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Circulaire 2026/C/23 concernant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 23/01/2026 la Circulaire 2026/C/23 concernant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.

Table des matières

1. Introduction

1.1. Dispositions légales

1.2. Abréviations

1.3. Définitions

2. Exportation et réexportation

2.1. Formalités relatives au placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou à la réexportation

2.1.1. Déclaration normale

2.1.2. Déclaration simplifiée

2.1.3. Déclaration verbale

2.1.4. Déclaration par tout autre acte

2.1.5. Rectification d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

2.1.6. Invalidation d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

2.1.7. Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

2.2. Expédition des marchandises vers les territoires fiscaux spéciaux

2.3. Notion d’exportateur

2.4. Compétence des bureaux de douane à l’exportation

3. Formalités préalables à la sortie des marchandises

3.1. Dépôt d’une déclaration préalable à la sortie et cas de dispense

3.2. Délais de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie

3.3. Formes de la déclaration préalable de sortie

3.4. Déclaration sommaire de sortie

3.5. Analyse de risque

4. Formalités de sortie des marchandises

4.1. Détermination du bureau de douane de sortie

4.2. Surveillance douanière et formalités de sortie

4.2.1. Présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

4.2.2. Formalités avant la mainlevée pour la sortie

4.3. Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie

4.4. Certification de la sortie des marchandises

4.5. Dispositions relatives aux marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union

4.6. Procédure de recherche

5. Notification de réexportation

6. Protection des données à caractère personnel

7. Abrogations

Annexe I : Définitions

1. Introduction

§1. La sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est soumise à un ensemble de formalités douanières couvertes par le Titre VIII du code des douanes de l’Union. Ces formalités concernent tant les marchandises de l’Union que les marchandises non Union qui quittent le territoire douanier de l’Union et sont décrites dans la présente Circulaire.

Le point 2 de la Circulaire aborde tout d’abord les formalités relatives au placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou à la réexportation, et en particulier les dispositions liées au dépôt d’une déclaration (en douane) d’exportation ou d’une déclaration de réexportation (y compris la rectification et l’invalidation desdites déclarations). Ce point aborde également la notion critique d’exportateur, ainsi que la détermination des bureaux de douane compétents à l’exportation.

Le point 3 de la Circulaire reprend les formalités effectuées préalablement à la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, en vue de fournir les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risque "sûreté et sécurité" et un contrôle douanier éventuel avant le départ des marchandises, voire même avant leur chargement à bord d’un navire (en cas de transport maritime conteneurisé).

Le point 4 de la Circulaire aborde ensuite les formalités effectuées lors de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, et en particulier la surveillance douanière effectuée par les bureaux de douane en vue de s’assurer de la sortie effective des marchandises, notamment leur présentation au bureau de sortie, leur mainlevée et leur sortie, ainsi que la certification de ladite sortie par le bureau de douane d’exportation au déclarant ou à l’exportateur.

Les points 5 et 6 de la Circulaire donnent un complément d’informations concernant la notification de réexportation et la protection des données à caractère personnel.

Finalement, les anciennes circulaires sont abrogées.

1.1. Dispositions légales

§ 2. Les formalités de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, en particulier celles relatives à lexportation et à la réexportation de marchandises, sont régies par les dispositions de l’Union ou nationales suivantes :

Références

1.2. Abréviations

§ 3. Pour l’application de la présente Circulaire, outre les abréviations visées ci-dessus concernant les dispositions légales, sont également utilisées les abréviations suivantes :

1.3. Définitions

§ 4. Les définitions utilisées dans le cadre de la présente Circulaire sont reprises à l’Annexe I.

2. Exportation et réexportation

2.1. Formalités relatives au placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou à la réexportation

§ 5. Les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime douanier de l'exportation.

§ 6. Le § 5 ne s'applique à aucune des marchandises de l'Union suivantes :

a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif ;

b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière ;

c) les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise ;

d) les marchandises placées sous le régime du transit interne ;

e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155 du CDU.

§ 7. Les marchandises de l’Union placées sous le régime douanier de l’exportation sont soumises à une déclaration en douane à déposer au bureau de douane compétent. Les formalités relatives à la déclaration d'exportation fixées par la législation douanière s'appliquent également dans les cas visés aux points a), b) et c) du § 6.

La déclaration de placement sous le régime douanier du perfectionnement passif n’entre pas dans le champ d’application de la présente Circulaire. A ce sujet, il est fait référence à la Circulaire 2019/C/13 concernant le perfectionnement passif.

§ 8. Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises à une déclaration de réexportation à déposer au bureau de douane compétent.

§ 9. Le § 8 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes :

a) les marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de l'Union ;

b) les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche (pas d’application en Belgique) ;

c) les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.

Pour les cas visés en b) et c) ci-dessus, les marchandises non Union doivent faire l’objet d’une notification de réexportation telle que décrite au point 5 de la présente Circulaire.

§ 10. Les dispositions générales visées aux articles 158 à 195 du CDU (relatives au placement des marchandises sous un régime douanier) s'appliquent tant à la déclaration d’exportation qu’à la déclaration de réexportation.

Les déclarations d’exportation ou les déclarations de réexportation qui répondent aux conditions fixées aux articles 158 à 187 du CDU sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.

La date d'acceptation de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier de l’exportation ou la réexportation et pour toutes les autres formalités d'exportation ou de réexportation.

Une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation peut également être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane, conformément à l’article 171 du CDU. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation, cette déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.

§ 11. Les marchandises déclarées pour l'exportation ou la réexportation se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration et jusqu'au moment où

§ 12. Aux points 2.1.1. à 2.1.4, les différentes formes de déclaration (normale, simplifiée, verbale,…) sont présentées (la déclaration normale, simplifiée, verbale, etc.). Au point 2.1.5. sont reprises les dispositions relatives à la rectification de la déclaration. Le point 2.1.6. traite de l’invalidation de la déclaration. Et finalement, le point 2.1.7. aborde le dépôt a posteriori d’une déclaration.

2.1.1. Déclaration normale

§ 13. Les déclarations d’exportation et de réexportation normales sont introduites dans AES et comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier de l’exportation ou la réexportation. En outre, les documents d'accompagnement exigés pour l'application de ces dispositions doivent être en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation.

§ 14. AES est le système informatique de dédouanement mis en place pour traiter et échanger des informations relatives à la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union. Il permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de présenter et de traiter les déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.

§ 15. La déclaration d’exportation normale et la déclaration de réexportation normale, introduites dans AES, doivent répondre aux exigences en matière de données qui se trouvent dans la Notice pour le jeu de données B1 établie sur base de l’annexe B du CDU DA et du CDU IA.

