La Cour de Justice de l’Union Européenne a, le 13 juin 2024, eu l’occasion de clarifier encore un peu plus la notion d’établissement stable TVA.
Dans l’affaire en cause, une société allemande transférait des biens en Roumanie afin que le prestataire de services – une société roumaine du même groupe – transforme lesdits biens (contrat de toll manufacturing). Les biens étaient ensuite vendus par la société allemande, tant à l’étranger qu’en Roumanie.
L’administration fiscale roumaine arguait de ce que la société allemande disposait d’un établissement stable en Roumanie, au motif que :
Un autre indice pris en considération par le fisc roumain était l’appartenance desdites sociétés à un même groupe de sociétés.
La Cour de Justice s’est prononcée en ce sens que :
En l’occurrence, l’enjeu pour la Roumanie était de percevoir un gain équivalent aux amendes et intérêts de retard infligés à l’assujetti (puisque l’éventuelle TVA due aurait été déductible).
Étant donné que l’assujetti faisait partie d’un groupe « mondial » actif dans le domaine de la fabrication de sièges pour véhicules automobiles, l’on ne peut qu’imaginer l’enjeu colossal de cette affaire.
A cet égard, il convient de noter que les arguments invoqués par l’administration fiscale roumaine étaient, entre autres, invoqués par l’administration fiscale belge… et avaient été rejetés par la Cour dans l’affaire Cabot (voyez notre note sur le sujet ici et l’article de Mes Soldai et Tourmous ici).
L’objectif des administrations fiscales ne devrait-il pas être la juste application de la loi fiscale, plutôt que la recherche de la maximisation des recettes fiscales en dépit des conditions légales strictes listées dans la jurisprudence de la Cour de justice et la législation TVA ?
En tout état de cause, le concept d’établissement stable suscite une grande insécurité juridique.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
Avocat au Barreau du Brabant Wallon
Arrêt disponible ici.