• FR
  • NL
  • EN

Circulaire 2026/C/9 concernant les marchandises MACF et produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres

L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 07/01/2026 la Circulaire 2026/C/9 concernant les marchandises MACF et produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres.

Table des matières

1. Introduction

2. Dispositions légales

3. Définitions et abréviations

4. Concepts : déclarant MACF autorisé ; marchandises et produits transformés MACF ; le plateau continental et la zone économique exclusive (ZEE)

4.1. Déclarant MACF autorisé

4.2. Marchandises MACF et produits transformés MACF

4.3. Plateau continental et zone économique exclusive (ZEE)

5. Obligations supplémentaires concernant les marchandises MACF et les produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

5.1. « Importation » aux fins du MACF

5.2. Scénarios possibles et obligations supplémentaires concernant les marchandises MACF et les produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la ZEE

5.2.1. Scénario 1 : une marchandise MACF est introduite à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

A. Généralités

B. Obligations relatives aux marchandises MACF introduites sur le plateau continental ou dans la ZEE de la Belgique

5.2.2. Scénario 2 : un produit MACF est introduit directement à partir d’un pays tiers sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

5.2.3. Scénario 3 : un produit transformé MACF est introduit à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d’un État membre

A. Généralités

B. Décompte d’apurement (bill of discharge)

5.3. Mentions obligatoires supplémentaires dans les déclarations en douane

6. Autorités compétentes

7. Rôle de l'AGD&A

8. Entrée en vigueur et divers

ANNEXES

Annexe 1 - Aangifte van ontvangst

Annexe 2 - Déclaration de réception

Annexe 3 - Erklärung zum Erhalt

Annexe 4 - Codes TARIC

1. Introduction

§1. Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (ci-après dénommé « règlement MACF ») établit un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières visant à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre liés aux marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement lors de leur importation dans le territoire douanier de l'Union. En anglais, on parle du Carbon Border Adjustment Mechanism ou, en abrégé, « CBAM ». Il s'agit d'une des mesures du pacte vert (Green Deal) visant à réduire au minimum la fuite de carbone, qui se produit lorsque la production de marchandises à forte intensité de carbone et les émissions de CO2 qui y sont associées sont délocalisées vers des pays tiers ayant des normes environnementales moins ambitieuses.

La phase définitive du MACF entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

§2. Conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/956, le MACF s'applique :

1. aux marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement, qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union.

2. aux marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement, qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.

En résumé, les obligations MACF s'appliquent donc dans deux cas :

lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés MACF, originaires d'un pays tiers, sont mis en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union ;

lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés MACF, originaires d'un pays tiers, sont introduits sur une île artificielle ou une structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre.

§3. ATTENTION ! En Belgique, le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, est l'autorité compétente pour le MACF, de sorte qu'il est également seul compétent pour l'interprétation et le commentaire de la réglementation MACF en Belgique. En ce qui concerne l'application de la réglementation douanière, du code des douanes de l'Union et des formalités douanières, l'Administration générale des Douanes et Accises reste toutefois la seule autorité légalement compétente.

§4. Cependant, le législateur européen prévoit, par le biais du règlement d'exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 établissant les modalités d'exécution du règlement (UE) 2023/ 956 du Parlement européen et du Conseil pour les marchandises et les produits compensateurs introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres, un certain nombre de nouvelles formalités supplémentaires à accomplir auprès des autorités douanières.

§5. La présente circulaire se limite donc à expliquer les formalités supplémentaires à accomplir auprès des douanes lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés MACF sont introduits sur une île artificielle ou une structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre (lorsque ces marchandises ou produits sont transportés depuis le territoire douanier de l'Union vers les territoires susmentionnés, il s'agit toutefois d'une exportation au sens du code des douanes de l'Union).

§6. Selon les circonstances concrètes, il s'agit soit du dépôt d’une déclaration de réception, soit de la mention de données supplémentaires dans un décompte d’apurement (voir titre 5.2).

