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Circulaire 2025/C/52 commentant diverses dispositions relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l’Administration générale de la documentation patrimoniale et aux redevances y afférentes

L'Administration générale de la documentation patrimoniale a publié ce 01/09/2025 la Circulaire 2025/C/52 commentant diverses dispositions relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l’Administration générale de la documentation patrimoniale et aux redevances y afférentes.

Commentaires administratifs relatifs :

- à la loi du 31 juillet 2023 portant modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, et à la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses ;

- à l'arrêté royal du 11 décembre 2023 fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et aux chapitres II et IV de l’arrêté royal du 25 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession et l'arrêté royal du 11 décembre 2023 fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession.

Demande de renseignements ; délivrance de renseignements par les fonctionnaires ; délégation au Roi ; secret professionnel ; rétributions

SPF Finances, 01.09.2025

Table des matières

I. Introduction

II. Modifications apportées au Code des droits de succession

2.1. Modification de l’article 90 du C. succ. – Délivrance de l’attestation des sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui font l’objet de poursuites

2.1.1. Adaptations techniques (art. 2 de la loi du 31 juillet 2023)

2.1.2. Gratuité de la délivrance (art. 74 de la loi du 12 mai 2024)

2.1.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023 et art. 80 de la loi du 12 mai 2024)

2.2. Modification des articles 143 à 145 du C. succ. – Délivrance de copies ou d’extraits des déclarations de succession (art. 143 du C. succ.) – Délivrance des titres de propriétés des biens immeubles (art. 144 du C. succ.) – Délivrance des reprises et récompenses qui procèdent de contrats translatifs ou déclaratifs de biens immeubles (art. 145 du C. succ.)

2.2.1. Suppression de la base territoriale pour la délivrance de renseignements (art. 3, 1°, 4 et 6 de la loi du 31 juillet 2023)

2.2.2. Abrogation de la délégation au ministre des Finances (art. 3, 2°, 4 et 6 de la loi du 31 juillet 2023)

2.2.3. Gratuité de la délivrance d’un titre de propriété en vue de l’établissement d’un acte d’hérédité (art. 75 de la loi du 12 mai 2024)

2.2.4. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023 et art. 80 de la loi du 12 mai 2024)

2.3. Insertion de l’article 144/1, nouveau, du C. succ. – Base légale directe pour la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l’AGDP au profit de services administratifs

2.3.1. Base légale directe (art. 5 de la loi du 31 juillet 2023)

2.3.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

2.4. Modification de l’article 146bis du C. succ. – Secret professionnel

2.4.1. Simplification du libellé de l’article 146bis du C. succ. (art. 8 de la loi du 31 juillet 2023)

2.4.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

2.5. Insertion de l’article 146/1, nouveau, du C. succ. – Délégation au Roi

2.5.1. Portée de la délégation au Roi (art. 7 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 76 de la loi du 12 mai 2024)

2.5.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er, 5° et 2, de la loi du 31 juillet 2023)

2.6. Modification de l’article 160 du C. succ. – Délivrance de copies ou d'extraits des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession

2.6.1. Adaptations liées au transfert de compétence en matière de recouvrements (art. 9 de la loi du 31 juillet 2023)

2.6.2. Délégation au Roi (art. 9 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 78 de la loi du 12 mai 2024)

2.6.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er, et 2 de la loi du 31 juillet 2023)

III. Modifications apportées au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

3.1. Modification de l’article 236 du C. enr. – Délivrance de copies ou d'extraits des registres d'enregistrement et des actes ou déclarations enregistrés

3.1.1. Suppression de la base territoriale pour la délivrance de renseignements (art. 10 de la loi du 31 juillet 2023)

3.1.2. Délégation au Roi (art. 10 de la loi du 31 juillet 2023)

3.1.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023)

3.2. Insertion de l’article 236/1, nouveau, du C. enr. – Base légale directe pour la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l’AGDP au profit de services administratifs

