Cette circulaire commente le traitement fiscal du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile d'une voiture d’entreprise. A quoi faut-il faire attention ?
SPF Finances, le 05.12.2024
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques
Table des matières
2. Mise à disposition d'une borne de recharge
3. Système de communication spécifique
4. Remboursement sur base des frais d’électricité réels
b. Publication du montant fixe maximal par kWh
C. Remboursements des frais de recharge aux bornes de recharge publiques
III. Transfert de propriété de la borne de recharge
V. Entrée en vigueur – fin de vigueur
VI. Remboursements avant le 01.01.2025
1. Cette circulaire commente le traitement fiscal dans le chef du travailleur des frais d’électricité remboursés par l’employeur pour la recharge à domicile d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable mis à disposition (1) (ci-après, voiture d’entreprise).
(1) Un véhicule visé à l’art. 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à savoir, autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes :
- voitures
- voitures mixtes
- minibus
- y compris les utilitaires légers visés à l'article 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à savoir, les véhicules enregistrés auprès du service d’immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports sous la catégorie des « camionnettes » mais qui sont à considérer fiscalement (et notamment pour la taxe de circulation) comme voiture, voiture mixte ou minibus (ce que l'on appelle les « fausses camionnettes »).
2. Sur le plan fiscal, il existe en l’occurrence une distinction entre :
- d’une part, une fourniture gratuite d’électricité,
- et, d’autre part, un remboursement de frais d'électricité.
3. Pour une fourniture gratuite d’électricité, l'électricité est facturée au nom de l'employeur et les coûts qui y sont associés sont payés directement par l'employeur au fournisseur d'énergie.
4. A titre d’exemple, citons :
- La disposition gratuite par l'employeur d'une carte avec laquelle le travailleur peut recharger sa voiture d’entreprise à une borne de recharge publique.
- La possibilité pour le travailleur de recharger gratuitement sa voiture d’entreprise dans l'enceinte de l'entreprise de son employeur.
- L'installation d'un compteur électrique supplémentaire au domicile du travailleur pour la recharge de la voiture d’entreprise pour laquelle l'employeur a conclu un contrat d'énergie distinct avec un fournisseur d'énergie.
5. Lorsque l'employeur met à disposition une voiture d’entreprise et que la politique automobile applicable prévoit également la fourniture gratuite d'électricité, dans ce cas, un seul avantage de toute nature sera imposé dans le chef du travailleur, à savoir, l'avantage de toute nature évalué forfaitairement conformément à l'art. 36, § 2, CIR 92, pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition. Dans ce cas, la fourniture gratuite d'électricité ne donne pas lieu à un avantage de toute nature imposable supplémentaire, mais est comprise dans l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature.
6. En cas de remboursement de l'électricité, celle-ci est facturée au nom du travailleur et les coûts qui y sont associés sont payés par le travailleur directement au fournisseur d'énergie. L'employeur rembourse ensuite en tout ou en partie ces coûts au travailleur.
7. Le remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile d'une voiture d’entreprise mise à disposition, même si ce principe est inclus dans la politique automobile, ne fait pas partie de l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule (2), mais constitue un avantage distinct. En effet, il ne s'agit pas ici d'une fourniture d'électricité par l'employeur, mais bien d'un remboursement de frais d'électricité.
(2) Telle que visée à l’art. 36, § 2, CIR 92.
8. Vous trouverez, ci-après, le traitement fiscal dans le chef du travailleur du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise. Ce traitement fiscal s'applique mutatis mutandis aux dirigeants d'entreprise.
9. Pour le traitement fiscal du remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise, il convient de faire une distinction selon la nature du déplacement.
10. Le remboursement de l'électricité relative aux déplacements professionnels constitue un remboursement non imposable de dépenses propres à l'employeur (3) pour autant que l'employeur apporte la double preuve que :
- cette indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres,
- et que cette indemnité a effectivement été consacrée à de tels frais.
(3) Au sens de l’art. 31, al. 2, 1°, in fine, CIR 92.
11. Le remboursement de l'électricité relative aux déplacements domicile-lieu de travail constitue une indemnité accordée par l'employeur en remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Cette indemnité constitue dans le chef du travailleur un avantage de toute nature imposable (4) pour le montant effectivement payé. En effet, il ne s'agit pas ici de la fourniture d'électricité, mais bien du remboursement de frais d'électricité personnels (dépenses privées). Pour le travailleur dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement (5), de telles indemnités sont exonérées pour l'exercice d'imposition 2025 pour un montant maximal de 490 euros par an (6).
