Il y a peu, nous vous avions informé des tenants et aboutissants d’un projet aux impacts importants puisqu’il vise ni plus, ni moins que la dématérialisation des relations entre le fisc et les contribuables.
Entre-temps, ce texte est devenu la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales
Publiée au Moniteur belge du 10 février 2021, c’est au 1er janvier 2025 qu’elle entrera en vigueur, à l’exception de certaines dispositions qui prendront leurs effets le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit le 1er avril 2021. C’est précisement le cas du nouveau délai de rentrée des déclarations fiscales, sur la base du nouvel article 310 CIR 92, tel qu'introduit par la loi précitée.
Art. 310. En ce qui concerne les sociétés résidentes ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales ainsi que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 246 et 247, la date limite d'introduction de la déclaration est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui de la clôture de l'exercice comptable.
La déclaration doit être fondée sur les comptes annuels approuvés.
Que constate-t-on ? Les délais d'un mois en autre de la la date de l'approbation des comptes annuels et de maximun six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice comptable ont été supprimés. L’art.310, al.1 cir/92 précisait, en effet, que pour les sociétés, « le délai dans lequel la déclaration doit parvenir au service indiqué sur la formule ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la date de l’approbation soit des comptes annuels, soit des comptes de recettes et de dépenses, ni être supérieur à six mois à compter de la date de la clôture de l’exercice comptable"
Art. 310. Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou ayant fait l'objet d'une autre dissolution sans partage total de l'avoir social, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé l'opération est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu.
Pour les autres sociétés dissoutes, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation, soit des comptes annuels de l'exercice qui s'achève par la dissolution, soit des comptes de liquidation, est fixée au dernier jour du septième mois qui suit le dernier jour de la période à laquelle ces comptes se rapportent.".