3.2.1. Base légale directe (art. 11 de la loi du 31 juillet 2023)

3.2.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

3.3. Modification de l’article 236bis du C. enr. – Secret professionnel

3.3.1. Simplification du libellé de l’article 236bis du C. enr. (art. 13 de la loi du 31 juillet 2023)

3.3.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

3.4. Insertion de l’article 236/2, nouveau, du C. enr. – Délégation au Roi

3.4.1. Portée de la délégation au Roi (art. 12 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 79 de la loi du 12 mai 2024)

3.4.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2024)

IV. Demande et délivrance de renseignements

4.1. Modalités de la demande et de la délivrance de renseignements (art. 1 à 4 de l’A.R. du 11 décembre 2023)

4.2. Rétributions dues (art. 5 à 7 de l’A.R. du 11 décembre 2023 et art. 9 de l’A.R. du 25 juillet 2024)

4.3. Délais de conservation relatifs à la demande et à la délivrance de renseignements (art. 7 et 8 de l’A.R. du 25 juillet 2024)

4.4. Entrée en vigueur (art. 9 de l’A.R. du 11 décembre 2023 et art. 11, alinéa 1er de l’A.R. du 25 juillet 2024)

I. Introduction

Le Moniteur belge du 24 août 2023 a publié la loi du 31 juillet 2023 portant modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.

La loi du 31 juillet 2023 vise à renforcer la base légale pour la délivrance de renseignements par l'Administration générale de la documentation patrimoniale (ci-après AGDP) dans le Code des droits de succession (ci-après C. succ.) et dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après C. enr.).

Par cette loi, une base légale directe (c.à.d. une base légale autonome, indépendamment donc de la disposition en matière de secret professionnel) pour cette délivrance est introduite dans les codes précités (nouvel article 144/1 C. succ. et nouvel article 236/1 C. enr.).

Dans le prolongement de ces nouvelles dispositions, les dispositions relatives au secret professionnel sont simplifiées (art. 146bis C. succ. et art. 236bis C. enr.). Elles sont également actualisées en ce qui concerne les autorités et institutions auxquelles des renseignements peuvent être délivrés.

L'occasion est également saisie pour moderniser, actualiser et simplifier les textes sur le plan linguistique et légistique.

Enfin, la compétence de déterminer les modalités pour la demande, la délivrance et les rétributions est désormais déléguée au Roi et non plus au ministre des Finances.

Par ailleurs, le Moniteur belge du 18 décembre 2023 a publié l'arrêté royal du 11 décembre 2023 fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Cet arrêté royal a pour objet de fixer la procédure de demande et de délivrance de renseignements visés aux articles 90, 143, 144, 145, et 160 du C. succ. et à l’article 236 du C. enr. Il vise également à fixer les rétributions à payer pour la délivrance de ces renseignements et abroge l’arrêté ministériel du 27 novembre 2017 fixant les rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession.

En outre, le Moniteur belge du 29 mai 2024 a publié la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses qui apporte quelques modifications au C. succ. et au C. enr. en matière de délivrance de renseignements.

Enfin, le Moniteur belge du 2 août 2024 a publié l’arrêté royal du 25 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession et l'arrêté royal du 11 décembre 2023 fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 9 mars 2000 relatif aux formules de déclaration des droits de succession.

L’arrêté royal du 25 juillet 2024 modifie l’arrêté royal du 11 décembre 2023 et vise notamment à préciser les délais de conservation des demandes de renseignements et des renseignements délivrés par l’administration.

II. Modifications apportées au Code des droits de succession

2.1. Modification de l’article 90 du C. succ. – Délivrance de l’attestation des sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui font l’objet de poursuites

2.1.1. Adaptations techniques (art. 2 de la loi du 31 juillet 2023)

Dans le texte néerlandais de l’article 90, alinéa 3, du C. succ. le mot “zoomede est chaque fois remplacé par le mot “alsmede” et les mots “de openbare ambtenaren ermede belast de goederen van de erfenis te verkopen of te hypothekeren” sont remplacés par les mots “de openbare ambtenaren die belast zijn met de verkoop van goederen van de nalatenschap of met het vestigen van hypotheek daarop”.