Pour indiquer l’utilisation d’une déclaration normale, un des codes suivants est indiqué à l’E.D. 11 02 000 000 (type de déclaration supplémentaire) :

§16. Lorsque la déclaration d’exportation ou de réexportation est déposée préalablement à la présentation des marchandises (code D), la présentation en douane se fait au moyen d’une "notification de présentation" dans AES, dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration préalable. Les données à fournir dans cette notification de présentation dans le cadre de déclarations d’exportation ou de réexportation déposées préalablement à la présentation des marchandises se trouvent dans la Notice pour le jeu de données C2.

2.1.2. Déclaration simplifiée

§ 17. Conformément aux articles 166 et 167 du CDU, la déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée sous la forme d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 du CDU ou des documents d'accompagnement visés à l'article 163 du CDU.

L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières.

§ 18. Le déclarant dépose, au bureau de douane d’exportation, dans un délai déterminé après la mainlevée, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné ou pour la réexportation.

La déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée.

§ 19. La déclaration d’exportation ou de réexportation simplifiée est introduite dans AES et doit répondre aux exigences en matière de données pour la déclaration d’exportation simplifiée qui se trouvent dans la Notice pour le jeu de données C1.

Pour indiquer l’utilisation d’une déclaration simplifiée, un des codes suivants est indiqué à l’E.D. 11 02 000 000 (type de déclaration supplémentaire) de la déclaration simplifiée :

Pour indiquer le dépôt de la déclaration complémentaire, un des codes suivants est indiqué à l’E.D. 11 02 000 000 (type de déclaration supplémentaire) de la déclaration complémentaire :

§ 20. Lorsque la déclaration d’exportation ou de réexportation simplifiée est déposée préalablement à la présentation des marchandises (code E ou F), la présentation en douane se fait au moyen d’une "notification de présentation" introduite dans AES dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration préalable. Les données à fournir dans cette notification de présentation dans le cadre de déclarations d’exportation ou de réexportation simplifiées déposées préalablement à la présentation des marchandises se trouvent dans la Notice pour le jeu de données C2.

§ 21. La procédure concernant l’utilisation de la déclaration d’exportation simplifiée pour l’exportation de marchandises en vrac est expliquée dans la Méthode de travail pour la procédure en vrac à l’exportation.

§ 22. Toutes les informations relatives à la déclaration simplifiée se trouvent dans la Circulaire 2024/C/76 concernant la déclaration simplifiée.

Les autres simplifications prévues aux articles 177 à 187 du CDU (comme le dédouanement centralisé et l’EIDR) s’appliquent également au régime douanier de l’exportation et à la réexportation, mais ne sont pas développées dans la présente Circulaire. A ce sujet, il est fait référence aux circulaires suivantes :

2.1.3. Déclaration verbale

§ 23. Conformément à l’article 137 du CDU DA, les déclarations d’exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes :

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial ;

b) les marchandises de caractère commercial, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette ;

c) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport ;

d) les animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union vers un pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre de l’article 115 du règlement (CE) n°1186/2009 ;

e) les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l’Union, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

f) les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

g) les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d’une franchise de droits au titre de l’article 121 du règlement (CE) n° 1186/2009.

§ 24. Les déclarations en douane d’exportation peuvent également être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes visées à l’article 136, paragraphe 1, du CDU DA lorsqu’elles sont destinées à être réimportées :

a) les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 216 du CDU DA ;

b) les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l’article 219 du CDU DA ;

c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l’article 220 du CDU DA ;

d) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l’article 222 du CDU DA ;

e) les animaux visés à l’article 223 du CDU DA, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport ;

f) les équipements visés à l’article 224, point a) du CDU DA ;

g) les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l’article 226, paragraphe 1, du CDU DA ;

h) les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union ;

i) les instruments de musique portatifs, ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel ;

j) les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union ;

j bis) les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages ;

k) les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules ;

l) d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent.

§ 25. Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au § 24.

2.1.4. Déclaration par tout autre acte

§ 26. Aucune déclaration explicite n’est faite à un bureau de douane sous cette forme de déclaration. Le franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union est considéré comme la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation.

A) Actes considérés comme une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation

§ 27. Le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union par les marchandises est considéré comme une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation dans l’une des situations suivantes :

§ 28. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

§ 29. Les marchandises contenues dans un envoi postal, dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation, sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

§ 30. Les marchandises contenues dans un envoi express, dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation, sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci.

§ 31. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 sont considérées comme déclarées pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément au § 99, à condition que les données figurant dans le formulaire OTAN 302 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

§ 32. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément au § 99, à condition que les données figurant à l’annexe 52-01 du CDU soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.

Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

B) Marchandises considérées comme déclarées pour la réexportation en franchissant la frontière du territoire douanier de l’Union

§ 33. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées au § 24 points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire, par le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union.

§ 34. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la réexportation par le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union.

C) Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation par le simple franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union

§ 35. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation par le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l'Union :

a) les marchandises visées au § 23 ;

b) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement exportés par des voyageurs et destinés à être utilisés par des voyageurs ;

c) les envois de correspondance (voir § 28) ;

d) les marchandises contenues dans un envoi postal ou express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation (voir les §§ 29 et 30) ;

e) les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence ;

f) les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 (voir les §§ 31 et 32).

2.1.5. Rectification d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

§ 36. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

§ 37. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières :

a) ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises ;

b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation ;

c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

§ 38. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation, la rectification de cette déclaration peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou pour la réexportation.

§ 39. Les lignes d’orientation de la Commission européenne dans le "Guidance on Export and Exit out of the European Union" précisent que, en principe, tous les éléments de données d’une déclaration peuvent être rectifiés dans la mesure où la déclaration rectifiée porte sur les marchandises couvertes par la déclaration initiale. Cependant, il est indiqué qu’il peut exister des cas pratiques où il n’est pas possible de rectifier la déclaration, comme par exemple, lorsque le déclarant doit être modifié ou lorsqu’un amendement a pour conséquence de modifier une composante du numéro MRN (par exemple, le régime douanier demandé).

2.1.6. Invalidation d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

§ 40. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation déjà acceptée dans l'un des cas suivants :

a) lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier ou sous la réexportation ;

b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou sous la réexportation ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.

§ 41. En principe, la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

Toutefois, conformément à l’article 148 du CDU DA, la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants :

§ 42. Lorsqu’il existe une différence dans la nature des marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation ou la réexportation par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation invalide la déclaration concernée.

