Imputation de QFIE sur des dividendes italiens et allemands : possible?

Un jugement du tribunal de première instance de Liège a accepté l'imputation de la QFIE sur des dividendes de source italienne et allemande. Une victoire à la Pyrrhus?


Faits

Un contribuable résident belge avait déclaré ses dividendes de source française, italienne et allemande dans sa déclaration à l'IPP et sollicité l'imputation de la QFIE. L'administration avait refusé l'application de la QFIE à ces dividendes pour cause de non-respect des conditions du droit interne belge (article 285 du CIR). Le tribunal de première instance de Liège a rapidement accepté l'application de la QFIE aux dividendes de sociétés françaises, en se référant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation belge suivant laquelle la CPDI belgo-française oblige la Belgique à octroyer une réduction d’impôt (sous la forme d’une QFIE) équivalente à 15% du montant net des dividendes perçus. Plus délicate était par contre la question de l'application de la QFIE aux dividendes de source italienne et allemande.


CPDI avec l'Allemagne et l'Italie

Pour examiner la question de l'imputation de la QFIE aux dividendes de source italienne et allemande, le tribunal a entrepris un délicat exercice de comparaison entre la CPDI belgo-française et les CPDI conclues avec l'Italie et l'Allemagne: le texte de la disposition pertinente des CPDI conclues par la Belgique avec l'Italie et l'Allemagne est-il similaire avec l'article 19.A.1., alinéa 2, de la CPDI belgo-française?

On peut suivre le tribunal là où il octroie le bénéfice de la QFIE aux dividendes de source italienne, la disposition pertinente de la CPDI belgo-italienne (article 23, (1) CPDI) étant libellée de manière similaire à l'article 19.A.1., al.2 de la CPDI belgo-française.

En revanche, la CPDI conclue avec l’Allemagne n’est pas rédigée en des termes semblables. En effet, il y est fait uniquement référence aux conditions de droit interne sans « droit inconditionnel » à une QFIE comme dans la CPDI conclue avec la France. En dépit de cette différence manifeste entre les deux CPDI, le tribunal a accepté l'imputation de la QFIE, en se reposant sur le raisonnement suivant: puisque la CPDI belgo-allemande a été conclue en 1967 (avant la modification de l’article 285 CIR intervenue en 1988), le législateur belge ne peut modifier unilatéralement le contenu de la CPDI qui accorde bien l’imputation d’une QFIE. Le tribunal fait ici une interprétation statique ou figée du texte de la CPDI.

Il faut craindre qu'il s'agisse d'une victoire à la Pyrrhus pour le contribuable: la probabilité que ce jugement sera démenti en appel (pour ce qui concerne l'imputation de la QFIE sur les dividendes de source allemande) me semble fort élevée. Les Belges qui recueillent des dividendes de source italienne ont par contre tout intérêt à revendiquer le bénéfice de la QFIE!



Découvrez mon intervention dans L'Echo dans l'article de Philippe Galloy

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