(4) Au sens de l’art. 31, al. 2, 2°, CIR 92.
(5) Conformément à l’art. 51, CIR 92.
(6) Application de l’art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c, CIR 92 – montant de base 250 euros.
12. Le remboursement de l'électricité relative aux déplacements privés proprement dits constitue pour le travailleur un avantage de toute nature imposable pour le montant effectivement payé (7).
(7) Au sens de l’art. 31, al. 2, 2°, CIR 92.
13. Afin d'encourager le verdissement du parc automobile, une dérogation au principe de base susmentionné est accordée pour la recharge à domicile, mais sous certaines conditions destinées à éviter les abus éventuels.
14. A cet égard, dans le cadre de la question parlementaire n° 472 posée le 01.06.2021 par le représentant Joris Vandenbroucke, le ministre a répondu ce qui suit.
Lorsqu'un employeur :
- en plus d'une voiture d’entreprise électrique, met également à la disposition de son travailleur un chargeur à domicile ou une borne de recharge électrique ;
- qui dispose d'un système de communication spécifique qui transmet à l'employeur la quantité d'électricité consommée ;
- et si la « car policy » applicable prévoit en outre le remboursement de l'électricité chargée par le chargeur à domicile ;
mon administration accepte alors que la mise à disposition de la voiture d’entreprise électrique avec borne de recharge et le remboursement par l'employeur de l'électricité chargée avec cette borne de recharge soient traités fiscalement de la même manière que la mise à disposition d'une voiture d’entreprise avec carte de carburant associée.
Dans ce cas, un seul avantage de toute nature sera imposé, à savoir l'avantage de toute nature évalué forfaitairement applicable à la voiture d’entreprise électrique. Dans ces circonstances, le remboursement de l'électricité ne donne lieu à aucun avantage imposable supplémentaire, pour autant que le remboursement concerne uniquement l'électricité chargée pour la voiture d’entreprise électrique mise à disposition.
Le remboursement par l'employeur doit s'effectuer sur base des frais d'électricité réels du travailleur. Tous les moyens de preuve du droit commun sont admis à cet effet, à l'exception du serment (8).
(8) QRVA 55/060, du 24.07.2021, pp. 159-161.
15. La mise à disposition par l'employeur d'un chargeur à domicile ou d'une borne de recharge électrique (ci-après, « borne de recharge ») n'est toutefois pas une condition absolue pour l'application de l'exception mentionnée au n° 14.
16. Si l'employeur mettait à disposition une borne de recharge dans les circonstances décrites ci-dessus (voir n° 14), cette borne de recharge ne constitue pas une option ou un accessoire qui augmente la valeur catalogue de la voiture d’entreprise et, par conséquent, également l'avantage de toute nature imposable pour l'utilisation personnelle de la voiture d’entreprise (voir toutefois les n° 37 et 38).
17. Le travailleur peut donc tout aussi bien faire usage d'une borne de recharge dont il est propriétaire (éventuellement à la suite d'un transfert de propriété à l'expiration du contrat de leasing de l'employeur). À condition toutefois que la borne de recharge privée dispose d'un système de communication spécifique transmettant à l'employeur la quantité d'électricité consommée pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise mise à sa disposition. Cela peut également se faire indirectement via l'intermédiaire d’une société de leasing ou d’un « charge point operator » (« CPO »).
18. Lorsque plusieurs membres d'un ménage disposent d'une voiture d’entreprise électrique, ils peuvent utiliser une même borne de recharge (par exemple la borne de recharge mise à disposition par l’employeur d’un des membres du ménage) à condition que les frais de recharge de chaque voiture d’entreprise puissent être déterminés séparément d'une manière vérifiable. En effet, le remboursement par l'employeur ne peut porter exclusivement que sur les frais de recharge de la voiture d’entreprise électrique qu'il a mise à disposition (9).
(9) Voir réponse du ministre à la question parlementaire n° 1210, posée le 28.10.2022 par le député Jef Van den Bergh, QRVA 55/099, du 16.12.2022, pp. 144-145.
19. Parce que l'employeur doit s'assurer que le remboursement ne puisse se rapporter qu'à l'électricité utilisée au domicile pour recharger la voiture d’entreprise mise à disposition, la borne de recharge doit être équipée d'un système de communication spécifique qui communique à l'employeur la consommation d'électricité pour la recharge de la voiture d’entreprise. En effet, l'employeur doit avoir connaissance de cette consommation.