§ 43. Lorsque, à l’expiration d’un délai de 150 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime douanier de l’exportation ou pour la réexportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu d’informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, ledit bureau peut invalider la déclaration concernée.

§ 44. Lorsque des marchandises qui ont obtenu la mainlevée en vue de l’exportation ou de la réexportation ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d’exportation.

Dans ce cas, le bureau de douane d’exportation invalide immédiatement la déclaration concernée et, le cas échéant, le certificat de sortie des marchandises correspondant établi conformément à l’article 334, paragraphe 1, du CDU IA.

2.1.7. Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation

§ 45. Lorsqu’une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation était requise, mais que les marchandises ont été acheminées hors du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, l’exportateur dépose a posteriori une déclaration d’exportation ou une déclaration de réexportation. Cette déclaration est déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur, pour autant que deux conditions soient satisfaites :

§ 46. Lorsque des marchandises de l’Union qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de l’Union, mais ne sont plus destinées à être réimportées, et qu’un autre type de déclaration en douane aurait été utilisé si aucune réimportation n’avait été envisagée, l’exportateur peut déposer une déclaration d’exportation a posteriori, qui remplace la déclaration initiale, au bureau de douane d’exportation. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur.

Exemple : Des marchandises ont été exportées temporairement sous le régime du perfectionnement passif parce qu’elles étaient destinées à être réimportées dans l’Union, mais que, par la suite, elles sont restées en dehors du territoire douanier de l’Union.

§ 47. Les déclarations a posteriori introduites dans AES sont indiquées par le code "R" à l’E.D. 11 02 000 000 (Type de déclaration supplémentaire).

§ 48. Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était exigée, mais que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, des moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour le dépôt a posteriori de ladite déclaration d’exportation ou de réexportation.

2.2. Expédition des marchandises vers les territoires fiscaux spéciaux

§ 49. Conformément à l’article 134 du CDU DA, les dispositions générales relatives au placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation, visées au point 2.1 de la présente Circulaire, ainsi que les dispositions relatives aux formalités de sortie des marchandises visées au point 4 de la présente Circulaire, s'appliquent également aux expéditions de marchandises vers les territoires fiscaux spéciaux.

§ 50. La déclaration pour l’expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux, introduite dans AES, doit répondre aux exigences en matière de données qui se trouvent dans la Notice pour le jeu de données B4.

2.3. Notion d’exportateur

§ 51. Dans le cadre du placement de marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou lors de leur réexportation, l’exportateur doit être indiqué sur la déclaration d’exportation ou sur la déclaration de réexportation.

En vue de déterminer l’exportateur, le présent point présente la définition d’exportateur et explique les conditions d’application de ladite définition.

§ 52. A l’article 1er, point 19) du CDU DA, l’exportateur est défini comme suit :

"a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas :

i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ;

ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier. "

§ 53. Lorsque l’exportateur est un particulier conformément au point a) de la définition d’exportateur, il n’existe aucune condition d’établissement sur le territoire de l’Union, ni de caractère commercial des marchandises. Dans tous les autres cas prévus au point b) de la définition, l’exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l’Union au sens de la définition de "personne établie sur le territoire douanier de l’Union" reprise à l’annexe I de la présente Circulaire.

Une personne établie sur le territoire douanier de l’Union indiquée comme exportateur doit mentionner son numéro EORI dans l’E.D. 13 01 017 000 (Numéro d’identification de l’exportateur) de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation. Lorsque cette personne ne dispose pas d’un numéro EORI (comme par exemple un particulier), elle doit mentionner uniquement son nom et son adresse dans l’E.D. 13 01 016 000 (Nom de l’exportateur) et l’E.D. 13 01 018 000 (Adresse de l’exportateur).

Les opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un pays tiers, mais qui disposent d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union, sont considérés comme établis dans l’Union et peuvent, par conséquent, agir en tant qu’exportateur. Les coordonnées de l’établissement stable sur le territoire douanier de l’Union ne sont pas mentionnées sur la déclaration d’exportation, mais doivent être enregistrées dans la base de données EORI (cet enregistrement sera applicable à partir du 1er mars 2027).

Attention, l’exigence pour l’exportateur d’être établi sur le territoire douanier de l’Union ne s’applique pas dans le cas de la réexportation de marchandises non Union.

§ 54. Conformément au point b) i) de la définition d’exportateur, en plus d’être établi sur le territoire douanier de l’Union, l’exportateur doit avoir le pouvoir de décider que les marchandises quitteront le territoire douanier de l’Union et avoir décidé que les marchandises quitteront ce territoire douanier.

Le pouvoir de décider que les marchandises seront emmenées hors du territoire douanier de l’Union doit découler sans ambiguïté des actes des parties concernées par la transaction sur base de laquelle les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.

Le passage "et doit avoir décidé que les marchandises quitteront ce territoire douanier " fait référence à une action réelle où ce pouvoir de décision a été exercé : par exemple, en assumant le rôle d’exportateur, cette personne assume également son droit de décider de l’exportation des marchandises. L’accord entre les parties pour attribuer à l’une d’entre elles le pouvoir de décider que les marchandises seront exportées peut prendre toute forme prévue par le droit civil de l’Etat membre concerné.

Afin de déclarer le mandat pour pouvoir agir en tant qu’exportateur lorsque, selon l’accord sur lequel se base l’exportation, le pouvoir de décider que les marchandises quitteront le territoire douanier de l’Union appartient à une personne établie en dehors de l’Union (par exemple, l’acheteur), mais que cette personne décide de mandater une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, ce qui donne à cette dernière le pouvoir de décider que les marchandises quitteront le territoire douanier de l’Union, le code national 4024 doit être mentionné dans l’E.D. 12 03 002 000 (Type de document d’accompagnement) de la déclaration d’exportation et lié dans l’E.D. 12 03 001 000 (Numéro de référence du document d’accompagnement) au numéro (ou caractéristique) et à la date du mandat.

§ 55. Lorsque l’exportateur ne peut pas être déterminé sur base du § 51, l’exportateur est alors, conformément au point b) ii) de la définition d’exportateur, "toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier ".

Cela signifie que l’exportateur est désigné par des arrangements contractuels ou commerciaux effectués entre les partenaires commerciaux, à condition qu’il soit établi sur le territoire douanier de l’Union et qu’il accepte d’agir en tant qu’exportateur.

§ 56. Toutes les informations relatives à la définition de l’exportateur, les explications sur les conditions pour pouvoir agir en tant qu’exportateur, les dispositions en matière de TVA ainsi que les précisions sur les éléments de données à mentionner sur la déclaration d’exportation ou sur la déclaration de réexportation se trouvent dans la Note d’information concernant la définition d’exportateur.

