercées servent uniquement à couvrir les frais de ces organisations, ce qui implique qu’il s’agisse d’un organisme sans but lucratif.
Pour plus d’informations : Commentaire TVA sur Fisconetplus → LIVRE II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9. Exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA – Section 16 – Organisation de représentations diverses
b) le redevable doit réaliser, pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, des opérations qui entrent en ligne de compte pour l’exemption visée à l’article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a) ou 9°, du C.TVA. Dans ce cadre, l’exonération partielle s’applique à tous les avoirs de l’ASBL et non au prorata des avoirs affectés à l’activité exemptée de TVA (Doc., Chambre, 2023-2024, n° 55-3607/001, exposé des motifs, pp. 15‑16). Par contre, lorsque l’exemption ne s’applique pas, le redevable doit déclarer la pleine valeur de tous ses avoirs.
3.1.2.2. Autres secteurs particuliers
(i) Article 150, alinéa 2, 8°, nouveau, du C. succ. La loi introduit également une exemption partielle « pour les avoirs des entreprises de travail adapté qui sont créées ou agréées par le gouvernement ou l’organisme régional compétent ». Les travaux parlementaires (Doc., Chambre, 2023-2024, n° 55-3607/009, amendements, p. 2) donnent des précisions qui permettent d’identifier les entreprises de travail adapté qui peuvent bénéficier de l’exemption partielle en indiquant les règlementations pertinentes en vertu desquelles une entreprise de travail adapté doit être créée ou agréée :
- pour la Région flamande, le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l’intégration collective ;
- pour la Région wallonne, le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013 (1) ;
- pour la Région de Bruxelles‑Capitale, notamment, le décret du 4 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
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(1) Le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé du 4 juillet 2013 a abrogé l’arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées dont il est fait mention dans les travaux parlementaires (Doc., Chambre, 2023-2024, n° 55-3607/009, amendements, p.2)
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(ii) Article 150, alinéa 2, 10°, nouveau, du C. succ. Une exemption partielle est également introduite pour les avoirs des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et des autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l'autorité régionale ou communautaire compétente. Cette exemption partielle vise tant les maisons médicales financées à l’acte qu’au forfait ;
(iii) Article 150, alinéa 2, 12°, nouveau, du C. succ. L’exemption partielle de l’article 150, alinéa 2, 12°, du C. succ. vise les redevables qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux et qui ont reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux.
(iv) Article 150, alinéa 2, 14°, nouveau, du C. succ. L’exemption partielle de l’article 150, alinéa 2, 14°, du C. succ. s’applique aux avoirs des centres d’archives privées, agréées par le gouvernement ou l’organisme communautaire compétent. Les travaux parlementaires (Doc., Chambre, 2023-2024, n° 55‑3607/014, amendements, p. 4) donnent des précisions qui permettent d’identifier les redevables visés par l’exemption partielle :
- en Communauté flamande, l’agrément est régi par le Décret sur le patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;
- en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’agrément est régi par le Décret relatif aux centres d’archives privées en Communauté française de Belgique du 12 mai 2004.
Pour ces secteurs particuliers, contrairement à ce qui est prévu à l’article 150, alinéa 2, 6°, du C. succ. (v. supra 3.1.2.1.1), il n’est pas fait mention d’une proportion du chiffre d’affaires à respecter par le redevable afin qu’il bénéficie de l’exemption partielle.
3.1.2.3. Conditions d’exemption pour les ASBL, AISBL et fondations privées patrimoniales
Article 150, alinéa 2, 7°, nouveau, du C. succ. Dans la pratique, il est fréquent qu’une ASBL, qui réalise des opérations exemptées de TVA et qui n’a donc aucun droit à déduction, loge son infrastructure dans une ASBL patrimoniale distincte (par exemple une ASBL patrimoniale exploitant le parking d’un hôpital) (Doc., Chambre, 2023‑2024, n° 55‑3607/001, exposé des motifs, p. 16). Ces ASBL patrimoniales bénéficient également de l’exemption partielle à condition qu’au moins 75 pour cent de leur patrimoine soit affecté par une organisation visée à l’article 150, alinéa 2, 6°, du C. succ, à la réalisation d'opérations visées à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du C.TVA. Le texte visant tout redevable, cette exemption ne bénéficie pas uniquement aux ASBL patrimoniales mais également aux AISBL et fondations privées patrimoniales.