2. Dispositions légales

§7. Les dispositions légales pertinentes pour la présente circulaire sont les suivantes :

  • règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (ci-après dénommé « règlement MACF ») (JO L 130 du 16 mai 2023), modifié par le règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (JO L du 17 octobre 2025) ;
  • règlement d'exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 établissant les modalités d'exécution du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil pour les marchandises et les produits compensateurs introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres (JO L du 3 novembre 2025) ;
  • Loi du 14 avril 2024 relative à la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Moniteur belge du 30 avril 2024) ;
  • Arrêté royal du 20 juin 2024 désignant l'autorité compétente et l'autorité douanière chargées de la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Moniteur belge du 26 juillet 2024).

La réglementation européenne peut être consultée sur le site web officiel du droit de l'Union européenne, EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/), géré par l'Office des publications de l'Union européenne. La réglementation belge peut être consultée sur le site web du Moniteur belge (https://www.ejustice.just.fgov.be/).

Attention ! Étant donné qu’une réglementation peut être modifiée au fil du temps, il est fortement recommandé de vérifier régulièrement, via les sites internet susmentionnés, si des modifications ont été apportées et si une version consolidée actualisée de la réglementation est disponible.

3. Définitions et abréviations

§8. Les termes suivants sont définis à l'article 3 du règlement (UE) 2023/956 précité :

  • Importation : la mise en libre pratique prévue à l'article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 ;
  • Importateur : soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises ou qui présente un décompte d’apurement conformément à l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée (1).

(1) En cas de perfectionnement actif, la représentation indirecte n'est possible que lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif au moyen d'une déclaration de réexportation ou de mise en libre pratique (la représentation indirecte n'est pas possible lors du placement sous le régime du perfectionnement actif ou d'un autre régime particulier). Cette représentation indirecte s'applique toutefois dans un cas spécifique, à savoir celui du déclarant à la réexportation établi en dehors du territoire douanier de l'Union qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 170, paragraphe 3, du Code des douanes de l'Union (CDU). La déclaration de réexportation n'est pas déposée par lui, mais par un représentant en douane établi dans le territoire douanier de l'Union qui agit en son nom propre et pour le compte de la personne concernée (représentation indirecte) (voir § 136 de la Circulaire 2022/C/110 du 1er décembre 2022 concernant le perfectionnement actif et pages 37-38 du document d'orientation - PROCÉDURES SPÉCIALES – Title VII UCC/ « Guidance for MSs and Trade » (consultable sur https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en)).

  • Territoire douanier de l'Union : le territoire défini à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 ;
  • Pays tiers : un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union ;
  • Plateau continental : un plateau continental tel qu’il est défini à l'article 76 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
  • Zone économique exclusive : une zone économique exclusive telle qu’elle est définie à l'article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention. Cette zone est toujours située en dehors du territoire douanier de l'Union.
  • Déclarant MACF autorisé : une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2023/956.

§9. Les termes suivants sont définis à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2025/2210 précité :

  • Titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif : le titulaire de l'autorisation pour le dernier régime de perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013, appliqué aux marchandises avant leur réexportation vers le plateau continental ou la zone économique exclusive d'un État membre, dont sont issus les produits transformés ;
  • Décompte d’apurement : le décompte d’apurement prévu à l'article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (en anglais : « bill of discharge ») ;
  • Destinataire : la personne détentrice d'une licence ou d'une autorisation d’exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception des marchandises visées à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/ 956 sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive ou qui a pris des dispositions à cet effet ;
  • Réception : l'arrivée physique des marchandises visées à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 chez le destinataire sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre.

§10. Afin de faciliter la lecture et la compréhension de la présente circulaire, les abréviations suivantes sont utilisées :

  • règlement MACF : règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
  • règlement d'exécution MACF-ZEE : règlement d'exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 fixant les modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil pour les marchandises et les produits compensateurs introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres ;
  • MACF : le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
  • Marchandises MACF : les marchandises énumérées à l'annexe I du règlement MACF ;
  • Produits transformés MACF : produits transformés issus de marchandises MACF dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l'article 256 du CDU ;
  • Exemption de minimis : l'exemption prévue à l'article 2 bis du règlement MACF ;
  • ZEE : la zone économique exclusive ;
  • CDU : règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
  • CDU IA : règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 portant modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l'Union.