2.4. Compétence des bureaux de douane à l’exportation

§ 57. Concernant les bureaux compétents à l’exportation, il s’agit de bien distinguer d’une part, les bureaux de douane d’exportation, et, d’autre part, les bureaux de douane de sortie. Le présent point aborde les compétences des bureaux de douane d’exportation, alors que les compétences des bureaux de douane de sortie sont abordées au point 4.1 de la présente Circulaire.

§ 58. La déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est déposée au bureau de douane d’exportation. Plus précisément, les bureaux de douane suivants sont compétents en la matière :

a) le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur ;

b) le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des marchandises en vue de leur exportation

c) tout autre bureau de douane de l’État membre concerné qui, pour des raisons d’organisation administrative, est compétent pour l’opération considérée.

Au plan national, l’article 5, point 3° de la LGDA prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué désigne des voies que les marchandises doivent suivre à la sortie du pays. En tenant compte des dispositions visées audit article, le dédouanement à l’exportation ou à la réexportation en Belgique est autorisé tant auprès du bureau de douane principalement compétent qu'à un bureau de douane de sortie par lequel les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union européenne, soit Anvers, Gand, Zeebrugge, Zaventem, Grâce-Hollogne (Bierset) et Charleroi (Gosselies).

Pour les cas b) et c), les lignes d’orientation de la Commission européenne exposent les exemples suivants :

Pour le cas b), le chargement peut être effectué à divers endroits. Si des marchandises sont chargées pour l'exportation ou pour la réexportation à divers endroits, la déclaration d'exportation ou de réexportation peut être présentée au bureau de douane compétent pour la surveillance du lieu où le dernier chargement est effectué, c’est-à-dire le lieu où le chargement complet peut être présenté pour la première fois.

§ 59. Lorsque les marchandises ont une valeur par envoi et par déclarant ne dépassant pas 3 000 EUR et qu’elles ne font pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation, en plus des bureaux de douane indiqués au § 58.

§ 60. En cas de sous-traitance, le bureau de douane compétent pour le lieu où le sous-traitant est établi est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou sous la réexportation, en plus des bureaux de douanes indiqués aux §§ 58 et 59.

Dans ce cadre, les lignes d’orientation de la Commission européenne reprennent l’exemple suivant : lorsque la société A, qui est responsable de l’exportation de machines de l’UE, sous-traite sa fabrication à la société B, la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de la société B.

§ 61. Lorsque les circonstances propres à un cas spécifique le justifient, un autre bureau de douane mieux situé pour la présentation en douane des marchandises est aussi compétent pour le placement des marchandises sous le régime douanier de l’exportation ou sous la réexportation.

§ 62. Les déclarations en douane verbales d’exportation et de réexportation sont effectuées auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises.

3. Formalités préalables à la sortie des marchandises

§ 63. La législation européenne exige, en principe, que toutes les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union, soient soumises à une analyse de risque "sûreté et sécurité" et puissent faire l’objet de contrôle douanier avant leur départ, voire avant leur chargement à bord d’un navire (en cas de transport maritime conteneurisé). Les données de sécurité requises à cette fin sont fournies par le biais d’une déclaration préalable à la sortie.

Le point 3 aborde les formalités préalables à la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, à savoir :

3.1. Dépôt d’une déclaration préalable à la sortie et cas de dispense

§ 64. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un délai déterminé avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, sauf lorsque l’obligation de déposer une telle déclaration est levée.

§ 65. L'obligation visée au § 64 est levée :

a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire ; ou

b) dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent.

§ 66. Les cas spécifiques visés au point b) du § 65, dûment justifiés par le type de marchandises ou le type de transport, sont précisés à l'article 245 du CDU DA. Les principaux cas concernés sont les suivants :

a) l’énergie électrique ;

b) les marchandises sortant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

d) les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle ;

e) les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport ;

f) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

(…)

§ 67. En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point b) du § 65, découlant d'obligations en vertu d'accords internationaux, le dépôt d'une déclaration préalable à la sortie n'est pas non plus requis pour les marchandises exportées vers Andorre, la Norvège ou la Suisse (y compris le Liechtenstein) conformément aux accords de sécurité en vigueur entre l'Union européenne et ces pays. Ces pays forment une zone de sécurité unique avec l'Union européenne, ce qui signifie qu'aucune déclaration préalable à la sortie n'est requise pour les marchandises transportées directement vers ces pays (note : l'Islande ne fait pas partie de la zone de sécurité de l'Union). Toutefois, l'obligation de déposer une déclaration d'exportation ou une déclaration de réexportation lors de l'exportation ou de la réexportation reste d’application.

3.2. Délais de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie

§ 68. Les délais de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie, visés à l’article 244 du CDU DA, peuvent être synthétisés comme suit :

§ 69. Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de l’Union :

a) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférés avant de quitter le territoire douanier de l’Union (transport intermodal) ;

b) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent le territoire douanier de l’Union (transport combiné).

§ 70. Les délais visés aux §§ 68 et 69 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

§ 71. Lorsqu’il est constaté que des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union ne sont pas couvertes par une déclaration préalable à la sortie, la sortie des marchandises est subordonnée au dépôt d’une telle déclaration, sauf lorsque l’obligation de déposer une telle déclaration est levée.

3.3. Formes de la déclaration préalable de sortie

§ 72. Dans le champ d’application de la présente Circulaire, la déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes :

a) une déclaration d’exportation, conformément au § 7 ;

b) une déclaration de réexportation, conformément au § 8 ;

c) une déclaration sommaire de sortie, conformément au § 75.

§ 73. Lorsque la déclaration préalable à la sortie prend la forme d'une déclaration d'exportation, cela signifie qu’au moment du dépôt de la déclaration d’exportation (jeu de données B1) sont également fournies, de façon combinée, les "données de sécurité" (jeux de données A1 ou A2 – voir § 79). Pour indiquer que des données relatives à la sécurité sont fournies simultanément à cette déclaration, le code 2 doit être mentionné à l’E.D. 11 07 000 000 (Sécurité) dans le jeu de données B1.

§ 74. Lorsque la déclaration préalable à la sortie prend la forme d'une déclaration d'exportation simplifiée, cela signifie qu’au moment du dépôt de la déclaration d’exportation simplifiée (jeu de données C1) sont également fournies, de façon combinée, les "données de sécurité" (jeux de données A1 ou A2 – voir § 79). Pour indiquer que des données relatives à la sécurité sont fournies simultanément à cette déclaration, le code 2 doit être mentionné à l’E.D. 11 07 000 000 (Sécurité) dans le jeu de données C1.