Au vu de la définition large du texte, cette exemption ne se limite pas aux biens immobiliers mais vise également les biens mobiliers.
Autres secteurs particuliers. Dans le même sens, la loi a introduit une exemption analogue pour les ASBL, AISBL et fondations privées patrimoniales des autres secteurs particuliers visés aux articles suivants :
- article 150, alinéa 2, 9°, nouveau, du C. succ : les entreprises de travail adaptés ;
- article 150, alinéa 2, 11°, nouveau, du C. succ. : les maisons médicales ;
- article 150, alinéa 2, 13°, nouveau, du C. succ. : les refuges pour animaux ;
- article 150, alinéa 2, 15°, nouveau, du C. succ : centres d’archives privées.
Ces organismes peuvent bénéficier de l’exemption partielle à condition qu’au moins 75 pour cent de leur patrimoine soit affecté à leur fonctionnement respectif.
3.1.3. Biens conditionnels ou litigieux (art. 15, 3°et 17, 1°, de la loi)
L'article 150, alinéa 4, du C. succ. rendait applicable à la taxe patrimoniale les dispositions relatives aux droits de succession qui concernent les biens conditionnels et litigieux.
En outre, l’ancien texte de l’article 151, alinéa 2, du C. Succ., disposait que lorsque le redevable voyait entrer un nouveau bien dans son patrimoine suite à la réalisation d’une condition ou à la résolution d’un litige, celui-ci était tenu de déposer une déclaration complémentaire dans les trois mois de la réalisation de la condition ou de la résolution du litige.
Les mots “et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux” de l’article 150 alinéa 4, du C. succ. et l’ancien texte de l’article 151, alinéa 2, du C. Succ., étant abrogés (art. 15, 3° et 17, 1°, de la loi), les biens conditionnels ou litigieux seront désormais repris dans les avoirs imposables à partir du 1er janvier qui suit la réalisation de la condition ou le règlement du litige.
3.2. Insertion de l’article 150/1, nouveau, du C. succ. (art. 10, b) et 16 de la loi)
A la suite de l’assujettissement à la taxe patrimoniale des biens situés à l’étranger (v. supra 3.1.1), un article 150/1 nouveau est inséré dans le C. succ. qui permet de tenir compte d’un impôt équivalent payé à l’étranger sur ces biens et de réduire l’impôt dû en Belgique à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de situation des biens (art 16 de la loi).
L’article 150/1, alinéa 1er, nouveau, du C. succ. dispose que « la réduction est subordonnée au dépôt simultané, au bureau compétent, de :
1°la déclaration
2° la quittance de l'impôt étranger, dûment datée ;
3° une copie certifiée conforme par l'autorité étrangère compétente, de la déclaration qui lui a été remise et de la liquidation qu'elle a établie ».
A cet effet, l’article 135, 2°, du C. succ. est également modifié et prévoit la possibilité d’une restitution lorsque les pièces probantes d’une taxe étrangère analogue n’ont pas été fournies avant la date d’échéance des droits rendant ainsi impossible le dépôt simultané. En outre, le délai pour obtenir la restitution est porté de deux à cinq ans du paiement de l’impôt dû dans le royaume (art 10, b), de la loi) car l’ancien délai de deux ans s’avérait trop court dans certains cas.
IV. Déclaration
4.1. Modification des articles 45 et 151 du C. succ. (art. 9 et 17 de la loi)
L’article 151, alinéa 1er, du C. succ. a été reformulé mais ne modifie pas la disposition sur le fond. En effet, les redevables soumis à la taxe patrimoniale sont toujours tenus de déposer chaque année une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de l'année d'imposition. La déclaration doit être déposée au bureau compétent au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition.
L’article 151, alinéa 2, du C. succ. est remplacé et délègue au Roi la compétence de déterminer les modalités du dépôt de la déclaration ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception de la taxe patrimoniale, l’autorisant ainsi à déroger aux modalités prévues à l’article 151, alinéas 1er et 3 du C. succ.