20. D'autres formes de communication peuvent également être acceptées, pour autant bien sûr qu'elles soient vérifiables. Par exemple, un compteur intermédiaire peut également faire partie des possibilités (10).
(10) Voir réponse du ministre à la question parlementaire n° 24138, posée par le député Joy Donné, CRIV 55 COM 701, pp. 31-32.
21. En ce qui concerne la mesure de la quantité d'électricité qui est consommée, il est exigé que tout système nouvellement acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2025 dispose, pour les remboursements des frais d’électricité qui se rapportent à la période débutant le 01.01.2025, d'un compteur électrique qui réponde aux conditions d'exactitude telles qu'imposées dans le protocole d’inspection lorsque la marge d'erreur de la mesure est limitée à 2 % ou réponde à la classe d'exactitude B selon l'AR du 15 avril 2016 (11) ou à une classe équivalente selon une autre norme.
(11) Arrêté royal du 15.04.2016 relatif aux instruments de mesure (MB 20.04.2016 - Numac : 2016011152).
22. Le remboursement par l'employeur doit s'effectuer sur base des frais d'électricité réels du travailleur qui doivent être justifiés. Tous les moyens de preuve de droit commun sont admis à cet effet, à l'exception du serment.
23. Cependant, un calcul exact de ces frais d'électricité réels n'est pas toujours évident. En effet, de nombreux paramètres (12) doivent être pris en compte pour pouvoir calculer les frais d'électricité réels par travailleur et par session de recharge. Cela peut entraîner une charge administrative importante tant pour le travailleur que pour l'employeur.
(12) Tarif de jour et tarif de nuit, contrat d'énergie fixe, variable ou dynamique, changement(s) de contrat(s) au cours de l'année, électricité via des panneaux solaires, batterie domestique, tarif capacitaire, …
24. Pour remédier à cette situation, il est accepté qu'un montant fixe par kWh puisse être utilisé pour calculer les frais d'électricité réels, mais uniquement à la condition que ce montant fixe par kWh ne dépasse pas le tarif CREG mentionné ci-dessous.
25. Par ailleurs, cela implique bien entendu que l'employeur doive connaître la consommation d'électricité exacte par travailleur pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise.
26. Pour chaque trimestre concerné, le montant fixe maximal par kWh est déterminé par région en fonction du lieu de résidence du travailleur (13). Cela signifie qu'un montant fixe maximal par kWh n'est déterminé que quatre fois par année civile et par région. Ce montant est fixé comme suit.
(13) Voir n° 29 ci-après.
27. Tout d’abord, le montant fixe par kWh pour un mois donné est fixé sur base du prix moyen commercial de l'électricité all-in (14) sur le marché de détail pour les clients résidentiels pour un ménage avec un compteur digital, un véhicule électrique, une consommation de 8.000 kWh/an et un pic mensuel moyen de 7,36 kW, tel que publié par la CREG sur son site web dans son tableau de bord pour le mois en question.
(14) Le prix all-in comprend les composantes suivantes : le prix de l'énergie, les coûts de réseau (transmission/transport et distribution), les taxes et suppléments et la TVA.
28. Sur base de cela, il s'ensuit que le montant fixe maximal par kWh pour le trimestre concerné est déterminé comme suit :
- les montants fixes par kWh des mois d'août, septembre et octobre de l'année N-1 servent de base au calcul du montant fixe maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du premier trimestre de l'année N,
- les montants fixes par kWh des mois de novembre et décembre de l'année N-1 et du mois de janvier de l'année N servent de base au calcul du montant fixe maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du deuxième trimestre de l'année N,
- les montants fixes par kWh des mois de février, mars et avril de l'année N servent de base au calcul du montant fixe maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du troisième trimestre de l'année N,
- les montants fixes par kWh des mois de mai, juin et juillet de l'année N servent de base au calcul du montant fixe maximal par kWh pour le remboursement de l'électricité consommée au cours du quatrième trimestre de l'année N.
29. L'employeur rembourse l'électricité consommée sans dépasser le montant fixe maximal par kWh tel que déterminé ci-avant, en tenant compte de la région dans laquelle le travailleur a son domicile (15). L’employeur peut également décider de ne pas tenir compte du lieu de résidence de ses employés pour le remboursement de l’électricité consommée. Dans ce cas, le montant fixe maximal par kWh tel que déterminé ci-dessus est égal au tarif le plus bas applicable dans l'une des Régions pour le trimestre concerné. Ce choix s'applique alors à l'ensemble de l'année civile.