§ 75. Lorsque la déclaration préalable à la sortie prend la forme d'une déclaration de réexportation, cela signifie qu’au moment du dépôt de la déclaration de réexportation (jeu de données B1) sont également fournies, de façon combinée, les "données de sécurité" (jeux de données A1 ou A2 – voir § 79). Pour indiquer que des données relatives à la sécurité sont fournies simultanément à cette déclaration, le code 2 doit être mentionné à l’E.D. 11 07 000 000 (Sécurité) dans le jeu de données B1.

§ 76. Toutes les informations relatives aux données de sécurité à mentionner sur les différents types de déclarations préalables à la sortie ainsi que les combinaisons de jeux de données possibles se trouvent dans la Note d’information sur l’E.D. 11 07 000 000 (sécurité).

3.4. Déclaration sommaire de sortie

§ 77. Lorsque des marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et qu'une déclaration d’exportation ou de réexportation n'est pas déposée au bureau de douane d’exportation en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie (nommée ci-après "EXS") est déposée au bureau de douane de sortie.

§ 78. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de cette déclaration auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique ou mette immédiatement à la disposition du bureau de douane de sortie, par voie électronique, les énonciations nécessaires.

§ 79. L’EXS, introduit dans AES, doit répondre aux exigences en matière de données qui se trouvent dans la Notice pour le jeu de données A1 ou la Notice pour le jeu de données A2 établies sur base de l’annexe B du CDU DA et CDU IA.

§ 80. L’EXS est déposé par le transporteur.

La définition de transporteur dans le cadre de la sortie des marchandises est reprise à l’annexe I de la présente Circulaire.

Nonobstant les obligations du transporteur, l’EXS peut être déposé par l'une des personnes suivantes à la place du transporteur :

a) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit ;

b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de sortie.

§ 81. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'un EXS, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient disponibles dans un délai déterminé avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union.

§ 82. Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de l’EXS, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans l’EXS se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.

§ 83. Le déclarant peut être autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de l’EXS après le dépôt de celui-ci. A ce sujet, les lignes d’orientation de la Commission européenne "Guidance on Export and Exit out of the European Union" précisent toutefois que les données relatives au déclarant, au représentant en douane et au bureau de douane de sortie et d’exportation ne peuvent être rectifiées.

Cependant, aucune rectification de l’EXS n'est possible après que les autorités douanières :

a) ont informé la personne qui a déposé l’EXS qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises ;

b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de l’EXS en question ;

c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.

§ 84. Lorsque les marchandises pour lesquelles un EXS a été déposé ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants :

a) à la demande du déclarant ; ou

b) à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.

§ 85. Lorsque des marchandises pour lesquelles un EXS a été déposé ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur ce territoire informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de l’EXS.

3.5. Analyse de risque

§ 86. Le bureau de douane auprès duquel est déposée la déclaration préalable à la sortie veille à ce que, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, il soit procédé à une analyse de risque sur la base de ladite déclaration et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse.

§ 87. L’analyse de risque est effectuée avant la mainlevée des marchandises, dans un délai qui correspond à la période comprise entre la fin du délai fixé pour le dépôt de la déclaration préalable à la sortie (visé au §§ 68 et 69) et le chargement ou le départ des marchandises, le cas échéant.

§ 88. Lorsqu’une dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie, visée au § 63, est applicable, l’analyse de risque est effectuée sur présentation des marchandises, sur la base de la déclaration d’exportation ou d’une déclaration de réexportation couvrant ces marchandises ou, à défaut, sur la base de toute autre information disponible concernant les marchandises.

4. Formalités de sortie des marchandises

§ 89. Outre les règles déterminant le bureau de douane de sortie (point 4.1), cette partie aborde l’ensemble des formalités de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, à savoir la surveillance douanière initiée au bureau de douane d’exportation et la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie (point 4.2), la mainlevée des marchandises octroyée en vue de la sortie et la sortie physique de celles-ci (point 4.3) ainsi que la certification de la sortie des marchandises par le bureau de douane d’exportation au déclarant ou à l’exportateur (point 4.4). Enfin, les dispositions relatives aux marchandises n’ayant pas quitté le territoire douanier de l’Union (point 4.5) et à la procédure de recherche entamée par le bureau de douane d’exportation lorsque celui-ci n’a pas été informé de la sortie des marchandises (point 4.6) sont abordées.

4.1. Détermination du bureau de douane de sortie

§ 90. Sauf dans les cas où les §§ 91 à 96 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union vers une destination située hors de ce territoire.

§ 91. Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d’exportation.

§ 92. Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du CDU DA pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.

§ 93. Lorsque le § 92 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.

§ 94. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit.

§ 95. Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie :

a) le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé dans un pays du transit commun ;

b) le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l’Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union.

§ 96. Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l’Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.

Ce principe ne s’applique pas :

4.2. Surveillance douanière et formalités de sortie

§ 97. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.

§ 98. Lors de la mainlevée des marchandises à l’exportation, le bureau de douane d’exportation transmet les énonciations de la déclaration d’exportation ou de la déclaration de réexportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation.

4.2.1. Présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

§ 99. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont présentées en douane à la sortie par l'une des personnes suivantes :

a) la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union ;

b) la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit ;

c) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union.

Cette présentation en douane des marchandises à la sortie peut se faire au moyen d’une "notification d’arrivée" dans AES ou par d’autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 246 du CDU DA.

§ 100. Plus précisément, la personne qui présente les marchandises à la sortie :

a) indique le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation ;

b) signale toute différence entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été octroyée et celles présentées, y compris lorsque ces marchandises ont été reconditionnées ou conteneurisées avant d’être présentées au bureau de douane de sortie ;

c) indique également la quantité de marchandises effectivement présentées, lorsque seule une partie des marchandises couvertes par une déclaration d’exportation ou de réexportation est présentée.

Toutefois, lorsque ces marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, elle notifie le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs.

§ 101. Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.

§ 102. Les marchandises déclarées pour lexportation ou la réexportation peuvent être présentées à un bureau de douane de sortie autre que celui indiqué dans la déclaration dexportation ou de réexportation. Dans le cas où le bureau de douane effectif de sortie est situé dans un État membre autre que celui déclaré initialement, ce bureau de douane demande les énonciations de la déclaration dexportation ou de réexportation au bureau de douane dexportation.

4.2.2. Formalités avant la mainlevée pour la sortie

§ 103. Lorsque des marchandises destinées à quitter du territoire douanier de l’Union sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie examine les marchandises sur la base des informations communiquées par le bureau de douane d’exportation ("contrôle de conformité").