4. Concepts : déclarant MACF autorisé ; marchandises et produits transformés MACF ; le plateau continental et la zone économique exclusive (ZEE)

§11. Afin de faciliter l’interprétation de la présente circulaire, certains termes sont brièvement expliqués ci-dessous.

4.1. Déclarant MACF autorisé

§12. À partir du 1er janvier 2026, les marchandises MACF ne pourront plus être importées dans le territoire douanier de l'Union européenne que par des déclarants MACF agréés (article 25, paragraphe 1, du règlement MACF), sauf en cas d’exemption. Il s'agit de l'importateur lui-même ou, dans certains cas, du représentant en douane indirect.

§13. L'article 2bis du règlement MACF prévoit toutefois une exemption de minimis pour les importateurs, y compris les importateurs ayant le statut de déclarant MACF autorisé, si la masse nette des marchandises importées par l'importateur au cours d'une année civile donnée ne dépasse pas, cumulativement, le seuil unique fondé sur la masse fixé au point 1 de l'annexe VII du règlement MACF (ce seuil est actuellement fixé à 50 tonnes). Les importateurs qui ne dépassent pas le seuil sont exemptés des obligations MACF et ne sont pas tenus de s'enregistrer en tant que déclarant MACF autorisé. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux importations d'électricité ou d'hydrogène.

§14. Le statut de déclarant MACF autorisé doit être demandé par (voir article 5 du règlement MACF) :

  • un importateur établi dans un État membre (dans les cas où cet importateur prévoit de dépasser le seuil unique basé sur la masse) ;
  • un représentant en douane indirect (au sens du règlement MACF) désigné par un importateur établi dans un État membre, conformément à l'article 18 du CDU, si ce représentant en douane indirect accepte d'agir en tant que déclarant MACF autorisé (que l'importateur soit ou non exempté en vertu de l'article 2 bis du règlement MACF) ;
  • le représentant en douane indirect (au sens du règlement MACF) si un importateur n'est pas établi dans un État membre (que l'importateur soit ou non exempté en vertu de l'article 2 bis du règlement MACF).

§15. La demande d'autorisation en tant que déclarant MACF autorisé est introduite via le registre MACF, avant la première importation de marchandises MACF, auprès de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.

§16. Si le statut de déclarant MACF autorisé est évalué positivement, le demandeur reçoit un numéro d'identification unique, le numéro de compte MACF, qui est enregistré dans le registre MACF.

§17. Les importateurs ou les représentants en douane indirects (au sens du règlement MACF) qui ont des questions concernant le statut de déclarant MACF autorisé peuvent, dans un premier temps, consulter le site web du SPF Environnement (https://climat.be/cbam). Pour plus d'informations ou pour des questions spécifiques, vous pouvez contacter le SPF Environnement par e-mail : info.cbam@health.fgov.be .

4.2. Marchandises MACF et produits transformés MACF

§18. Le MACF s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I du règlement MACF. Ces marchandises sont actuellement classées dans les catégories suivantes :

1) fonte, fer et acier;

2) ciment ;

3) engrais ;

4) aluminium ;

5) électricité ;

6) substances chimiques (hydrogène).

À l'annexe I du règlement MACF, ces marchandises sont clairement identifiées sur la base de leur classification dans la nomenclature combinée (NC).

§19. Les produits transformés issus de marchandises MACF dans le cadre du régime du perfectionnement actif (article 256 du CDU) sont également couverts par le MACF. Le MACF s'applique donc également lorsque le code NC du produit transformé mis en libre pratique :

  • figure à l'annexe I du règlement MACF ;
  • ou ne figure pas à l'annexe I du règlement MACF mais est issu d'un produit MACF figurant à l'annexe I.

§20. Le règlement MACF s'applique uniquement aux marchandises d'origine non préférentielle en dehors du territoire douanier de l'Union (à l'exception des pays tiers et territoires énumérés au point 1 de l'annexe III du règlement MACF (2)) et qui ont le statut douanier de marchandises non communautaires.

(2) Au 1er janvier 2026, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse, de Büsingen, de Helgoland, de Livigno, de Ceuta et de Melilla.

4.3. Plateau continental et zone économique exclusive (ZEE)

§21. Le statut juridique d'un « plateau continental » et d'une « zone économique exclusive » est défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay,10 décembre 1982).

