DAC7 et obligations des opérateurs de plateformes numériques : les FAQ viennent de paraitre!

Les nouvelles FAQ relatives à DAC 7 relatives aux obligations des opérateurs de plateformes numériques sont mises à jour et disponibles ci-dessous.

Rappel : le cadre de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques

Face à l’expansion du marché des plateformes en ligne qui facilite une multitude de transactions entre utilisateurs acteurs de l’économie du partage et de l’économie à la demande, les administrations fiscales doivent adapter leurs stratégies en matière de discipline fiscale pour tenir compte du fait qu’un nombre croissant de contribuables perçoivent un revenu imposable par le biais de ces plateformes.

Les activités menées par l’intermédiaire de ces plateformes ne sont pas toujours visibles pour les administrations fiscales ou déclarées par les contribuables. Ces évolutions présentent des risques de distorsion de la concurrence avec les entreprises traditionnelles et de réduction des revenus imposables déclarés.

Certaines juridictions ont déjà adopté, au niveau national, des exigences en matière de déclaration, au risque de voir une prolifération d’obligations déclaratives différentes, ce qui pourrait constituer des obstacles préjudiciables à la poursuite des activités de ces plateformes.

L’OCDE a élaboré en 2020 des Règles types de déclaration susceptibles d’être adoptées uniformément par les juridictions intéressées pour recueillir les informations sur les transactions effectuées et les bénéfices réalisés par les vendeurs en ligne de façon à endiguer la prolifération d’obligations différentes, au niveau national, en matière de communication d’informations, et à faciliter le développement d’accords d’échange automatique de renseignements entre les juridictions intéressées.

Une réflexion a également été menée au niveau de l’Union européenne, consciente que la numérisation de l’économie s’est développée rapidement au cours des dernières années et que cela s’est traduit par un nombre croissant de situations complexes liées à la fraude et à l’évasion fiscales. La dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales est lacunaire et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres ne disposent pas d’informations suffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans une autre juridiction.

Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes. Cela engendre des coûts administratifs et de mise en conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu’ils doivent se conformer à de nombreuses normes nationales de déclaration. Il est donc essentiel d’introduire une obligation de déclaration normalisée qui s’applique à l’ensemble du marché intérieur.

Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d’autre des frontières, la déclaration d’informations relatives à l’activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d’un droit d’imposition sur les revenus perçus. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces dernières les informations nécessaires leur permettant de déterminer correctement l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus.

Reconnaissant qu’il est difficile de détecter les faits générateurs de l’impôt qui surviennent dans le cadre d’une activité commerciale facilitée par l’intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareils cas, il est apparu nécessaire d’imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations nécessaires concernant l’ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme numérique précise.

Cet objectif a été réalisé dans la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en abrégé « DAC 7 ».

QU’EST-CE QUE LA DAC 7 ?

La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en abrégé « DAC 7 », a, entre autres, introduit une obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques ainsi qu’un échange obligatoire des informations recueillies entre les autorités fiscales.

Par cette directive, l’Union européenne veut permettre plus de transparence au sujet des revenus des vendeurs sur des plateformes en ligne. A cette fin, une obligation de déclaration est introduite pour les opérateurs de plateformes afin de fournir à l’autorité certains renseignements au sujet des vendeurs et au sujet des contreparties reçues par ces derniers. Nombre des revenus qui sont acquis via des plateformes on line sont en effet transfrontières. Afin de garantir sur ce plan une plus grande transparence et une collaboration plus efficace, la directive prévoit un système d’échange automatique des renseignements entre les administrations des Etats membres.

QUAND LA DIRECTIVE « DAC 7 » A-T-ELLE ÉTÉ TRANSPOSÉE EN DROIT BELGE ?

La directive « DAC 7 » a été transposée en droit belge par la loi du 21 décembre 2022 transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Cette transposition a apporté les modifications suivantes au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) :

  1. introduction d’une nouvelle obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes (art. 321quater à 321decies, CIR 92 ) ;
  2. modifications apportées à l’art. 338, CIR 92 notamment :
  • la possibilité, dans le cadre de la coopération administrative entre Etats membres, de réaliser un contrôle conjoint. Ce nouveau type de contrôle a pour but de permettre à des agents d’un autre Etat membre, avec l’accord de l’autorité compétente belge, de venir sur le territoire belge et de participer activement à des mesures d’investigation réalisées en Belgique. Les agents étrangers sont alors assimilés à des agents nationaux en ce sens qu’ils peuvent poser directement des questions aux contribuables concernés, consulter les documents, etc. ;
  • la transposition de toute une série de modifications techniques concernant la collaboration administrative parmi lesquelles :
    • l’introduction d’une définition de la pertinence vraisemblable ;
    • le raccourcissement de certains délais dans le cadre de l’échange de renseignements sur
  • demande afin d’améliorer l’efficacité de ce type de demande ;
    • l’ajout des redevances à la liste des informations échangées ;
    • la possibilité pour les Etats membres d’établir une liste de finalités pour lesquelles les autresc Etats membres peuvent utiliser automatiquement les informations faisant l’objet d’un échange automatique sans avoir à demander l’autorisation à l’Etat membre émetteur de ces informations ;
    • etc.

Ces FAQS abordent uniquement les nouvelles obligations des opérateurs de plateformes, en d’autres mots, ces FAQS précisent comment les nouveaux art. 321quater à 321decies, CIR 92 doivent être interprétés.

Il est à remarquer que, depuis le début de l’année 2021, il existait déjà en Belgique une obligation d’information et de déclaration pour les opérateurs de certaines plateformes numériques (« DAC 7 light »). Ces obligations sont reprises à l’art. 321quater, CIR 92 (ci-après : art. 321quater, CIR 92 ancien) et les informations récoltées conformément à cet article pour l’année 2022 doivent être transmises à l’administration fiscale pour le 31.03.2023 au plus tard.

Pour les obligations à remplir et les informations à fournir par les opérateurs de plateformes à partir du 01.01.2023, ce sont les dispositions de la loi transposant la directive « DAC 7 » dans le CIR 92 (art. 321quater « nouveau » à 321decies, CIR 92) qui sont applicables.

QUE CONTIENNENT LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CIR 92 ?

Tout comme pour le DAC 7-light (article 321quater, CIR 92 ancien) une obligation de déclaration est prévue pour les opérateurs de plateforme. Ceux-ci sont obligés de communiquer certains renseignements concernant les opérateurs de plateforme déclarants eux-mêmes et les vendeurs qui recueillent des revenus via leur plateforme.

Les nouveaux articles 321quater et suivants, CIR 92 diffèrent cependant sur un certain nombre de points du DAC 7-light, entre autres :

  • la transposition de la directive « DAC 7 » n’est pas seulement applicable aux fournitures de services mais aussi à la vente de biens, à la location de moyens de transport et à la location de biens immobiliers.
  • le DAC 7-light imposait seulement l’obligation de communiquer des renseignements au sujet des vendeurs belges, tandis que suite à la transposition de la « DAC 7 », cette obligation est étendue à tous les vendeurs qui sont des résidents d’une juridiction soumise à déclaration ou qui louent un bien immobilier situé dans une telle juridiction.

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