§ 104. Lorsque la personne, qui présente les marchandises, signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, qu’une partie des marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation sont manquantes lors de la présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane en informe le bureau de douane d’exportation.

§ 105. Lorsque la personne, qui présente les marchandises, signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie sont en excédent par rapport à celles déclarées pour l’exportation ou la réexportation, ce bureau de douane s’oppose à la sortie des marchandises excédentaires tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée pour ces marchandises. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

§ 106. Lorsque la personne, qui présente les marchandises, signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, une différence dans la nature des marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane de sortie s’oppose à la sortie de ces marchandises tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée les concernant et en informe le bureau de douane d’exportation. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

§ 107. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas :

a) au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ;

b) au paiement de restitutions à l'exportation ;

c) à la perception des droits à l'exportation ;

d) aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions ;

e) à l'application de mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

§ 108. La mainlevée pour la sortie est accordée par les autorités douanières à condition que les marchandises en cause sortent du territoire douanier de l'Union dans l'état qui était le leur au moment :

a) de l'acceptation de la déclaration d’exportation ou de réexportation ; ou

b) du dépôt de l’EXS.

4.3. Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie

§ 109. Une fois la mainlevée des marchandises octroyée en vue de la sortie, le bureau de douane de sortie les surveille jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de l’Union.

§ 110. Le transporteur notifie, dans AES, la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant la totalité des informations suivantes :

a) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport ;

b) lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs ;

c) le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation, le cas échéant.

L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée au § 96.

§ 111. Aux fins du § 110, la personne qui remet les marchandises au transporteur lui fournit les énonciations visées audit paragraphe.

Le transporteur peut charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de l’Union lorsqu’il dispose des informations visées au § 110.

§ 112. Lorsque les bureaux de douane de sortie et d’exportation sont différents, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises, en lui envoyant le message "Résultats de sortie" au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union.

Toutefois, dans les cas visés aux §§ 92 à 96, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises est le suivant :

a) dans les cas visés aux §§ 92 et 93, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le navire ou l’aéronef sur lequel les marchandises ont été chargées a quitté le port ou l’aéroport de chargement ;

b) dans les cas visés au § 94, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été placées sous le régime du transit externe ;

c) dans les cas visés au § 95, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le régime de transit a été apuré ;

d) dans les cas visés au § 96, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique.

§ 113. Lorsque les bureaux de douane d’exportation et de sortie sont différents et que la sortie des marchandises est refusée, le bureau de douane de sortie en informe le bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où la sortie des marchandises a été refusée.

§ 114. Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

§ 115. Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l'Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, l'une quelconque des personnes visées au § 99, peut demander au bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées en premier lieu d'informer le ou les autres bureaux de douane de sortie d'où une partie des marchandises quittera le territoire douanier de l'Union. Chaque bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises qui quittent le territoire douanier de l'Union à partir de ce bureau. Le ou les bureaux de douane de sortie suivants informent le premier bureau de douane de sortie au sujet des marchandises qui ont quitté le territoire douanier de l'Union à partir desdits bureaux. Le premier bureau de douane de sortie et le ou les bureaux de douane de sortie suivants échangent ces informations d'un commun accord et en dehors du système AES. Le premier bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

§ 116. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier de l’Union dans les cas visés au § 96, le transporteur fournit, à la demande des autorités douanières compétentes au point de sortie, des informations sur ces marchandises. Ces informations consistent en l’un des éléments suivants :

a) le MRN de la déclaration d’exportation ;

b) une copie du contrat de transport unique pour les marchandises concernées ;

c) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et, lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, le numéro d’identification des conteneurs.

4.4. Certification de la sortie des marchandises

§ 117. Le bureau de douane d’exportation certifie dans AES la sortie des marchandises au déclarant ou à l’exportateur, au moyen d’une "Notification d’exportation" dans les cas suivants :

a) lorsque ce bureau a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie ;

b) lorsque ce bureau est le même que le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties ;

c) lorsque ce bureau estime que la preuve fournie conformément au § 128, est suffisante.

§ 118. Lorsque le bureau de douane d’exportation a certifié la sortie des marchandises conformément au § 117, point c), il en informe le bureau de douane de sortie.

§ 119. Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

4.5. Dispositions relatives aux marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union

§ 120. Lorsque des marchandises, qui ont obtenu la mainlevée en vue de l’exportation ou de la réexportation, ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d’exportation.

§ 121. Lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, la personne, qui déplace les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur le territoire douanier de l’Union, informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation.

§ 122. Lorsque, dans les cas visés aux §§ 94 à 96, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.

§ 123. Dans les cas visés aux §§ 121 et 122, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.

§ 124. Dans les cas d’une invalidation de la déclaration d’exportation ou de réexportation visée aux §§ 42 et 43, le bureau de douane d’exportation informe le déclarant, ainsi que le bureau de sortie déclaré de cette invalidation.

4.6. Procédure de recherche

§ 125. Lorsque, 90 jours après la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas été informé de la sortie des marchandises, il peut demander au déclarant de lui indiquer le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté.

§ 126. Le déclarant peut, de sa propre initiative, indiquer au bureau de douane d’exportation les bureaux de douane de sortie à partir desquels les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que les dates auxquelles elles l’ont quitté.

§ 127. Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d’exportation conformément aux §§ 125 et 126, il peut demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie. À cette fin, le bureau de douane d’exportation demande des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui donne suite à cette demande dans un délai de dix jours.

Si le bureau de douane de sortie ne répond pas dans ce délai, le bureau de douane d’exportation en informe le déclarant.

§ 128. Lorsque le bureau de douane d’exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n’a pas répondu dans le délai visé au § 127, le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.

Cette preuve peut être fournie, notamment, par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci :

a) une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de l’Union ;

b) la preuve du paiement ;

c) la facture ;

d) le bon de livraison ;

e) un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de l’Union ;

f) un document traité par l’autorité douanière d’un État membre ou d’un pays tiers conformément aux règles de procédures en vigueur dans cet État ou dans ce pays ;

g) les écritures des opérateurs économiques concernant les marchandises fournies aux navires, aux aéronefs ou aux installations en mer.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres moyens de preuve peuvent être acceptés par les autorités douanières pour certifier que les marchandises ont effectivement quitté le territoire douanier de l’Union.

5. Notification de réexportation

§ 129. Lorsque des marchandises non Union visées au § 9, points b) et c), sortent du territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer un EXS concernant ces marchandises est levée, une notification de réexportation est déposée.

§ 130. La notification de réexportation est déposée dans le bureau de douane de sortie des marchandises par la personne responsable de la présentation des marchandises à la sortie, visée au § 99.