Dans le cadre de la volonté de modernisation, l’article 151, alinéa 4, du C. succ. est adapté aux modifications apportées par la loi à l’article 45 du C. succ. L’article 45, alinéa 1er, du C. succ. délègue au Roi la compétence de prescrire l’utilisation d’un formulaire pour la déclaration de succession et de déterminer les modalités de celle-ci. Le renvoi de l’article 151, alinéa 4 du C. succ. à l’article 45, alinéa 1er, du C. succ. permettra ainsi au Roi de prescrire l’utilisation d’un formulaire pour la déclaration de la taxe patrimoniale. En outre, le renvoi de l’article 151, alinéa 4, du C. succ. à l’article 45, alinéa 2, du C. succ. confère la compétence à l’administration de refuser p. ex. les déclarations manifestement incomplètes. Tel serait notamment le cas d’une déclaration introduite par une ASBL, AISBL ou fondation privée dont les avoirs ne sont pas évalués. Le renvoi à l’article 45, alinéa 2, du C. succ. confère également la compétence à l’administration de refuser p. ex. les déclarations non signées et/ou non datées, ou auxquelles les documents à produire ne sont pas joints.
4.2. Insertion de l’article 151/1, nouveau, du C. succ. (art. 18 de la loi)
La loi du 28 décembre 2023 a remplacé le taux linéaire de 0,17 pour cent de l’article 152 du C. succ. par un taux progressif (v. infra, 5.1). L’article 151/1, nouveau, du C. succ. a introduit une dispense de dépôt de déclaration annuelle pour le cas où les avoirs imposables n’excèdent pas la première tranche de 50.000 euros visée à l’article 152 du C. succ.
V. Liquidation et paiement de la taxe patrimoniale
5.1. Modification de l’article 152 du C. succ. (art. 19 de la loi)
Les modifications apportées à l’article 152 du C. succ. remplacent le taux linéaire de 0,17 pour cent par un taux progressif selon le tarif suivant :
- rien sur la première tranche de 50.000 euros ;
- sur la tranche de 50.000,01 à 250.000 euros : 0,15 pour cent ;
- sur la tranche de 250.000,01 à 500.000 euros : 0,30 pour cent ;
- sur ce qui excède 500.000 euros: 0,45 pour cent.
5.2. Abrogation de l’article 156 du C. succ. (art. 20 et 25 de la loi)
Lorsque la taxe annuelle ne dépassait pas 500 euros, l'ASBL, AISBL ou la fondation privée avait la faculté d'acquitter en une fois la taxe patrimoniale due pour trois années consécutives. En usant de cette faculté, elles étaient dispensées de déposer une déclaration les deux années suivantes.
Si le patrimoine de l’association ou de la fondation subissait une diminution de l'actif, aucune nouvelle déclaration ne devait être déposée, mais il n’y avait pas non plus de droit à restitution puisque la taxe patrimoniale payée était acquise définitivement à l'État. Par contre, en cas d’augmentation de valeur ou d'actif telle que la taxe patrimoniale afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, l'ASBL, AISBL ou la fondation privée était tenue de déposer une nouvelle déclaration. Dans ce cas, la taxe patrimoniale déjà payée pour les trois années successives était imputée sur la nouvelle taxe patrimoniale due.
En raison du peu de cas d’application de l’article 156 du C. succ., celui-ci est abrogé.
Toutefois, la loi introduit une mesure transitoire qui règle la situation des redevables qui ont usé de la faculté visée à l’article 156 du C. succ. et dont les avoirs ont subi, au premier janvier de l’une ou l’autre des deux années pour lesquelles la taxe patrimoniale a été payée anticipativement, une augmentation telle que la taxe patrimoniale afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros. Dans ce cas, les redevables sont tenus au dépôt d’une nouvelle déclaration au plus tard le 31 mars de ladite année. En outre, la taxe patrimoniale déjà payée pour les trois années consécutives est imputée sur la nouvelle taxe patrimoniale due. Le Roi est autorisé à déterminer des modalités pour le dépôt des déclarations complémentaires.
5.3. Abrogation de l’article 157 du C. succ. (art. 21 de la loi)
L’article 157 du C. succ. permettait à l’administration d’imputer les sommes sujettes à restitution sur toute somme quelconque due par les redevables en vertu des dispositions relatives à la taxe patrimoniale.
La possibilité pour l’administration d’imputer un montant sujet à restitution est plus large dans le cadre de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel que modifié par la loi‑programme du 25 décembre 2017, l’article 157 du C. succ. est dès lors abrogé.
VI. Disposition anti‑abus
6.1. Modification de l’article 159 du C. succ. (art. 24 de la loi)
Les modifications apportées à l’article 159 du C. succ. concernent l’application de la disposition générale anti‑abus. En matière de droits d’enregistrement, celle‑ci est contenue dans l’article 18, § 2 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et est rendue applicable en matière de droits de succession par l’article 106 du C. succ.