L’article 90, alinéa 4, du C. succ. est remplacé par ce qui suit : “Cette attestation est adressée par envoi recommandé, dans le mois de la demande.”.

2.1.2. Gratuité de la délivrance (art. 74 de la loi du 12 mai 2024)

L’arrêté ministériel du 27 novembre 2017 fixant les rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale en exécution du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession prévoyait la délivrance gratuite de l’attestation visée à l’article 90 du C. succ.

Au vu de l’abrogation de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 par l’arrêté royal du 11 décembre 2023, l'exigence légale d'une rétribution est désormais également abrogée afin d’inscrire cette gratuité dans la loi.

2.1.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023 et art. 80 de la loi du 12 mai 2024)

Les modifications apportées à l’article 90 du C. succ. sur le plan technique sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023 (art. 14, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023).

L’abrogation de l’exigence légale d’une rétribution pour la délivrance de l’attestation visée à l’article 90 du C. succ. est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 80 de la loi du 12 mai 2024). Ceci n’a toutefois aucun impact sur la gratuité de la délivrance de l’attestation que était déjà prévue par l’arrêté ministériel du 27 novembre 2017. Ce dernier n’est abrogé par l’arrêté royal du 11 décembre 2023 qu’à partir du 1er janvier 2024.

2.2. Modification des articles 143 à 145 du C. succ. – Délivrance de copies ou d’extraits des déclarations de succession (art. 143 du C. succ.) – Délivrance des titres de propriétés des biens immeubles (art. 144 du C. succ.) – Délivrance des reprises et récompenses qui procèdent de contrats translatifs ou déclaratifs de biens immeubles (art. 145 du C. succ.)

2.2.1. Suppression de la base territoriale pour la délivrance de renseignements (art. 3, 1°, 4 et 6 de la loi du 31 juillet 2023)

La documentation de l’AGDP étant de plus en plus contenue dans des bases de données, les articles 143 à 145 du C. succ. qui prévoyaient une délivrance sur une base territoriale (« bureau compétent »), sont modifiés de manière à ce que le travail des services de l'AGDP puisse être organisé indépendamment de cette division territoriale et que la charge de travail puisse être mieux répartie entre le personnel disponible en prévoyant désormais que ce sont les fonctionnaires de l’AGDP qui délivrent les renseignements visés aux articles 143 à 145 du C. succ.

Le texte néerlandais de l’article 144 du C. succ. fait également l’objet d’une correction orthographique en indiquant désormais « eigendomstitels » au lieu de « eigendomtitels ».

2.2.2. Abrogation de la délégation au ministre des Finances (art. 3, 2°, 4 et 6 de la loi du 31 juillet 2023)

La compétence de déterminer les rétributions prévues pour la délivrance de renseignements, copies, extraits visés aux articles 143 à 145 du C. succ. était déléguée au ministre des Finances.

La loi du 31 juillet 2023 abroge la délégation au ministre des Finances et délègue à présent cette compétence au Roi par l’insertion de l’article 146/1, nouveau, du C. succ. (voir infra point 2.5.).

2.2.3. Gratuité de la délivrance d’un titre de propriété en vue de l’établissement d’un acte d’hérédité (art. 75 de la loi du 12 mai 2024)

L’article 144, alinéa 2, nouveau, du C. succ. dispose désormais que les titres de propriété destinés à l’établissement d’un acte d’hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l’établissement de l’acte et que l’acte soit établi dans les 6 mois du décès (art. 75 de la loi du 12 mai 2024).

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(1) L'article 5, alinéa 2, de l'A.R. du 11 décembre 2023 prévoyait à l'origine que la délivrance des titres de propriété destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité était gratuite sous certaines conditions. Toutefois, cette gratuité ayant été insérée par l’article 75 de la loi du 12 mai 2024 en tant que deuxième alinéa de l'article 144 du C. succ., avec effet au 1er janvier 2024 (v. l’article 80 de la loi du 12 mai 2024). L'article 5, alinéa 2, de l'A.R. du 11 décembre 2023 a été abrogé par l'A.R. du 25 juillet 2024 et n'a donc jamais pris effet.