Le bureau de douane de sortie :

a) enregistre la notification de réexportation dès sa réception ;

b) fournit un MRN au déclarant ;

c) le cas échéant, octroie la mainlevée aux marchandises en vue de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

§ 131. Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément au § 130, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en dépôt temporaire.

§ 132. La notification de réexportation comporte les énonciations nécessaires aux fins de l'achèvement du dépôt temporaire.

§ 133. La notification de réexportation doit répondre aux exigences en matière de données qui se trouvent dans la Notice pour le jeu de données A3 établie sur base de l’annexe B du CDU DA et du CDU IA.

§ 134. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une notification de réexportation, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite notification et que ces dernières soient disponibles avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union.

§ 135. Les autorités douanières peuvent accepter, en remplacement du dépôt de la notification de réexportation, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la notification de réexportation se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.

§ 136. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs énonciations de la notification de réexportation après le dépôt de celle-ci.

Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières :

a) ont informé la personne qui a déposé la notification de réexportation qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises ;

b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la notification de réexportation en question ;

c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.

§ 137. Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite notification sans tarder dans l'un des cas suivants :

a) à la demande du déclarant ; ou

b) à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.

§ 138. Lorsque des marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur ce territoire informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la notification de réexportation.

§ 139. Toutes les informations relatives à la notification de réexportation se trouvent dans la Note d'information relative à la notification de réexportation.

6. Protection des données à caractère personnel

§ 140. Le traitement de données à caractère personnel doit se faire dans le respect des dispositions légales sur la protection de la vie privée.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, les données à caractère personnel enregistrées dans le système électronique AES sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le CDU.

§ 141. L’article 119 IRTA définit le responsable du traitement des données à caractère personnel et sous-traitant dans le cadre des systèmes électroniques :

a) les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7) du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. En Belgique, le Service public fédéral Finances est considéré comme responsable du traitement des données ;

b) la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.

§ 142. La Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (publiée dans le Moniteur belge du 5 septembre 2018), ainsi que la Loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions (publiée dans le Moniteur belge du 24 août 2018) sont également d’application.

§ 143. Les délais de conservation des données applicables aux systèmes pour lesquels les États membres sont responsables du traitement, tels qu’ils sont énoncés au § 138, sont déterminés par ces États membres, en tenant compte des exigences de la législation douanière. Les États membres informent la Commission de ces délais de conservation.

7. Abrogations

§ 144. Par la présente, sont abrogées les circulaires suivantes :

Pour l’Administrateur général des douanes et accises :

Le Conseiller général,

Jo Lemaire

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Réf. interne : C.D. 537.0 – D.D. 021.845

ANNEXES

Annexe I : Définitions

Pour l’application de la présente Circulaire, on entend par :

a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas :

i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier ;

ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier ;

a) le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national ;

b) le tarif douanier commun ;

c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières ;

d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union ;

e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre ;

- les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;

- les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;

- les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets ;

a) les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, lorsque ces envois :

i) présentent un caractère occasionnel;

ii) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial ; et

iii) sont adressés par l’expéditeur au destinataire sans paiement d’aucune sorte ;

b) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque ces marchandises :

i) présentent un caractère occasionnel ; et

ii) consistent exclusivement en des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou en des marchandises destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial ;

a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale ;

b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable ;

- la mise en libre pratique ;

- les régimes particuliers ;

- l'exportation ;

a) soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales ;

b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres ; ou

c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs ;

i) en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination ;

ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union ;

a) entre temporairement sur le territoire douanier de l’Union et n’y est pas un résident habituel ; ou

b) revient sur le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel, après avoir séjourné temporairement hors de ce territoire ; ou

c) quitte temporairement le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel ; ou

d) quitte le territoire douanier de l’Union après y avoir séjourné temporairement, sans y être un résident habituel.

  • Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) ;
  • Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;
  • Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA) ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (IRTA) ;
  • Loi Générale du 18 juillet 1977 sur les Douanes et Accises (LGDA).
  • Circulaire 2025/C/73 concernant EORI (Economic Operator’s Registration and Identification) enregistrement et identification des opérateurs économiques ;
  • Circulaire 2024/C/76 - Circulaire concernant la déclaration simplifiée ;
  • Guidance document on Export and Exit out of the European Union ;
  • Guide à l’intention de l’utilisateur professionnel du SAE : Formalités d’exportation et de sortie dans le système automatisé d’exportation ;
  • Note d'information D.D. 017.609 du 24 septembre 2021 concernant la définition d'exportateur ;
  • Note d'information D.D. 019.830 du 19 octobre 2023 relative à la notification de réexportation ;
  • Note d'information D.D. 019.910 du 13 novembre 2023 relative à l'E.D. 11 07 000 000 (Sécurité)
  • AES : Automated Export System - système automatisé d’exportation ;
  • E.D. : élément de données ;
  • EORI : Economic Operator Registration and Identification : enregistrement et identification des opérateurs économiques ;
  • EXS : Déclaration sommaire de sortie ;
  • IRTA : Implementing Regulation on Technical Arrangements - Règlement d'exécution relatif aux dispositions techniques ;
  • MRN : Movement Reference Number : numéro de référence du mouvement ;
  • TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.
  • elles sortent du territoire douanier de l'Union, ou
  • elles sont abandonnées à l'État, ou
  • elles sont détruites, ou
  • la déclaration est invalidée.
  • A : pour le dépôt d’une déclaration normale (conformément à l’article 162 du CDU) ;
  • D : pour le dépôt d’une déclaration normale (telle que visée sous le code A), conformément à l’article 171 du CDU.
  • B : pour le dépôt d’une déclaration simplifiée utilisée occasionnellement (conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CDU) ;
  • C : pour le dépôt d’une déclaration simplifiée utilisée régulièrement (conformément à l’article 166, paragraphe 2, du CDU) ;
  • E : pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous le code B), conformément à l’article 171 du CDU ;
  • F : pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous le code C), conformément à l’article 171 du CDU.
  • X : pour le dépôt d’une déclaration complémentaire de déclarations simplifiées définies sous les codes B et E ;
  • Y : pour le dépôt d’une déclaration complémentaire présentant un caractère global ou périodique de déclarations simplifiées définies sous les codes C et F ;
  • U : pour le dépôt d’une une déclaration complémentaire présentant un caractère récapitulatif de déclarations simplifiées définies sous les codes C et F.
  • Circulaire 2023/C/104 concernant l'inscription dans les écritures du déclarant (EIDR) ;
  • Circulaire 2020/C/15 concernant le dédouanement centralisé.
  • lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 139, paragraphe 2 du CDU DA (voir les §§ 33 et 34 ci-après) ;
  • lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 140, paragraphe 1er, CDU DA (voir § 35 ci-après).
  • lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation ou la réexportation et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union ;
  • lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane d’exportation ou déclaration de réexportation.
  • la mainlevée aurait été octroyée si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union ; et
  • le bureau de douane d’exportation dispose de la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.
  • pour des marchandises chargées à bord d’un navire pour exportation dans l’Etat membre A, qui quittent le territoire douanier de l’Union par l’Etat membre B, le bureau de douane d’exportation est l’Etat membre A. Cependant, si les marchandises sont déchargées dans l’Etat membre B pour être consolidées ou emballées avant d’être exportées ("envois groupés "), le bureau de douane d’exportation peut être l’Etat membre B, à moins qu’une déclaration d’exportation ait été déjà déposée dans l’Etat membre A.
  • la compétence pour certaines marchandises a été centralisée dans un bureau de douane spécifique et par conséquent, toutes déclarations d’exportation ou de réexportation concernant ces marchandises peuvent être déposées uniquement à ce bureau de douane.
  • le dépôt d’une déclaration préalable à la sortie et les cas de dispense (point 3.1) ;
  • les délais pour le dépôt de ladite déclaration (point 3.2) ;
  • les différentes formes qu’elle peut prendre (point 3.3) ;
  • la déclaration sommaire de sortie (EXS) (point 3.4) ; et
  • l’analyse de risque principalement effectuée à des fins de sécurité et de sûreté (point 3.5).

