Contrôle TVA: pas d’arguments nouveaux pour l’administration fiscale

La Cour de cassation a eu à statuer sur une affaire concernant un « abus fiscal ».

En l’espèce, un entrepreneur avait tenté de profiter de l’application d’une mesure temporaire pour facturer à l’avance d’importants travaux immobiliers afin de bénéficier du taux réduit de TVA de 6%.

Il ressort des faits qu’à l’issue de la période visée par la mesure temporaire, les travaux étaient encore loin d’être terminés.

L’administration y a vu un abus fiscal et a décidé de taxer l’assujetti (TVA + amendes + intérêts de retard).

La Cour de cassation décide que :

  • L’administration peut invoquer d’autres arguments que ceux utilisés pour cristalliser la dette fiscale dans le procès-verbal et dans le registre de perception et recouvrement… mais uniquement dans la mesure où ces arguments sont utilisés « pourétayer ce qui est déjà constaté et mentionné dans le procès-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne la même dette d’impôt » ;
  • Il n’est pas requis que soit prévue une disposition spécifique, autre que l’article 1er, §10 du Code de la TVA, pour que l’administration réclame le différentiel de TVA en cas d’abus constaté ;
  • Il n’est pas requis que soit prévue une disposition spécifique prévoyant l’application d’intérêts de retard, lorsque l’administration réclame le différentiel de TVA entre la TVA facturée abusivement au taux réduit et la TVA normalement applicable au taux de 21%. Le différentiel étant un montant normalement dû et payable, il en résulte que la commission d’un abus a empêché le paiement du juste montant de la TVA, ce qui implique que des intérêts de retard sont dus conformément au droit commun ;
  • L’objectif d’une mesure temporaire est de conférer un incitant fiscal à un certain secteur d’activité durant une période donnée. La facturation anticipée d’importants travaux immobiliers, alors que les travaux ne sont pas terminés à l’issue de la période temporaire, est un élément objectif démontrant que la facturation massive et anticipée desdits travaux poursuit comme objectif essentiel le bénéfice d’un avantage fiscal indu, i.e. le bénéfice d’un taux réduit de TVA qui ne serait normalement plus applicable aux travaux facturés.

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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA

Source: Arrêt disponible ici.

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