§22. Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et le sous-sol des zones submergées qui s'étendent au-delà de sa mer territoriale par le prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu'à la limite extérieure du bord continental, ou jusqu'à une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale lorsque la limite extérieure du rebord continental ne s'étend pas jusqu'à cette distance (article 76, paragraphe 1, de l'UNCLOS).

§23. La ZEE d'un État côtier est une zone située au-delà et adjacente à la mer territoriale (...) et ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (articles 55 et 57 de l’UNCLOS).

§24. Ces deux zones se trouvent donc au-delà de la mer territoriale d'un État côtier.

§25. Parmi les activités pertinentes pour le MACF qui peuvent être menées dans les zones susmentionnées, on peut citer, par exemple, la construction, l'entretien et l'exploitation :

  • de parcs éoliens offshore destinés à la production d'énergie ;
  • de plates-formes de forage pour l'extraction de pétrole et de gaz ;
  • d'îles artificielles ;
  • de structures fixes ou flottantes ;

§26. En ce qui concerne le territoire du plateau continental et la ZEE de la Belgique, il est fait référence à la loi du 22 avril 1999 relative à la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord (et aux arrêtés royaux et ministériels y afférents).

§27. Tant le plateau continental que la ZEE sont des zones situées en dehors du territoire douanier de l'Union. Pour plus d'explications sur la notion de « territoire douanier de l'Union », il est renvoyé au titre 2.1 de la Circulaire 2024/C/65 du 22 octobre 2024 concernant les différents territoires de l'Union européenne.

5. Obligations supplémentaires concernant les marchandises MACF et les produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

5.1. « Importation » aux fins du MACF

§28. Le MACF s'applique, en premier lieu, aux marchandises MACF et aux produits transformés MACF importés (mis en libre pratique) dans le territoire douanier de l'Union (voir article 2, paragraphe 1, du règlement MACF). Cette situation n'est pas abordé plus en détail ici.

§29. Deuxièmement, le MACF s'applique également lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés MACF sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre (voir article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement MACF). Aux fins de l'application du MACF, cela est considéré comme une importation.

§30. Toutefois, le plateau continental et la ZEE des États membres ne font pas partie du territoire douanier de l'Union. Ainsi, les marchandises transférées du territoire douanier de l'Union vers une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE font l'objet d'une (ré)exportation au sens douanier.

§31. D’ailleurs, le MACF s'applique également aux marchandises transportées directement depuis un pays tiers vers une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre.

§32. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement MACF, la Commission a dû adopter, pour cette situation particulière, des actes d'exécution « établissant les conditions détaillées d'application du MACF à ces marchandises, en particulier en ce qui concerne les notions équivalentes à celles de l'importation sur le territoire douanier de l'Union et à la mise en libre pratique, en ce qui concerne les procédures de soumission de la déclaration MACF relative à ces marchandises et en ce qui concerne les contrôles à effectuer par les autorités douanières.

§33. Ces actes d'exécution font l'objet du règlement d'exécution MACF-ZEE, qui est traité dans la présente circulaire.

Les différents scénarios envisageables sont exposés ci-après, ainsi que les formalités complémentaires qui doivent être respectées.

5.2. Scénarios possibles et obligations supplémentaires concernant les marchandises MACF et les produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la ZEE

§34. Le règlement d'exécution MACF-ZEE établit une distinction entre :

  • les marchandises MACF introduits sur une île artificielle ou une structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre (voir scénarios 1 et 2 ci-dessous)
  • et les produits transformés MACF introduits sur une île artificielle ou une structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre (voir scénario 3 ci-dessous).

5.2.1. Scénario 1 : une marchandise MACF est introduite à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

A. Généralités

§35. Attention : ce scénario s'applique uniquement aux marchandises MACF, et non aux produits transformés MACF (voir titre 5.2.3).

§36. Dans ce scénario, les marchandises sont expédiées depuis le territoire douanier de l'Union. Avant leur expédition, les marchandises peuvent avoir été placées en dépôt temporaire ou sous un régime douanier particulier (en cas de perfectionnement actif, voir le titre 5.2.3 ci-dessous).

§37. La réception de marchandises MACF sur le plateau continental ou dans la ZEE des États membres de l'Union est considérée comme une importation aux fins de l'application du MACF (article 3 du règlement d'exécution MACF-ZEE).