TRANSPORT MARITIME

DELAIS

1. Mouvements de cargaisons conteneurisées (autres que ceux auxquels s’appliquent les points 2 et 3 ci-dessous)

Au plus tard 24 heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de l’Union.


2. Mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l’Union et :

  • le Groenland ;
  • les Îles Féroé ;
  • l’Islande ;
  • les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la mer Méditerranée ;
  • tous les ports du Maroc ;
  • les ports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception des ports situés en Irlande du Nord, et les ports des îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man.

Au plus tard 2 heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union.


3. Mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries et un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, lorsque la durée du trajet est inférieure à 24 heures.

Au plus tard 2 heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union.


4. Mouvements n’impliquant pas de cargaison conteneurisée.

Au plus tard 2 heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union.





TRANSPORT AERIEN

Au plus tard, 30 minutes avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.

TRANSPORT ROUTIER

Au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.


TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES

Au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.





TRANSPORT FERROVIAIRE

DELAIS

  1. Lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train jusqu’au bureau de douane de sortie dure moins de 2 heures.

Au plus tard 1 heure avant l’arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent.

  1. Dans tous les autres cas

Au plus tard 2 heures avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.

  • aux produits soumis à accises exportés hors de l’Union ;
  • aux marchandises non Union réexportées.
  • la Circulaire C.D. 537.02 – D.D. 268.228 – "Exportation des marchandises – Rappel précis des prescriptions" du 16 février 2006
  • la Circulaire C.D. 537.02 - D.D. 271.178 – "Exportation de marchandises : Application plus stricte par la Suède des règles d’acceptation de la déclaration d’exportation" du 1er septembre 2006
  • la Circulaire C.D. 537.11 - D.D. 271.125 – "Exportation de marchandises au départ d’un bureau allemand" du 11 septembre 2006
  • la Circulaire C.D. 537.11 - D.D. 274.239 – "Exemplaires d’exportation 3 de Malte" du 29 mars 2007
  • la Circulaire C.D. 537.02 - D.D. 277.560 – "Export Control System (ECS) : Système européen de contrôle de l’exportation" du 25 juillet 2007
  • la Circulaire C.D. 537.11 - D.D. 277.231- "Nouveau système automatisé « DELTA » en France" du 26 juillet 2007
  • la Circulaire C.D. 537.11 - D.D. 278.180 – "Sceaux utilisées à l’exportation" du 31 août 2007
  • la Circulaire C.D. 537.02 - D.D. 303.803 – "Export Control System, Système européen de contrôle de l’exportation : Report de l’EAD avec données de sûreté/sécurité" du 16 décembre 2010
  • la Circulaire C.D. 537.11 – D.D. 006.309 – "Exportation vers la Russie via la Finlande" du 10 juillet 2014
  • la Circulaire CD 537.02 D.D. 011.471 "Exportation des marchandises compétence des bureaux" du 22 mai 2015
  • autorités douanières : les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières ;
  • bureau de douane d’exportation : le bureau de douane où la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union ;
  • contrôles douaniers : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière ;
  • déclarant : la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée ;
  • déclaration de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire ;
  • déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer ;
  • déclaration sommaire de sortie : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union ;
  • dépôt temporaire : la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation ;
  • droits à l'exportation : les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises ;
  • envoi express : un article individuel acheminé par un transporteur express ou sous la responsabilité de celui-ci ;
  • envois de correspondance : les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation ;
  • établissement stable : une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie ;
  • exportateur :
  • formalités douanières : l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière ;
  • formulaire OTAN 302 : un document douanier tel qu’il est prévu dans les procédures pertinentes mettant en œuvre la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
  • formulaire UE 302 : un document douanier figurant à l’annexe 52-01 et délivré par les autorités militaires nationales compétentes d’un État membre ou au nom de celles-ci pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires;
  • législation douanière : l'ensemble des dispositions constitué par:
  • mainlevée d'une marchandise : l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ;
  • marchandises contenues dans un envoi postal : les marchandises autres que les envois de correspondance contenues dans un paquet ou un colis postal et acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou par celui-ci conformément aux dispositions de la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies ;
  • marchandises de l'Union : les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes :
  • marchandises dépourvues de tout caractère commercial :
  • marchandises non Union : les marchandises autres que celles visées à la définition de marchandises de l’Union ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union ;
  • notification de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire ;
  • numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) : un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières ;
  • numéro de référence maître (master reference number - MRN) : le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du code, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union ;
  • opérateur économique : une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière ;
  • particulier : toute personne physique autre qu’un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
  • pays tiers : un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union ;
  • personne : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale ;
  • personne établie sur le territoire douanier de l'Union :
  • présentation en douane : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers ;
  • régime douanier : l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au CDU :
  • représentant en douane : toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière ;
  • risque : la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence :
  • surveillance douanière : l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action ;
  • territoire douanier de l’Union : les territoires repris à l’article 4 du CDU ;
  • territoire fiscal spécial : une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2020/262 du Conseil du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise ne s’appliquent pas ;
  • transporteur : dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois :
  • voyageur : toute personne physique qui :


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