La TVA est une taxe à la consommation, supportée par le consommateur final. Le mécanisme de la TVA veut en définitive libérer l’assujetti du poids économique qu’elle représente, à travers l’exercice du droit à déduction.
Il arrive toutefois que des assujettis utilisent des biens pour lesquels une TVA a été déduite à des fins privées, créant ainsi une situation avantageuse par rapport à un non-assujetti ayant eu à supporter le poids de la TVA.
L’article 12 du Code de la TVA vise précisément à rétablir l’équilibre en disposant que le prélèvement par un assujetti d’un bien meuble de son entreprise pour l’affecter à des fins privées, le donner, ou encore effectuer des opérations à titre gratuit, est réputé constituer une livraison de biens effectuée à titre onéreux passible de la TVA (régime des prélèvements).
Mais qu’en est-il lorsque le bien est transmis gratuitement à un autre assujetti qui, lui, l’utilise en vue d’effectuer des opérations taxées ?
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, la circonstance que l’assujetti recevant les biens à titre gratuit affecte ceux-ci à la réalisation d’une activité taxée n’a aucune incidence sur l’application du régime des prélèvements.
La conclusion de la Cour est limpide :
« Aux fins d’écarter des situations de consommation finale non taxée, la transmission à titre gratuit du bien prélevé doit être soumise à une imposition ultérieure quel qu’en soit le bénéficiaire » (point 39 de l’arrêt).
En cas de prélèvement, la TVA sera à calculer sur le prix de revient, i.e. les coûts directs de fabrication… mais aussi les coûts indirects comme les charges de financement, que ces coûts aient été grevés de TVA ou non.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
Source : CJUE, affaire n°C-207/23, 25 avril 2024.