§38. Le destinataire des marchandises sur le plateau continental ou dans la ZEE est considéré comme l'importateur (tel que défini dans le règlement MACF) aux fins du règlement MACF (voir article 2 du règlement d'exécution MACF-ZEE).

§39. Ce destinataire doit déclarer la réception des marchandises MACF au moyen d’une déclaration de réception (voir l’article 4 du règlement d'exécution MACF-ZEE). Cette déclaration doit être déposée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception des marchandises, auprès de l’autorité douanière de l’État membre auquel appartient le plateau continental ou la ZEE. Selon la Commission européenne, ces autorités douanières sont en effet les mieux placées pour effectuer les contrôles.

§40. Les éléments de données que doit contenir la déclaration de réception, sont énumérés dans les annexes du règlement d'exécution MACF-ZEE. La déclaration de réception est accompagnée des documents étayant les éléments de données.

§41. À la réception de la déclaration de réception, la douane contrôlera la validité du numéro de compte MACF.

B. Obligations relatives aux marchandises MACF introduites sur le plateau continental ou dans la ZEE de la Belgique

§42. Pour les marchandises MACF expédiées vers le plateau continental ou la ZEE de la Belgique, la déclaration de réception doit être soumise aux douanes belges à l'aide d'un formulaire PDF à remplir. Celui-ci doit être téléchargé sur le site web du SPF Finances et est également joint en annexe à la présente circulaire (voir annexes 1 à 3).

§43. L'importateur MACF (c'est-à-dire le destinataire des marchandises MACF sur le plateau continental ou dans la ZEE) doit remplir toutes les informations demandées et enregistrer le document.

§44. La déclaration de réception doit ensuite être envoyée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception des marchandises sur le plateau continental ou dans la ZEE, par e-mail à l'adresse électronique cbam.eez@minfin.fed.be , accompagnés des pièces justificatives nécessaires à l'appui des éléments de données repris dans le formulaire PDF.

§45. Seule la succursale de la douane de Zeebruges est compétente pour cette obligation concernant les marchandises MACF introduites sur le plateau continental ou la ZEE de la Belgique.

§46. La douane vérifie la validité du numéro de compte MACF indiqué dans la déclaration de réception. Elle enregistre ensuite la réception de cette déclaration et délivre un accusé de réception par e-mail.

§47. La douane belge n'accepte pas les déclarations de réception sur papier.

§48. Le déclarant MACF autorisé doit joindre une copie de la déclaration de réception à sa déclaration MACF (voir article 10, paragraphe 1, du règlement d'exécution MACF-ZEE).

§49. Si les marchandises MACF sont introduites sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un autre État membre que la Belgique, l'importateur doit contacter l'autorité nationale compétente de cet État membre pour s'informer de la manière de déposer la déclaration de réception dans cet État membre. La liste des autorités nationales compétentes est publiée sur le site web de la Commission Européenne.

§50. Attention :

  • La déclaration de réception doit également être déposée si l'exemption de minimis prévue à l'article 2 bis du règlement MACF s'applique. Si, en raison de cette exemption, l'importateur MACF ne dispose pas d'un numéro de compte MACF, il doit l'indiquer dans les cases correspondantes de la déclaration. Cela peut se faire en utilisant le code TARIC Y137. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis aux autres exemptions prévues par la réglementation MACF (pour les codes TARIC, voir l'annexe 4).
  • Les importateurs ou les représentants en douane indirects (au sens du règlement MACF) qui font usage de la tolérance temporaire prévue à l'article 17, 7bis, du règlement MACF (demande de statut de déclarant MACF autorisé introduite au plus tard le 31 mars 2026, mais la demande est encore en cours d'examen par l'autorité compétente) le signalent via le code TARIC Y238.

5.2.2. Scénario 2 : un produit MACF est introduit directement à partir d’un pays tiers sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre

§51. Dans ce cas également, le destinataire du bien MACF doit présenter une déclaration de réception aux autorités douanières de l'État membre auquel appartient le plateau continental ou la ZEE, et ce, bien qu'il n'y ait aucune obligation de présenter une déclaration en douane dans cette situation.