(15) L'employeur peut, bien entendu, rembourser un montant inférieur.
30. Le montant retenu par trimestre permet en outre de lisser les fluctuations importantes, comme c'est le cas actuellement dans le cadre de la détermination de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service (16), et d'éviter de devoir mettre à jour chaque mois les systèmes de rémunération.
(16) Voir la circulaire 2022/C/121 du 22.12.2022
31. Pour le premier trimestre 2025, le montant fixe maximal par kWh s'élève à :
- Région flamande : 28,22 centimes d'euro/kWh
- Région de Bruxelles-Capitale : 32,94 centimes d'euro/kWh
- Région wallonne : 32,56 centimes d'euro/kWh.
32. Pour les trimestres suivants, l’Administration publiera le montant fixe maximal par kWh par le biais d'un addendum à la présente circulaire.
33. La tolérance administrative autorisant le calcul des frais d'électricité réels sur base d'un montant fixe maximal par kWh est applicable uniquement pour une période limitée.
34. Il s'agit ici en effet d'une tolérance sur une tolérance (17). Cette tolérance administrative ne devrait en outre pas empêcher le passage dans un avenir proche à des systèmes plus performants pour fournir ou rembourser l'électricité dans le cadre de la recharge à domicile d'une voiture d’entreprise. C'est pourquoi, cette tolérance s'appliquera uniquement jusqu'au 31.12.2025. Ensuite, en tenant compte des systèmes qui seront disponibles à ce moment-là, l'administration évaluera si une prolongation de cette tolérance administrative est nécessaire ou pas.
(17) Il s'agit de la tolérance selon laquelle, sous certaines conditions, un remboursement par l'employeur des frais d'électricité réels pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise peut également être accepté, alors qu'il devrait en fait s'agir d'une fourniture d'électricité par l'employeur (facturation au nom de l'employeur) pour la recharge à domicile de la voiture d’entreprise. En effet, seule cette dernière situation est comparable à la mise à disposition d'une voiture d’entreprise (carburant fossile) avec carte de carburant associée et pour laquelle le même traitement fiscal est par conséquent justifié.
35. L'exception visée aux n° 13 à 34 ne s'applique toutefois pas aux remboursements des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge de la voiture d’entreprise à une borne de recharge publique.
36. Lorsqu'un travailleur recharge sa voiture d’entreprise à une borne de recharge publique et que l'employeur lui rembourse les frais d'électricité, alors le traitement fiscal tel que commenté aux n° 9 à 12 s'applique.
37. Lorsqu'un employeur met à la disposition de son travailleur, en plus d'une voiture d’entreprise, une borne de recharge qu'il a fait installer au domicile du travailleur et qu'au terme de cette mise à disposition, la propriété de cette borne de recharge est transférée gratuitement au travailleur, alors ce transfert de propriété donne en principe lieu à l'imposition d'un avantage de toute nature dans le chef du travailleur.
38. Cet avantage compte pour sa valeur réelle dans le chef du travailleur. La valeur de cette borne de recharge dans le chef du travailleur au moment du transfert de propriété est toutefois une question de fait et doit donc être appréciée au cas par cas.
39. Lorsqu'un employeur rembourse les frais d'électricité pour la recharge à domicile de la voiture privée du travailleur, alors le traitement fiscal tel que commenté aux n° 9 à 12 s'applique.
40. La tolérance administrative susmentionnée autorisant le calcul des frais d'électricité réels sur base d'un montant fixe maximal par kWh prend effet à partir du 01.01.2025 et cesse d'être applicable à partir du 01.01.2026 (18) et s'applique aux frais d'électricité relatifs à la période allant du 01.01.2025 au 31.12.2025 inclus. Les frais d'électricité relatifs à la période allant du 01.01.2025 au 31.12.2025 inclus et qui sont remboursés après cette période bénéficient donc également de cette tolérance administrative.
(18) Sauf si l'administration devait considérer qu’une prolongation de cette tolérance administrative est nécessaire - voir n° 34.
41. L'administration évaluera avec une certaine souplesse les remboursements des frais d'électricité relatifs à la période antérieure au 01.01.2025 lorsque ces remboursements ont été effectués de bonne foi en ayant eu recours au tableau de bord de la CREG (19).
(19) Conformément à la réponse du ministre à la question parlementaire n° 33, posée par le Représentant Steven Coenegrachts, CRIV 56 PLEN 006, pp. 8-9.
Réf. interne : 742.989