En l’état actuel de la législation fiscale, toute entreprise percevant des bénéfices est redevable de la TVA dès l’émission de toute facture et imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés sur le montant de ladite facture, qu’elle soit payée ou non.
Cette situation a déjà provoqué un grand nombre de faillites d’entreprises saines, qui réalisaient un chiffre d’affaires respectable mais étaient par ailleurs victime de multiples défaillances de paiement de la part de leurs clients. Elles étaient de facto redevables de dettes fiscales et de TVA sans bénéficier des rentrées financières leur permettant d’y faire face.
L’ensemble de ces règles génère un déficit de trésorerie, fatal à terme pour toute entreprise insuffisamment capitalisée et cette situation est bien entendu de nature à créer un mécanisme d’inertie important néfaste au bon déroulement des activités économiques.
À l’heure actuelle, en l’état actuel de la législation fiscale, toute facture émise engendre une dette de TVA et une dette à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés, selon la qualité juridique de son émetteur.
Par ailleurs, le destinataire de la facture peut, quant à lui, déduire la TVA afférente à la facture qu’il a reçue, même si cette facture est impayée, et déduire celle-ci au titre de charges professionnelles (si les conditions légales de déduction sont respectées), même si cette facture n’est pas payée.
Cette situation a pour conséquence un déséquilibre économique et financier important entre l’émetteur de la facture, subissant de plein fouet les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement de son ou ses clients, et la situation du destinataire de la facture, qui peut tout déduire même s’il ne paye rien.
Il semble pourtant exister une solution simple et de bon sens de nature à mettre fin à cette ineptie économique, financière et fiscale. Il suffirait d’adopter, en termes d’imposition et de déduction, une règle simple : toute entreprise est taxable tant en impôts directs qu’en TVA sur l’ensemble des paiements reçus, et, en contrepartie, ne peut déduire que les factures et la TVA qu’elle a effectivement payées.
Ces principes peuvent être appliqués en matière d’impôts directs et peuvent l’être également en matière de TVA, la directive européenne prévoyant expressément pour les Etats membres la possibilité d’instituer la règle du paiement de la TVA à l’encaissement. La France a, par exemple, intégré ce mécanisme pour les prestations de services.
Formons donc des vœux pour que ces quelques réflexions puissent éveiller l’intérêt des acteurs du monde politique qui négocient et réfléchissent à l’avenir de notre fiscalité dans un contexte budgétaire difficile, voire emporter leur conviction quant à une nécessaire et rapide modification de ces règles de taxation et de déduction.