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2.2.4. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2023 et art. 80 de la loi du 12 mai 2024)

Les modifications apportées aux articles 143 à 145 du C. succ., relatives à la suppression de la base territoriale pour la délivrance des renseignements, sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023 (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023).

La délégation au ministre des Finances est abrogée à partir du 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° de la loi du 31 juillet 2023).

La gratuité de la délivrance d’un titre de propriété en vue de l’établissement d’un acte d’hérédité est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 80 de la loi du 12 mai 2024).

2.3. Insertion de l’article 144/1, nouveau, du C. succ. – Base légale directe pour la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l’AGDP au profit de services administratifs

2.3.1. Base légale directe (art. 5 de la loi du 31 juillet 2023)

Larticle 144/1, nouveau, du C. succ. établit une base légale directe pour la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l'AGDP et détermine avec précision les instances qui peuvent bénéficier de cette gratuité.

Le texte s'inspire fortement de celui de l’article 146bis, du C. succ. sur le secret professionnel. Toutefois, ce dernier a été rédigé à une époque où la Belgique n'était pas encore un État fédéral. Dans l’énumération des services administratifs auxquels des renseignements peuvent être délivrés, il est fait désormais également référence aux services des entités fédérées. En outre, les renseignements peuvent également être délivrés aux services des autorités locales (provinces, communes, etc.) et aux CPAS. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'application des dispositions légales dont ils assurent l’exécution. Le cas échéant, il leur appartient de démontrer la nécessité de les obtenir.

L'objectif du SPF Finances n'est pas de fournir des renseignements autres que ceux déjà délivrés dans le passé. Il s'agit uniquement de créer une base juridique spécifique pour la délivrance gratuite de renseignements aux autorités visées à l’articles 144/1, nouveau, du C. succ.

Pour autant que de besoin, il est précisé que cela ne modifie pas la procédure relative au droit de consultation de dossiers pénaux laquelle demeure strictement régie par le Code d'instruction criminelle. Les autorités administratives ou fiscales ne peuvent y accéder que dans des cas limitativement prévus par la loi. Ainsi, les nouvelles règles en matière de délivrance de renseignements ne créent donc aucun droit d’accès direct aux dossiers pénaux et ne peuvent être interprétées comme une dérogation à ce régime.

L’article prévoit que les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.

2.3.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

L’article 144/1, nouveau, du C. succ. est entré en vigueur le 1er novembre 2023.

2.4. Modification de l’article 146bis du C. succ. – Secret professionnel

2.4.1. Simplification du libellé de l’article 146bis du C. succ. (art. 8 de la loi du 31 juillet 2023)

Au vu de l’insertion de l’article 144/1, nouveau, du C. succ. (voir supra point 2.3.), les dispositions relatives au secret professionnel se trouvent dans le même chapitre que les dispositions relatives à la délivrance de renseignements par l'AGDP.

L’article 144/1, nouveau, du C. succ. précise désormais à quelles autorités, institutions ou établissements publics les renseignements peuvent être délivrés gratuitement, avec une définition des institutions et établissements publics visés. Il n'est donc plus nécessaire de les répéter dans les dispositions relatives au secret professionnel et la formulation de l’article 146bis du C. succ. a été simplifiée.

Les fonctionnaires de cette administration ne violent pas le secret professionnel lorsqu'ils délivrent des renseignements conformément aux dispositions du chapitre concerné.

Le secret professionnel doit être respecté par toute personne appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés. De plus, elle ne peut utiliser ces renseignements en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été délivrés.

Larticle 146bis, alinéa 2, du C. succ. ne vise désormais que les "services, institutions ou organismes publics" auxquels sont délivrés des renseignements, des copies ou des extraits, il va de soi qu’y sont également compris les parquets et les greffes des juridictions.

Enfin, dans les travaux parlementaires, il est renvoyé au lien entre l’article 6 de la loi du 3 août 2012 “portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions” et larticle 146bis du C. succ. (Doc., Chambre, 2022-2023, n° 55-3342/001, exposé des motifs, p. 8-9).

Lorsqu’une délivrance en masse est mise en place avec un autre service public ou une entité privée, l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des données physiques à l’égard de traitements de données à caractère personnel prévoit la conclusion d’un protocole avec cette entité tierce, sauf lorsque toutes les données sont déjà prévues dans la loi.

Ce protocole signé par le responsable du traitement vaut, dans ce cas, autorisation du responsable de traitement (président du Comité de direction du SPF Finances), telle que mentionnée à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 précitée. Ainsi, les agents de l’AGDP qui fournissent des renseignements encadrés par un protocole, restent dans le cadre du secret professionnel.

2.4.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

Les modifications apportées à l’article 146bis du C. succ. sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.

2.5. Insertion de l’article 146/1, nouveau, du C. succ. – Délégation au Roi

2.5.1. Portée de la délégation au Roi (art. 7 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 76 de la loi du 12 mai 2024)

Un nouvel article 146/1 est inséré dans le C. succ. entre l'article 146 et l'article 146bis du C. succ. Cet article s’applique au chapitre XVII du C. succ. et autorise le Roi à déterminer :

- les modalités de la demande et de la délivrance de renseignements ;

- le montant de la rétribution éventuellement due ;

- les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l’administration dans le respect de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives(1).

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(1) L’article 76 de la loi du 12 mai 2024 a complété l'article 146/1 du C. succ. en y ajoutant un point 4° qui autorise le Roi à déterminer les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l'administration dans le respect de la loi du 24 juin 1955 sur les archives.

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Précédemment, plusieurs dispositions légales habilitant le Roi à déterminer les modalités d'une demande ou d'une délivrance "ajoutaient" qu'il pouvait également déterminer que la demande ou la délivrance pouvait ou devait être effectuée par voie électronique ("dématérialisée").

A présent, au vu de l’importance grandissante de la digitalisation, il va de soi que le pouvoir de déterminer des modalités implique nécessairement la possibilité de prescrire l'utilisation de moyens de communication électroniques. En cas d'envoi électronique, le Roi peut prévoir l'obligation de fournir des métadonnées afin d'assurer un traitement fluide des demandes et une plus grande sécurité juridique (Doc., Chambre, 2022-2023, n° 55-3342/001, exposé des motifs, p. 7-8).

2.5.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er, et 2, de la loi du 31 juillet 2023)

L’article 146/1, nouveau, du C. succ. est entré en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 1er , 5°, de la loi du 31 juillet 2023). Toutefois, le Roi pouvait fixer une entrée en vigueur antérieure à la date du 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2023) mais n’a pas exercé cette faculté.

La délégation au Roi de la compétence de déterminer les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l’administration est entrée en vigueur le 8 juin 2024 soit le dixième jour qui a suivi la publication de la loi du 12 mai 2024 au Moniteur belge.

2.6. Modification de l’article 160 du C. succ. – Délivrance de copies ou d'extraits des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession

2.6.1. Adaptations liées au transfert de compétence en matière de recouvrements (art. 9 de la loi du 31 juillet 2023)

Compte tenu du prochain transfert de compétence en matière de recouvrement à une autre administration, il est désormais précisé que les fonctionnaires de l'AGDP délivrent ces copies et non plus les receveurs chargés du recouvrement de la taxe.

2.6.2. Délégation au Roi (art. 9 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 78 de la loi du 12 mai 2024)

Sur base de l'article 160, alinéa 2, du C. succ., le Roi peut désormais fixer :

- les modalités de la demande et de la délivrance de copies ou d'extraits des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession ;

- le montant des rétributions ;

- les délais de conservation de la demande et de la délivrance de copies ou d'extraits des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession(1).

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(1) L’article 78 de a loi du 12 mai 2024 a complété l'article 160 du C. succ. en y ajoutant un point 4° qui autorise le Roi à déterminer délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l'administration dans le respect de la loi du 24 juin 1955 sur les archives.

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Cet alinéa reprend le contenu de l’article 146/1 du C. succ. (voir supra point 2.5.).

2.6.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er, et 2 de la loi du 31 juillet 2023)

Les modifications apportées à l’article 160, du C. succ. relatives au transfert de compétences en matière de recouvrement, sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.

La délégation au Roi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 1er, 6°, de la loi du 31 juillet 2023). Toutefois, le Roi pouvait fixer une entrée en vigueur antérieure à la date du 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2023) mais n’a pas exercé cette faculté.

La délégation au Roi de la compétence de déterminer les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l’administration est entrée en vigueur le 8 juin 2024 soit le dixième jour qui a suivi la publication de la loi du 12 mai 2024 au Moniteur belge.

III. Modifications apportées au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

3.1. Modification de l’article 236 du C. enr. – Délivrance de copies ou d'extraits des registres d'enregistrement et des actes ou déclarations enregistrés

3.1.1. Suppression de la base territoriale pour la délivrance de renseignements (art. 10 de la loi du 31 juillet 2023)

Par analogie avec le point 2.2.1. supra, l'article 236 du C. enr. est modifié afin que le travail des services de l'AGDP puisse être organisé indépendamment de la territorialité et que la charge de travail puisse être mieux répartie entre le personnel disponible.

Ainsi, l’article 236 du C. enr. prévoit désormais que ce sont les fonctionnaires de l’AGDP qui délivrent les renseignements visés à l’article 236 du C. enr. et non plus les bureaux compétents (art. 10 de la loi du 31 juillet 2023).

3.1.2. Délégation au Roi (art. 10 de la loi du 31 juillet 2023)

La délégation au ministre des Finances est remplacée par une délégation au Roi.

3.1.3. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023)

Les modifications apportées à l’article 236 du C. enr., relatives à la suppression de la base territoriale pour la délivrance des renseignements, sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023 (art. 14 de la loi du 31 juillet 2023).

La délégation au Roi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 1er, 7°, de la loi du 31 juillet 2023). Toutefois, le Roi pouvait fixer une entrée en vigueur antérieure à la date du 1er janvier 2024 (art. 14, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2023) mais n’a pas exercé cette faculté.

3.2. Insertion de l’article 236/1, nouveau, du C. enr. – Base légale directe pour la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l’AGDP au profit de services administratifs

3.2.1. Base légale directe (art. 11 de la loi du 31 juillet 2023)

Par analogie avec le point 2.3. supra, l’article 236/1, nouveau, du C. enr. introduit une base légale expresse prévoyant la délivrance gratuite de renseignements par les fonctionnaires de l'AGDP et déterminant de manière précise les instances qui peuvent bénéficier de cette gratuité.

Le texte s'inspire fortement de celui de l’article 236bis du C. enr. sur le secret professionnel. Dans l’énumération des services administratifs auxquels des renseignements peuvent être délivrés, il est fait désormais également référence aux services des entités fédérées. En outre, les renseignements peuvent également être délivrés aux services des autorités locales (provinces, communes, etc.) et aux CPAS. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'application des dispositions légales dont ils assurent l’exécution. Le cas échéant, il leur appartient de démontrer la nécessité de les obtenir.

L'objectif du SPF Finances n'est pas de fournir des renseignements autres que ceux déjà délivrés dans le passé. Il s'agit uniquement de créer une base juridique spécifique pour la délivrance gratuite de renseignements aux autorités visées à l’articles 236/1, nouveau, du C. enr.

Il est également précisé que cela ne modifie pas la procédure relative au droit de consultation de dossiers pénaux (v. supra point 2.3.1.).

L’article prévoit que les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.

3.2.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

L’article 236/1, nouveau, du C. enr. est entré en vigueur le 1er novembre 2023.

3.3. Modification de l’article 236bis du C. enr. – Secret professionnel

3.3.1. Simplification du libellé de l’article 236bis du C. enr. (art. 13 de la loi du 31 juillet 2023)

Au vu de l’insertion de l’article 236/1, nouveau du C. enr. (voir supra point 3.2.), les dispositions relatives au secret professionnel se trouvent dans le même chapitre que les dispositions relatives à la délivrance de renseignements par l'AGDP.

L’article 236/1, nouveau, du C. enr. précise désormais à quelles autorités, institutions ou établissements publics les renseignements peuvent être délivrés, avec une définition des institutions et établissements publics visés. Il n'est donc plus nécessaire de les répéter dans les dispositions relatives au secret professionnel et la formulation de l’article 236bis du C. enr. a été simplifiée.

Ce qui a été exposé supra au point 2.4. relativement à la modification de l’article 146bis du C. succ. vaut mutatis mutandis en ce qui concerne la modification de l’article 236bis du C. enr.

Enfin, dans les travaux parlementaires, il est renvoyé au lien entre l’article 6 de la loi du 3 août 2012 “portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions” et l’articles 236bis du C. enreg (Doc., Chambre, 2022-2023, n° 55-3342/001, exposé des motifs, p. 8-9).

Lorsqu’une délivrance en masse est mise en place avec un autre service public ou une entité privée, l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des données physiques à l’égard de traitements de données à caractère personnel prévoit la conclusion d’un protocole avec cette entité tierce, sauf lorsque toutes les données sont déjà prévues dans la loi.

Ce protocole signé par le responsable du traitement vaut, dans ce cas, autorisation du responsable de traitement (président du Comité de direction du SPF Finances), telle que mentionnée à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 précitée. Ainsi, les agents de l’AGDP qui fournissent des renseignements encadrés par un protocole, restent dans le cadre du secret professionnel.

3.3.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023)

Les modifications apportées à l’article 236bis du C. enr. sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.

3.4. Insertion de l’article 236/2, nouveau, du C. enr. – Délégation au Roi

3.4.1. Portée de la délégation au Roi (art. 12 de la loi du 31 juillet 2023 et art. 79 de la loi du 12 mai 2024)

Par analogie avec le point 2.5. supra, un nouvel article 236/2 est inséré dans le C. enr. Cet article s’applique au chapitre XVII du C. enr. et autorise le Roi à déterminer :

- les modalités de la demande et de la délivrance de renseignements et ;

- les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l’administration dans le respect de la loi du 24 juin 1955 relatives aux archives(1).

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(1) L’article 79 de la loi du 12 mai 2024 a complété l'article 236/2 du C. enr. en y ajoutant un point 3° qui autorise le Roi à déterminer délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l'administration dans le respect de la loi du 24 juin 1955 sur les archives.

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Le pouvoir de déterminer des modalités implique nécessairement la possibilité de prescrire l'utilisation de moyens de communication électroniques. Ainsi, en cas d'envoi électronique, le Roi peut prévoir l'obligation de fournir des métadonnées afin d'assurer un traitement fluide des demandes et une plus grande sécurité juridique (V. également Doc., Chambre, 2022-2023, n° 55-3342/001, exposé des motifs, p. 7-8).

3.4.2. Entrée en vigueur (art. 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2024)

L’article 236/2, nouveau, du C. enr. est entré en vigueur le 1er novembre 2024 (art. 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023). Toutefois, le Roi pouvait fixer une entrée en vigueur antérieure à la date du 1er novembre 2024 (art. 14, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2023) mais n’a pas exercé cette faculté.

La délégation au Roi de la compétence de déterminer les délais de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies par l’administration est entrée en vigueur le 8 juin 2024 soit le dixième jour qui a suivi la publication de la loi du 12 mai 2024 au Moniteur belge.

IV. Demande et délivrance de renseignements

4.1. Modalités de la demande et de la délivrance de renseignements (art. 1 à 4 de l’A.R. du 11 décembre 2023)

La demande est introduite soit par le biais d'une plateforme électronique sécurisée mise à disposition par l’AGDP (MyMinfin), soit sur papier.

Lorsque la demande est faite sur papier en néerlandais, elle est alors envoyée via un prestataire de services postaux à l'adresse suivante : Gaston Crommenlaan 6, 9050 Ledeberg.

Lorsque la demande est faite sur papier en français, elle est alors envoyée via un prestataire de services postaux à l'adresse suivante : Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes.

La demande sur papier doit indiquer le numéro de registre national, le numéro d'entreprise ou l'adresse postale du demandeur ou l'adresse postale à laquelle les renseignements doivent être transmis.

Ce n'est que lorsque le demandeur fournit son numéro de registre national ou son numéro d'entreprise dans sa demande que les renseignements sont mis à disposition sur une plateforme électronique sécurisée de l'AGDP.
Dans les autres cas, les renseignements seront transmis par voie postale.

L'administration mettra ultérieurement à disposition des formulaires de demande à cet effet.

Les copies ou extraits de déclaration de succession, de déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des registres d’enregistrement et des actes et déclarations enregistrés, dont la délivrance est demandée suite à une ordonnance du juge de paix, sont délivrées seulement si la demande s’accompagne de cette ordonnance.

4.2. Rétributions dues (art. 5 à 7 de l’A.R. du 11 décembre 2023 et art. 9 de l’A.R. du 25 juillet 2024)

Ces dispositions relatives au paiement des rétributions remplacent l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 fixant les rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession.

Les rétributions de base dues pour la délivrance de renseignements sont fixées à partir du 1er janvier 2024 comme suit(1) :

1° pour la délivrance du titre de propriété d'un immeuble : 20 euros ;

2° pour la délivrance des titres des droits réels sur le bien pendant les 30 dernières années : 60 euros ;

3° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'actes ou de déclarations enregistrés : 10 euros ;

4° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'un registre d'enregistrement : 5 euros ;

5° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'une déclaration de succession, peu importe qu'elle consiste seulement en une déclaration primitive ou aussi en déclarations complémentaires : 10 euros ;

6° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'une déclaration à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession peu importe qu'elle consiste seulement en une déclaration primitive ou aussi en déclarations complémentaires : 10 euros ;

7° pour la recherche des récompenses visées à l'article 145 du Code des droits de succession, qu'il y ait des récompenses ou pas : 60 euros.

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(1) Concernant l’abrogation de l’article 5, alinéa 2, de l’A.R. du 11 décembre 2023 voir supra point 2.2.3. et la note de bas de page n°1.

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La plupart des rétributions sont augmentées. Pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'une déclaration de succession ou d'une déclaration à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, il n'y aura plus de distinction selon le demandeur. La rétribution est fixée désormais à 10 euros pour tous.

Comme auparavant, les renseignements ne seront délivrés qu'après paiement de la rétribution.

Ces montants seront indexés tous les trois ans selon la formule déjà en place, à l'exception de l'arrondissement du montant indexé.

4.3. Délais de conservation relatifs à la demande et à la délivrance de renseignements (art. 7 et 8 de l’A.R. du 25 juillet 2024)

En exécution des articles 146/1, 4° et 160, alinéa 2, 4°, du C. succ. et 236/2, 3°, du C. enr. (voir ci-dessus, point 4.1.1.3.), l'arrêté royal du 25 juillet 2024 insère un chapitre II/1 intitulé « CHAPITRE II/1 - Conservation » dans l’arrêté royal du 11 décembre 2023, dans lequel un nouvel article 4/1 prévoit désormais expressément un délai de conservation pour les demandes et les renseignements délivrés.

Ce délai est de 20 ans.

4.4. Entrée en vigueur (art. 9 de l’A.R. du 11 décembre 2023 et art. 11, alinéa 1er de lA.R. du 25 juillet 2024)

L’arrêté royal du 11 décembre 2023 est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

L’arrêté royal du 25 juillet 2024 est entré en vigueur le 1er septembre 2024.


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