Il est renvoyé à l'explication fournie au titre 5.2.1 ci-dessus (scénario 1).

5.2.3. Scénario 3 : un produit transformé MACF est introduit à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d’un État membre

A. Généralités

§52. Ce scénario concerne uniquement les produits transformés MACF.

§53. La réexportation de produits transformés MACF est considérée comme une importation aux fins de l'application du règlement MACF (voir l'article 6 du règlement d'exécution MACF-ZEE). Les marchandises MACF qui ont été importées dans le territoire douanier de l'Union dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l'article 256 du CDU et qui sont ensuite réexportées (c'est-à-dire sans avoir été mises en libre pratique) sont donc soumises au MACF lorsque les produits transformés issus de ces marchandises MACF sont introduits sur une île artificielle ou une structure située sur le plateau continental ou dans la ZEE d'un État membre.

§54. Attention : cela s'applique aussi bien aux produits transformés MACF qui, immédiatement après l’application du régime de perfectionnement actif, sont réexportées vers le plateau continental ou la ZEE d'un État membre, que si ces produits transformés MACF sont d'abord placés sous un autre régime douanier particulier (par exemple, entrepôt douanier, transit douanier, etc.) avant leur expédition vers le plateau continental ou la ZEE.

§55. La personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés ou, si la déclaration de réexportation est déposée par un représentant en douane indirect 5 (au sens du règlement MACF) conformément à l'article 18 du CDU, la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée, est considérée comme l'importateur aux fins de l'application du règlement MACF (voir l'article 5 du règlement d'exécution MACF-ZEE).

§56. Contrairement aux marchandises MACF, les produits transformés MACF ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration de réception, mais le décompte d’apurement doit reprendre certaines informations. Cela se fait après validation de la déclaration en douane ordinaire obligatoire pour la réexportation (ou une équivalente) des produits transformés qui apure le régime de perfectionnement actif.

B. Décompte d’apurement (bill of discharge)

§57. Lorsque le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif, dont sont issus les produits transformés, est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée, cette personne indique les informations suivantes dans le décompte d’apurement (article 7 du règlement d'exécution MACF-ZEE) :

  • le numéro de compte MACF visé à l'article 16 du règlement MACF ;
  • le plateau continental ou la ZEE de l’État membre dans lequel ces produits transformés doivent être introduits;
  • le pays d'origine des marchandises.

§58. Ces mentions doivent figurer dans le décompte d’apurement, que l'exemption de minimis prévue à l'article 2 bis du règlement MACF s'applique ou non. Si l'importateur (aux fins du MACF) ne dispose pas d'un numéro de compte MACF en raison de cette exemption, il doit le mentionner. Cela peut se faire en utilisant le code TARIC Y137. Il en va de même pour les autres exemptions prévues par la réglementation MACF (pour les codes TARIC, voir l'annexe 4).

§59. Les importateurs ou les représentants en douane indirects (au sens du règlement MACF) qui font usage de la tolérance temporaire prévue à l'article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF (demande de statut de déclarant MACF autorisé introduite au plus tard le 31 mars 2026, mais la demande est toujours en cours d'examen par l'autorité compétente) le signalent via le code TARIC Y238.

§60. Une copie du décompte d’apurement doit être jointe à la déclaration MACF si la personne qui dépose le décompte d’apurement est la même que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée (article 10, paragraphe 2, du règlement d'exécution MACF-ZEE).

§61. Pour plus d'informations générales sur le décompte d’apurement, il est renvoyé à la Circulaire 2022/C/110 du 1er décembre 2022 concernant le perfectionnement actif.

5.3. Mentions obligatoires supplémentaires dans les déclarations en douane

§62. Lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés MACF, originaires d'un pays tiers, sont introduits à partir du territoire douanier de l’Union, sur le plateau continental ou la ZEE d'un État membre, selon le cas :

  • une déclaration de réexportation (article 270 du CDU),
  • une déclaration sommaire de sortie (article 271 du CDU),
  • ou une notification de réexportation (article 274 du CDU)

doit être déposée pour déclarer ces marchandises ou produits avant leur départ du territoire douanier de l'Union vers le plateau continental ou la ZEE.

§63. Afin de respecter la réglementation MACF, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie doit, outre les informations habituelles, contenir les indications suivantes (voir article 8 du règlement d'exécution MACF-ZEE) :

  • le plateau continental ou la ZEE de l'État membre dans lequel les marchandises MACF ou les produits transformés MACF doivent être introduits (voir codes TARIC en annexe 4) ;
  • et le pays d'origine en utilisant les codes de référence complémentaire pertinents indiqués dans l'élément de données 12 02 000 000 de l'annexe B, titre II, du CDU IA.

§64. Pour les produits transformés MACF, la déclaration de réexportation doit également contenir, dans l'élément de données 12 04 000 000 de l'annexe B, titre II, du CDU IA, le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d'agir en tant que déclarant MACF autorisé.

§65. Lorsque des marchandises MACF ou des produits transformés sont réexportés vers le plateau continental ou la ZEE d'un État membre, cette destination doit être identifiée à l'aide d'un code TARIC. Un code TARIC distinct a été prévu pour chaque État membre disposant d'un plateau continental ou d'une ZEE (voir annexe 4). Pour le plateau continental et la ZEE de la Belgique, il s'agit du code Y400.

§66. En outre, les obligations habituelles liées au dépôt d’une déclaration en douane restent bien entendu applicables. Par mesure de précaution, il convient de noter que lorsqu'un élément de données doit faire référence à la haute mer (zone maritime située en dehors des eaux territoriales), dont font partie le plateau continental ou la ZEE, le code pays à indiquer est dans ce cas QP (code GEONOM).

6. Autorités compétentes

§67. Au sein de l'Union européenne, l'autorité compétente pour le MACF est la Commission européenne, Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (DG Taxud).

§68. En Belgique, le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, DG Environnement, Service Changement climatique, équipe MACF, est l'autorité nationale compétente pour le MACF (voir la loi du 14 avril 2024 relative à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'arrêté royal du 20 juin 2024 relatif à la désignation de l'autorité compétente et de l'autorité douanière pour la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières).

Les questions relatives à l'application de la réglementation MACF doivent être adressées à l'administration publique susmentionnée (info.cbam@health.fgov.be ).

7. Rôle de l'AGD&A

§69. Le règlement d'exécution MACF-ZEE confère les compétences suivantes aux autorités douanières :

  • à la réception de la déclaration de réception, la douane vérifie la validité du numéro de compte MACF, enregistre la déclaration de réception et en accuse réception (article 4, paragraphe 5) ;
  • les autorités douanières peuvent examiner les marchandises MACF et les produits transformés MACF et prélever des échantillons. Elles peuvent également contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réception, la déclaration en douane de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie et le décompte d’apurement, et vérifier l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document justificatif (article 9, paragraphe 1) ;
  • les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de l’importateur, ainsi que d’autres écritures se rapportant aux opérations commerciales relatives à ces marchandises et produits transformés ou à des opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises et produits transformés (article 9, paragraphe 2) ;
  • ces contrôles et examens peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de tout représentant de ce dernier, ou de toute personne participant, directement ou indirectement, à titre professionnel, aux opérations concernées, ou encore de toute autre personne en possession des documents et données à des fins professionnelles. (article 9, paragraphe 3).

§70. Ces compétences s'ajoutent à celles dont disposent déjà les douanes en vertu de l'application de la réglementation douanière.

§71. Les infractions à la législation douanière constatées dans le cadre des obligations MACF peuvent être sanctionnées conformément aux dispositions de la LGDA.

8. Entrée en vigueur et divers

§72. La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2026.

§73. L'annexe 4 contient un aperçu des codes TARIC liés au MACF qui seront applicable à partir du 1er janvier 2026.

Pour l’Administrateur général des Douanes et Accises,

Le Conseiller général,

Nele DERYNCK

___
Ref. Intern : LNFW 50.021.090

ANNEXES

Annexe 1 - Aangifte van ontvangst

Annexe 2 - Déclaration de réception

Annexe 3 - Erklärung zum Erhalt

Annexe 4 - Codes TARIC


Mots clés

Articles recommandés

MASP: Procédure Bulk – Importation – Mise à jour

Taxes douanières: ne céder ni à la panique, ni à quelques lobbies

Plus de déclarations d'export de type Z dans PLDA après le 14 septembre