Du nouveau quant aux conditions d’application du régime d’imposition des dividendes de PME (VVPRbis)

Depuis 2013, les actionnaires (personnes physiques ou morales) de petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier d’un précompte mobilier réduit à 15% (au lieu de 30%) lors de la distribution de dividendes, moyennant la réunion de plusieurs conditions fixées dans la loi fiscale (art. 269 CIR). On appelle ce mécanisme le « VVPRbis » (acronyme renvoyant à l’expression « verlaagde voorheffing/précompte réduit »).

Ce régime fut introduit dans l’arsenal fiscal belge pour encourager la participation aux augmentations de capital des PME réalisées via de nouveaux apports de liquidités, dans le but de favoriser la création d’entreprises et leur capacité d’autofinancement.

Libération complète du capital?

L'une des conditions d'application de ce régime est que les apports souscrits soient entièrement libérés. Il est généralement admis qu'il suffit que les sommes souscrites soient entièrement libérées au moment de l'attribution du dividende pour que le bénéfice du VVPRbis soit acquis.

Cependant, le gouvernement fédéral a récemment affirmé sa volonté de renforcer les exigences permettant de bénéficier d’un précompte mobilier réduit. Le ministre des finances a présenté son projet via un amendement à un projet de loi fiscale, actuellement à l’examen au parlement. Celui-ci prend le contrepied de la position administrative du service des décisions anticipées (SDA) et remet en cause, du même coup, la pertinence de certaines décisions prises récemment par les dirigeants d’entreprises.

Si le projet est adopté, le délai d’attente permettant de bénéficier du taux de précompte mobilier réduit commencera à courir non plus à partir de la souscription de l’apport (à savoir le jour de l’acte d’apport), comme c’est le cas actuellement, mais seulement à partir de la libération totale de cet apport.

Cette modification aurait pour effet de décaler de plusieurs années (maximum 4 années) le bénéfice du taux de précompte mobilier de 15%.

On peut espérer que les apports libérés totalement avant le 31 décembre 2021 ne soient pas soumis à ce nouveau délai d’attente.

Réductions de capitaux par dispense de libération : quel impact effectif?

D’autre part, nous savons que de nombreuses SRL ont procédé à des réductions de capitaux propres « par dispense de libération » du solde des apports non encore libérés, et ce après avoir eu connaissance de la position du SDA en la matière. Il ressort en effet de deux décisions du SDA rendues en avril 2020 que la dispense de libération ne porte pas atteinte à la possibilité de bénéficier du régime VVPRbis.

Le projet du gouvernement prend le contrepied de cette position en considérant que, dans l’hypothèse d’une réduction des capitaux propres par dispense de libération, il n’est tout simplement plus possible de respecter l’exigence initiale de libération, d’où il résulte que les dividendes correspondant au montant dispensé de libération seraient exclus du bénéfice du régime VVPRbis.

Selon le prescrit légal, c’est en effet la totalité du montant souscrit initialement qui doit être libéré pour bénéficier du taux réduit de 15%.

Une disposition transitoire est heureusement prévue dans le projet, pour les sociétés qui ont décidé une dispense de libération des actions (ou parts) souscrites entre le 1er mai 2019 et l’entrée en vigueur de la loi. Celles-ci pourraient bénéficier du régime VVPRbis si elles procèdent, avant le 31 décembre 2022, à une augmentation de capital en numéraire ayant pour effet de porter de nouveau le montant du capital libéré en numéraire jusqu’à concurrence du montant initialement souscrit avant la dispense de libération.

Selon les informations en notre possession, l’examen de ce nouveau texte aurait finalement été reporté au début du mois de janvier. Mais l’incertitude règle à ce jour, aussi bien quant au champ d’application du texte qu’au timing de son entrée en vigueur.

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