L’article 159 du C. succ. rend applicable à la taxe patrimoniale les dispositions du livre premier, Chapitre XII relatives aux moyens de preuve. La suppression des mots « des omissions de biens ou des insuffisances d’évaluation » vise à « éliminer tout doute possible quant à l’applicabilité de la disposition générale anti-abus dans le cadre de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession » (Doc., Chambre, 2023-2024, n° 55-3607/001, exposé des motifs, p. 20).
Ainsi, la disposition anti‑abus peut être invoquée par l’administration, sans doute possible désormais, afin de rendre inopposable à l’administration fiscale un acte visant essentiellement à échapper ou à diminuer l’effet de la progressivité de la taxe patrimoniale. Tel est notamment le cas de la scission d’une A(I)SBL ou d’une fondation privée dont le seul motif est d’échapper à la taxe patrimoniale. Il en va de même de la constitution de deux ou plusieurs A(I)SBL ou fondations privées qui a pour seul but de diminuer l’effet de progressivité du tarif.
VII. Entrée en vigueur (art. 26 de la loi)
Le Titre 3. – Modification du Code des droits de succession relatives à la taxe compensatoire des droits de succession est entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Coordination des articles
Titre 3 – Code des droits de succession
Texte de base applicable jusqu’au 31 décembre 2023 | Texte adapté à la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses applicable à partir du 1er janvier 2024 | ||||
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Article 45 | Article 45 | ||||
Pour la rédaction des déclarations de succession, le Ministre des Finances est autorisé à prescrire l'emploi de formules imprimées, débitées par l'administration, à en régler les dimensions et les conditions d'emploi et à fixer le prix de ces formules. | Le Roi peut prescrire l'emploi d’un formulaire pour les déclarations de succession, et en déterminer les modalités de mise à disposition. | ||||
| La déclaration déposée est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à produire sont joints. | ||||
| Le Roi peut déterminer les modalités du dépôt de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux dispositions des articles 38, et 123². | ||||
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Article 135 | Article 135 | ||||
Moyennant le dépôt d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à la restitution, les droits, intérêts et amendes sont restituables : | Moyennant le dépôt d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à la restitution, les droits, intérêts et amendes sont restituables : | ||||
1° lorsque, dans le cas de l’article 3, l’existence de l’absent vient à être légalement prouvée ; | 1° lorsque, conformément aux dispositions du livre I, titre IV de l'ancien Code civil, le retour ou l'existence d'une personne déclarée absente ou judiciairement décédée est légalement prouvée ; | ||||
2° lorsque, dans le cas de l’article 17, les pièces justificatives qui y sont prévues, ont été déposées chez le receveur, dans les deux ans du paiement de l’impôt effectué dans le royaume ; | 2° lorsque, dans le cas des articles 17 et 150/1, les pièces justificatives sont déposées au bureau compétent, dans les cinq ans du paiement de l’impôt dû dans le royaume ; | ||||
3° lorsqu’il est prouvé qu’un bien meuble ou immeuble individuellement désigné a été porté par erreur à l’actif de la déclaration ; | 3° lorsqu’il est prouvé qu’un bien meuble ou immeuble individuellement désigné a été porté par erreur à l’actif de la déclaration ; | ||||
4° lorsque, postérieurement à l’ouverture de la succession la consistance de celle-ci est diminuée, soit par l’arrivée d’une condition ou de tout autre événement, soit par la solution d’un litige en suite d’un jugement passé en force de chose jugée ou d’une transaction, à moins que la diminution d’actif ne soit la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d’un contrat ; | 4° lorsque, postérieurement à l’ouverture de la succession la consistance de celle-ci est diminuée, soit par l’arrivée d’une condition ou de tout autre événement, soit par la solution d’un litige en suite d’un jugement passé en force de chose jugée ou d’une transaction, à moins que la diminution d’actif ne soit la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d’un contrat ; | ||||
5° lorsqu’il survient un changement dans la dévolution de l’hérédité de nature à diminuer le montant de l’impôt primitivement liquidé ; | 5° lorsqu’il survient un changement dans la dévolution de l’hérédité de nature à diminuer le montant de l’impôt primitivement liquidé ; | ||||
6° lorsqu’il est établi qu’une erreur a été commise dans la déclaration : | 6° lorsqu’il est établi qu’une erreur a été commise dans la déclaration : | ||||
a) quant au degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers, légataires ou donataires ; | a) quant au degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers, légataires ou donataires ; | ||||
b) quant à la dévolution légale ou testamentaire de la succession ; | b) quant à la dévolution légale ou testamentaire de la succession ; | ||||
c) quant à la qualité d’habitant du royaume dans le chef du défunt ; | c) quant à la qualité d’habitant du royaume dans le chef du défunt ; | ||||
7° lorsque, dans les cas prévus à l’article 49, l’intéressé parvient à établir la situation réelle et qu’il en résulte une diminution d’impôt. | 7° lorsque, dans les cas prévus à l’article 49, l’intéressé parvient à établir la situation réelle et qu’il en résulte une diminution d’impôt. | ||||
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Article 147 | Article 147 | ||||
Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. | Les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations privées, régies par le Code des sociétés et des associations, sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. | ||||
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Article 148 | Article 148 (abrogé) | ||||
Sont soumises à la taxe : 1° les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921 ; 2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920 ; 3° les fondations privées ; 4° les associations internationales sans but lucratif. | (…) | ||||
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Article 148bis | Article 148bis (abrogé) | ||||
Les institutions et associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif dont l’ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas 25.000 EUR, ne sont pas soumises à la taxe. | (…) | ||||
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Article 149 | Article 149 | ||||
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Sont exonérées de la taxe : | Sont exonérées de la taxe : | ||||
1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; | 1° les caisses de compensation agréées pour allocations familiales et les caisses mutuelles agréées d'allocations familiales ; | ||||
2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile avant le 11 juillet 1921, autres que celles dont il s'agit au numéro 2 de l'article précédent ; | (…) | ||||
3° les caisses agréées de pension pour travailleurs indépendants. | 3° les associations sans but lucratif chargées, par ou en vertu de loi, de la gestion du paiement de pensions légales ; | ||||
4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. | 4° les pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. | ||||
5° les associations sans but lucratif, les fondations privées ou les associations internationales sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont été agréées par l’autorité compétente en tant qu’associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l’unique objectif est d’acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation du patrimoine naturel de la Belgique, pour autant que ce patrimoine soit géré en tant que réserve naturelle et soit accessible au public, le cas échéant dans le cadre de visites accompagnées. | 5° les associations sans but lucratif, les fondations privées ou les associations internationales sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont été agréées par l’autorité compétente en tant qu’associations de défense de la nature gérant des terrains et dont l’unique objectif est d’acquérir et de gérer un patrimoine naturel à des fins de conservation du patrimoine naturel de la Belgique, pour autant que ce patrimoine soit géré en tant que réserve naturelle et soit accessible au public, le cas échéant dans le cadre de visites accompagnées. | ||||
5° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l’impôt des sociétés. | 6° les institutions de retraite professionnelle qui sont assujetties à l’impôt des sociétés. | ||||
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Article 150 | Article 150 | ||||
L’impôt est dû sur l’ensemble des avoirs de l’institution, de l’association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l’association internationale sans but lucratif. | La taxe est due sur l’ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. | ||||
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs : | Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs : | ||||
1° les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés ; | 1° les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés ; | ||||
2° les fruits naturels, perçus ou non ; | 2° les fruits naturels, perçus ou non ; | ||||
3° les liquidités et le fonds de roulement destinés à l’activité de l’association ou de la fondation pendant l’année ; | 3° les liquidités et le fonds de roulement destinés à l’activité de l’association ou de la fondation pendant l’année ; | ||||
4° les biens immeubles situés à l’étranger ; | (…) | ||||
5° les titres émis par des sociétés, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l’article 13, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales. | 5° les titres émis par des sociétés, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l’article 13, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales. | ||||
- | 6° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable qui entre en ligne de compte pour l'exemption de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui réalise, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base dudit article ; | ||||
| 7° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté par une organisation visée au 6°, à la réalisation d'opérations visées à l'article 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), ou 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; | ||||
| 8° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des entreprises de travail adapté qui sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme régional compétent ; | ||||
| 9° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une entreprise de travail adapté visée au 8° ; | ||||
| 10° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs : a) des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; b) des autres maisons médicales, associations de santé intégrées et centres de santé de quartier, agréés par l'autorité régionale ou communautaire compétente ; | ||||
| 11° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'une maison médicale, association de santé intégrée ou centre de santé de quartier visé au 10° ; | ||||
