Flexi-jobs, extension du système et opt-in et opt-out
Temps de lecture: 4 min |26 avril 2024 à 10:53
Office National de Sécurité Sociale
Pour les secteurs qui, dans la loi-programme du 22 décembre 2023 ont fait l'objet d'une extension du système, les partenaires sociaux peuvent par la suite opter de ne plus autoriser, entièrement ou partiellement, les flexi-jobs (opt-out).
Dans tous les autres secteurs qui aujourd'hui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d'autoriser entièrement ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et, par la suite, de ne plus les autoriser entièrement ou partiellement (opt-out).
La loi-programme prévoit également que l'application du régime flexi peut être autorisée ou exclue pour :
les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la CP pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), ainsi que dans le secteur public pour les employeurs avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91);
l'enseignement officiel et le personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné par la communauté;
les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 et que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE de la catégorie 93.1 ou 90.
À partir du 1er avril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour leur secteur (opt-in):
secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91)
le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1erjuillet 2024)
employeurs qui ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), établis en Flandre ou dépendant de la Communauté flamande et établis dans la Région de Bruxelles-Capitale
le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1erjuillet 2024)
le Département de l'enseignement et la formation de la Communauté flamande, pour une occupation dans
l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :
l'enseignement libre subventionné par la communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants :
les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 (sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) et qu'ils soient établis en Région flamande ou qu'ils dépendent de la Communauté flamande dans la Région de Bruxelles-Capitale.
À partir du 1eravril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour leur secteur (opt-out) :
la commission paritaire de l'agriculture (CP 144)
la commission paritaire pour les entreprises horticoles (PC 145), à l'exception du sous-secteur
aménagement et entretien de parcs et jardins
implantation et entretien en régie de parcs et jardins, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités
la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques.