Circulaire 2025/C/53 relative à la réduction d’impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire – prolongation de l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires avec..
Cette circulaire commente la prolongation de l’augmentation temporaire du nombre d’heures de travail supplémentaire avec sursalaire donnant droit à une réduction d’impôt pour le travailleur et à une dispense de versement du précompte professionnel pour l’employeur.
Table des matières
V. LP 18.07.2025 – Version coordonnée du CIR 92
1. Dans le cadre du deal pour l’emploi (1), le nombre d’heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire légal (2) pour lesquelles une réduction d’impôt dans le chef du travailleur et une dispense de versement du précompte professionnel dans le chef de l’employeur peuvent être accordées (ci-après le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses) avait été augmenté de 130 à 180 heures pour tous les secteurs pour les années 2019 et 2020 (3).
(1) Art. 6 à 8 inclus de la loi du 23.03.2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l’emploi (MB 05.04.2019, Ed. 2 - Numac : 2019011564).
(2) Conformément à l’art. 29 de la loi sur le travail du 16.03.1971 (MB 30.03.1971 – Numac : 1971031602) ou à l’art. 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26.09.1983 relatif à la durée du travail dans le entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction (MB 07.10.1983 – Numac : 1983021152).
(3) Voir à ce sujet la circulaire 2019/C/79 du 30.08.2019 relative à la réduction d’impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel dans le cadre du travail supplémentaire.
2. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel (4), à la demande des partenaires sociaux, représentés dans le Groupe des Dix, le nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses avait à nouveau été augmenté de 130 à 180 heures pour tous les secteurs, et ce pour la période du 01.07.2021 au en 30.06.2025 inclus (5).
(4) Art. 18 à 20 inclus de la loi du 12.12.2021 exécutant l’accord social dans le cadre de négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021 – Numac : 2021034488) et art. 6 à 8 inclus de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023 – Numac : 2023044881).
3. Il a été à présent décidé de prolonger l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses jusqu’au 31.12.2025 (6).
(6) Art. 65, 66 et 69 de la loi-programme du 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac : 2025005578) (ci-après LP 18.07.2025).
4. Pour ce qui concerne cette réduction d’impôt pour le travailleur, une augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 130 à 180 heures était initialement prévue jusqu’au 30.06.2025 inclus.
5. Pour l’année de revenus 2025, cela signifiait concrètement qu’au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus le travailleur devait d’abord prester le contingent de base de 130 heures supplémentaires avant de pouvoir revendiquer le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires pour cette même période. Un travailleur qui n’avait pas encore presté 130 heures de travail supplémentaire le 30.06.2025 (et qui ne travaillait pas dans les secteurs pour lesquels il existe une augmentation permanente) retombait sur le maximum de 130 heures supplémentaires pour toute l’année des revenus 2025.
6. Etant donné que cette augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses est à présent prolongée par la LP 18.07.2025 jusqu’au 31.12.2025, ce qui précède n’est plus correct (7). Un maximum de 180 heures supplémentaires fiscalement avantageuses vaut donc pour toute l’année de revenus 2025 quel que soit le moment où ces heures supplémentaires sont prestées en 2025.
(7) C’est pourquoi les numéros 11 à 13 inclus et 17 de la circulaire 2024/C/6 du 18.01.2024 précitée ne sont plus d’application.
7. Cette prolongation de l’augmentation temporaire est valable pour tous les secteurs à l’exception des secteurs pour lesquels il existe déjà une augmentation permanente à 180, 280 ou 360 heures (8).
(8) Voir art. 154bis, al. 4 et 5, CIR 92.
8. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est également applicable au précompte professionnel. Pour l’application du précompte professionnel, on tient donc également compte de cette prolongation de l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses (9).
(9) Voir les règles d’application n°s 45.2 et 111.2 de l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), telle que remplacée par l’AR 12.12.2024 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 18.12.2024, Ed. 2 – Numac : 2024011273), applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2025, et modifiée en dernier lieu par l’AR 18.08.2025 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR en matière d’heures supplémentaires (MB 22.08.2025 , Éd. 3 – Numac : 2025005810).
9. La réduction d’impôt pour le travail supplémentaire est automatiquement calculée sur la base des données mentionnées dans la déclaration à l’impôt sur les revenus tirées des fiches de revenus 281.10. Contrairement à ce qui était mentionné au n° 17 de la circulaire 2024/C/6 du 18.01.2024 précitée, pour l’année de revenus 2025 on ne devra pas faire de distinction sur les fiches 281.10 en fonction du fait que les heures supplémentaires ont été prestées jusqu’au 30.06.2025 inclus ou à partir du 01.07.2025 (10).