| 12° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des institutions qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou l'agrément prévu par l'article D.32 du Code wallon du Bien-être des animaux ; | ||||
| 13° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un refuge pour animaux visé au 12° ; | ||||
| 14° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs des centres d'archives privées qui sont agréés par le gouvernement ou l'organisme communautaire compétent ; | ||||
| 15° à concurrence de 62,3 pour cent de leur valeur, les avoirs d'un redevable dont au moins 75 pour cent du patrimoine est affecté au fonctionnement d'un centre d'archives privées visé au 14°. | ||||
De l’ensemble des avoirs visé à l’alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l’exception : | De l’ensemble des avoirs visé à l’alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l’exception : | ||||
1° des termes d’emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l’hypothèque soit constituée sur des biens de l’association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l’emprunt; | 1° des termes d’emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l’hypothèque soit constituée sur des biens de l’association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l’emprunt; | ||||
2° des legs de sommes que l’association ou la fondation, en tant que légataire universel d’une succession, doit encore exécuter. | 2° des legs de sommes que l’association ou la fondation, en tant que légataire universel d’une succession, doit encore exécuter. | ||||
Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux, à l’exception de l’article 21, III, sont applicables à l’impôt établi par l’article 147. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l’article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, la base imposable est constituée par leur valeur boursière. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture d’un instrument financier, tel que celui-ci est disponible comme information sur le cours dans la presse spécialisée ou dans les sources électroniques spécialisées consultables. Les valeurs doivent être déclarées conformément à leur valeur boursière à la date de la première ouverture de la bourse durant les mois de janvier, février ou mars. Lorsqu’il n’y a aucune cotation à l’une de ces dates, les valeurs peuvent aussi être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il existe une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et aucune cotation pour d’autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel il existe une cotation. Le déclarant ne peut choisir qu’une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs à déclarer. Le déclarant indique son choix dans la déclaration et mentionne en même temps la source qu’il a consultée pour les valeurs boursières indiquées. | Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable (…), à l’exception de l’article 21, III, sont applicables à la taxe établie par l’article 147. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l’article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, la base imposable est constituée par leur valeur boursière. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture d’un instrument financier, tel que celui-ci est disponible comme information sur le cours dans la presse spécialisée ou dans les sources électroniques spécialisées consultables. Les valeurs doivent être déclarées conformément à leur valeur boursière à la date de la première ouverture de la bourse durant les mois de janvier, février ou mars. Lorsqu’il n’y a aucune cotation à l’une de ces dates, les valeurs peuvent aussi être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il existe une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et aucune cotation pour d’autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon leur valeur boursière au premier jour qui suit au cours duquel il existe une cotation. Le déclarant ne peut choisir qu’une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs à déclarer. Le déclarant indique son choix dans la déclaration et mentionne en même temps la source qu’il a consultée pour les valeurs boursières indiquées. | ||||
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| Article 150/1 | ||||
| Lorsqu'un impôt équivalent à la taxe est perçu sur des biens situés à l'étranger, la taxe est, dans la mesure où elle frappe ces biens, réduite à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de situation des biens, converti en euros à la date de son paiement. | ||||
| La réduction est subordonnée au dépôt simultané, au bureau compétent, de : | ||||
| 1° la déclaration ; | ||||
| 2° la quittance de l'impôt étranger, dûment datée ; | ||||
| 3° une copie certifiée conforme par l'autorité étrangère compétente, de la déclaration qui lui a été remise et de la liquidation qu'elle a établie. | ||||
| A défaut de dépôt simultané, la réduction peut être obtenue conformément à l’article 135, 2°. | ||||
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Article 151 | Article 151 | ||||
Les associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif soumises à la taxe sont tenues de déposer, dans les trois premiers mois de chaque année d'imposition, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de leur siège, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des biens à la date du premier janvier de l'année d'imposition. | Les redevables introduisent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année. | ||||
En outre, les associations et les fondations précitées sont tenues de déposer une déclaration supplémentaire dans les trois mois de la réalisation de la condition ou de la solution d'un litige faisant entrer un bien dans leur patrimoine. | Le Roi peut déterminer des modalités pour le dépôt ainsi que des mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, il peut déroger aux dispositions des alinéas 1er et 3. | ||||
Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai. | Lorsque le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai. | ||||
Sont applicables auxdites déclarations les dispositions des articles 42, numéros VI et VII, 43, 45 et 46. | Sont applicables à ladite déclaration les dispositions des articles 42, numéros VI et VII, 43, 45, alinéas 1er et 2, et 46. | ||||
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- | Article 151/1 | ||||
| Les institutions visées à l’article 147 sont dispensées de déposer une déclaration lorsque leurs avoirs imposables n’excèdent pas la première tranche visée à l’article 152. | ||||
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Article 152 | Article 152 | ||||
La taxe est fixée à 0,17 p.c. | La taxe est perçue d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. | ||||
Le montant de la taxe ainsi liquidée est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur. |
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Article 156 | Article 156 | ||||
Lorsque la taxe annuelle ne dépasse pas 500 euros, l'association sans but lucratif, la fondation privée ou l’association internationale sans but lucratif a la faculté d'acquitter en une fois la taxe due pour trois années successives; la taxe ainsi payée est acquise définitivement à l'État. | (…) | ||||
Les associations et les fondations visées à l’alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes. |
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Toutefois, si le patrimoine de l'association ou de la fondation a subi, au premier janvier de l'une ou l'autre des deux années pour lesquelles la taxe a été payée anticipativement, une augmentation de valeur ou d'actif, telle que la taxe afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, l'association ou la fondation est tenue, dans les trois premiers mois de ladite année, de déposer une déclaration et de payer l’impôt pour l'ensemble de son patrimoine imposable, sauf déduction de la taxe déjà payée. |
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Article 157 | Article 157 | ||||
L'administration est autorisée à imputer les sommes sujettes à restitution sur toute somme quelconque due par la même association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif en vertu des dispositions du présent livre. | (…) | ||||
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Article 158 | Article 158 | ||||
Pour établir les insuffisances d'évaluation, le receveur peut requérir l'expertise en ce qui concerne les biens désignés à l'article 111 et suivant le mode et dans les formes prévues par les articles 113 à 122. | Pour établir les insuffisances d'évaluation, le receveur peut requérir l'expertise en ce qui concerne les biens désignés à l'article 111 et suivant le mode et dans les formes prévues par les articles 112 à 122. | ||||
Selon les cas, le juge ou le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège. | Selon les cas, le juge ou le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le redevable a son siège. | ||||
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Article 158bis | Article 158bis | ||||
Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif en retard de déposer la déclaration encourt une amende de 2,50 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier. | Tout redevable en retard de déposer la déclaration encourt une amende de 2,50 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier. | ||||
Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième de la taxe due, ni être inférieur à 2,50 EUR. | Le total de ces amendes ne peut être supérieur au dixième de la taxe due, ni être inférieur à 2,50 EUR. | ||||
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Article 159 | Article 159 | ||||
Sont applicables à la taxe établie par l'article 147 les dispositions du livre premier relatives aux moyens de preuve des omissions de biens ou des insuffisances d'évaluation, aux prescriptions, à la restitution, aux frais de régie, aux poursuites et instances et aux peines correctionnelles. | Sont applicables à la taxe établie par l'article 147 les dispositions du livre premier relatives aux moyens de preuve (…), aux prescriptions, à la restitution, aux frais de régie, aux poursuites et instances et aux peines correctionnelles. | ||||
Le montant maximum de l’amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. | Le montant maximum de l’amende pénale établie par le livre premier, à fixer entre un montant minimum et un montant maximum, est porté à 125.000,00 EUR pour son application dans le cadre de ce livre. | ||||
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| Mesure transitoire (vu l'abrogation de l'art. 156) | ||||
| Le redevable qui a usé de la faculté visée à l’article 156 tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 20 de la présente loi et dont les avoirs ou leur valeur a subi, au premier janvier de l'une ou l'autre des deux années pour lesquelles la taxe a été payée anticipativement, une augmentation telle que la taxe afférente à cette augmentation atteigne au moins 25 euros, est tenu, au plus tard le 31 mars de ladite année, de déposer une déclaration et de payer la taxe pour l'ensemble de ses avoirs imposables, sauf déduction de la taxe déjà payée. | ||||
| Le Roi peut déterminer des modalités de dépôt des déclarations complémentaires visées à l’alinéa 1er. |