E-commerce 2024: responsabilité TVA accrue des plateformes électroniques

Un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la TVA a été adopté le 16 novembre 2023.

Quelles modifications ?

Les modifications portent sur les sujets suivants :

  • Le régime d’exemption d’entrepôt autre que douanier,
  • L’exercice du droit à déduction suivant le prorata général ou l’affectation réelle de tout ou partie des biens et services,
  • Les obligations en matière de TVA concernant l’attribution et la communication du numéro d’identification à la TVA, en matière de facturation et concernant la liste annuelle des clients assujettis,
  • Le redevable et le redevable solidaire de la TVA en ce qui concerne les interfaces électroniques,
  • Le régime particulier des exploitants agricoles,
  • La prescription de l’action en recouvrement de la taxe,
  • Les obligations des prestataires de services de paiement ainsi que la notification préalable,
  • Les modifications en matière de taux réduit de TVA :
    • Le taux réduit de TVA applicable pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire,
    • Le taux réduit de TVA pour les prothèses capillaires,
    • Le taux réduit de TVA en faveur des entreprises sociales d’insertion et le taux réduit de TVA en ce qui concerne certaines opérations de nature immobilière en faveur de certains organismes d’intérêt général.

Responsabilité accrue

Nous nous focalisons, dans le cadre du présent article sur la responsabilité accrue des interfaces électroniques dès le 1er janvier 2024.

L’ « interface électronique » vise l’assujetti qui, au sens de l’article 5 ter du règlement d’exécution facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique.

En 2024, l’assujetti qui, par l’utilisation d’une interface électronique, facilite des livraisons de biens (B2C) qui ont lieu en Belgique sera solidairement tenu au paiement de la TVA due sur ces livraisons envers l’État avec le fournisseur (art. 51bis, § 3 bis CTVA).

Pour rappel, la législation en matière de TVA relative au e-commerce (la vente à distance) a subi une profonde réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Actuellement, pour les besoins de la TVA, les interfaces électroniques sont réputées être acheteurs et vendeurs du bien uniquement dans les cas suivants (art. 13 bis CTVA) :

– lorsqu’un fournisseur non européen fournit des biens par le biais de la plateforme dans l’Union européenne ;

– lorsque des biens d’une valeur inférieure à 150 EUR sont importés.

En raison de ces limitations, il existe un grand nombre de livraisons facilitées par des interfaces électroniques pour lesquelles les interfaces électroniques ne sont pas réputées agir en tant qu’assujetti ayant acheté et vendu ces biens. Dans la pratique, des problèmes de recouvrement ont également été constatés pour ces livraisons.

Compte tenu des limitations précitées du champ d’application précité de l’article 13bis du Code, tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique est dorénavant, en vertu de l’article 51bis, § 3bis, nouveau, du Code, solidairement tenu au paiement de la taxe due sur ces livraisons envers l’État avec le fournisseur qui en est redevable en vertu de l’article 51, § 1er, 1°, du Code lorsqu’il n’est pas de bonne foi ou lorsqu’il a commis une faute ou une négligence en lien avec une des catégories de livraisons de biens suivantes:

  • des livraisons de biens dont le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport se trouvent en Belgique et des livraisons sans transport en Belgique, qui sont effectuées par des assujettis non établis dans la Communauté en faveur de clients assujettis visés à l’article 1er, § 20, 1°, du Code ou par des assujettis établis dans la Communauté en faveur de clients visés à l’article 1er, § 20, 1°, du Code (qu’ils aient ou non la qualité d’assujetti);
  • des ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont effectuées par des assujettis non établis dans la Communauté en faveur de clients assujettis visés à l’article 1er, § 20, 1°, du Code ou par des assujettis établis dans la Communauté en faveur de clients visés à l’article 1er, § 20, 1°, du Code (qu’ils aient ou non la qualité d’assujetti);
  • des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque dépassant 150 euros.

La charge de la preuve de la mauvaise foi, de la faute ou de la négligence de l’assujetti concerné incombe donc en principe à l’administration fiscale.

Toutefois, par dérogation à cette règle de base, le nouveau régime de responsabilité solidaire prévoit deux situations particulières dans lesquelles la responsabilité solidaire peut être invoquée par l’administration à partir du moment où il apparaît clairement que l’assujetti concerné n’a pas respecté les obligations minimales en termes de diligence dont il peut être raisonnablement attendu que l’assujetti s’y conforme.

Dans ce cadre, l’interface doit vérifier avant le début des opérations le numéro de TVA du fournisseur.

L’interface doit également vérifier au moins une fois par an la validité du numéro de TVA du fournisseur.

Une question? Contactez-nous! www.aureliesoldai.be

Aurélie Soldai, 17 décembre 2023

Avocate au Barreau du Brabant Wallon – Cabinet d’avocats Aurélie Soldai

Source : Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992.


image : freepix, nuraghies

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