(10) Voir n° 6.
10. Pour ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel, une augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses de 130 à 180 heures pour les employeurs était initialement prévue jusqu’au 30.06.2025 inclus.
11. Concrètement, cela signifiait que pour l’année de revenus 2025, l’employeur pouvait revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires uniquement lorsque tant le contingent de base de 130 heures supplémentaires que le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires étaient prestés au cours de la période du 01.01.2025 au 30.06.2025 inclus. Les heures supplémentaires étaient en effet d’abord imputées sur le contingent de base de 130 heures supplémentaires et ensuite sur le contingent additionnel de 50 heures supplémentaires. Pour un travailleur qui n’avait pas encore presté 130 heures de travail supplémentaire le 30.06.2025 (et qui ne travaillait pas dans les secteurs pour lesquels il existe une augmentation permanente), l’employeur ne pouvait bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel que pour un maximum de 130 heures supplémentaires en 2025.
12. Etant donné que cette augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses est à présent prolongée par la LP 18.07.2025 jusqu’au 31.12.2025, ce qui précède n’est plus correct (11). Un maximum de 180 heures supplémentaires fiscalement avantageuses vaut donc pour toute l’année de revenus 2025 quel que soit le moment où ces heures supplémentaires sont prestées en 2025.
(11) C’est pourquoi les numéros 31 à 35 inclus de la circulaire 2024/C/6 du 18.01.2024 précitée ne sont plus d’application.
13. Cette prolongation de l’augmentation temporaire est valable pour tous les secteurs à l’exception des secteurs pour lesquels il existe déjà une augmentation permanente de 180, 280 of 360 heures (12).
(12) Voir art. 2751, al. 8 et 9, CIR 92.
14. Comme par le passé, pour les mois ou trimestres au cours desquels les 130 premières heures supplémentaires ont été payées, l’employeur doit utiliser les codes 44 et/ou 45 dans les deuxièmes déclarations au précompte professionnel et pour les mois ou trimestres au cours desquels les 50 heures supplémentaires additionnelles ont été payées il doit utiliser les codes 58 et/ou 59.
15. Les dispositions précitées produisent leurs effets le 01.07.2025 (13).
(13) Art. 69, LP 18.07.2025.
16. La version coordonnée de l’art. 154bis, CIR 92, avec les modifications apportées par l’art. 65, LP 18.07.2025 indiquées en gras, est rédigée comme suit :
Il est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal no 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui:
- soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus, la société anonyme de droit public bpost, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel.
- soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail.
La réduction d'impôt est égale à 24,75 % de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 130 heures, cette somme n'est prise en compte qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport entre, d'une part, 130 heures et, d'autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 180 heures pour les exercices d'imposition 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est également augmenté à 180 heures pour l'exercice d'imposition 2022 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à:
- 180 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à 360 heures pour les travailleurs employés par des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum:
- 66,81 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 %;
- 57,75 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.
Le Roi saisira la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 6. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.
Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt Etat afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, imposées conformément à l'article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.
La réduction d'impôt n'est pas applicable au travail supplémentaire:
a) qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°;
b) pour lequel l'impôt sur la rémunération y afférente, est diminué en application des articles 155 ou 156.
17. La version coordonnée de l’art. 2751, CIR 92, avec les modifications apportées par l’art. 66, LP 18.07.2025 indiquées en gras, est rédigée comme suit :
Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Les dispositions du présent article s'appliquent:
- aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire;
- aux entreprises publiques autonomes suivantes: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost;
- la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception du personnel mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 % du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum:
- 32,19 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 %;
- 41,25 % pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 %.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
La dispense ne vaut que pour les 130 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est également augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Afin de déterminer s'il s'agit des 180 premières heures de travail supplémentaires prestées en 2021, pour les heures de travail supplémentaire prestées durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un maximum de 130 heures est pris en compte.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à:
- 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que le maximum augmenté soit uniquement appliqué pour les travailleurs qui ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant toutes les heures supplémentaires pour lesquelles la dispense est demandée. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.
Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à 360 heures pour les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l'alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.
La dispense de versement du précompte professionnel n'est pas applicable au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°.
- Art. 65, 66 et 69, LP 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac : 2025005578)
- Art. 154bis, al. 3, CIR 92
- Art. 2751, al. 7, CIR 92
- AR 18.08.2025 (MB 22.08.2025, Éd. 3 – Numac : 2025005810).
Réf. interne : 745.975