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La dissolution d’une société n’a en soi aucune conséquence fiscale. La Commission des Normes Comptables recommande toutefois d’ouvrir à ce moment un nouvel exercice comptable. La personnalité juridique et le patrimoine sont maintenus, et la société reste soumise aux règles ordinaires de l’impôt des sociétés. Je connais des sociétés qui, de cette manière, sont « en liquidation » depuis des années.
Ce sont la liquidation et le partage de l’actif net qui entraînent des conséquences fiscales. Celles‑ci peuvent intervenir en une seule fois ou être étalées dans le temps ; les effets sont essentiellement les mêmes.
La liquidation et le partage donnent lieu à une « distribution de dividende géante » au profit des actionnaires. Avec les trois conséquences suivantes, logiques et simples :
Conceptuellement, tout ceci est simple, et ne constitue que l’application de différentes règles bien connues; si ce n’est que les calculs concrets peuvent parfois être plus délicats. Bien entendu, l’impôt sur les plus‑values réalisées influence le montant net finalement distribué; cela reste gérable. Mais l’impôt des sociétés dû sur le montant distribué des réserves exonérées réduit également le montant distribué, y compris celui des réserves exonérées. On obtient donc un calcul quelque peu circulaire « sous le 100 ».
La simplicité du mécanisme de liquidation doit être transposée à un certain nombre de situations où il n’y a en réalité ni liquidation ni partages effectifs. C’est le cas, par exemple, lors d’un transfert de siège à l’étranger qui soustrait ensuite la société à l’application de l’impôt des sociétés belge.
Mais également lorsqu’une société « disparaît » parce qu’elle est absorbée dans le cadre d’une fusion, ou qu’elle fait l’objet d’une scission (totale). C’est ce que prévoit l’article 210 du CIR 92. La continuité générale qui s’impose sur le plan juridique et comptable ne produit donc pas d’effet fiscal. L’objectif fiscal est en effet d’assurer, en principe, qu’aucune matière imposable ne disparaisse en même temps que la société.
Avec pour conséquence :
Ce n’est évidemment pas ce que l’on recherche.
Heureusement, il est plutôt courant qu’une fusion de sociétés remplisse les conditions de neutralité fiscale prévues à l’article 211 du CIR 92. Il faut souvent faire de véritables efforts pour « opter » pour une opération imposable…[4]
En effet, la neutralité est acquise dès lors que l’opération :
(i) constitue une véritable fusion (la définition figure désormais dans le CIR 92 lui‑même);
(ii) intervient entre des sociétés établies dans l’UE (donc toujours OK pour une fusion entre deux sociétés belges, ce qui reste le quod plerumque fit), et
(iii) répond à des motifs économiques et n’est pas inspirée par la fraude fiscale (sic…) ou l’évasion fiscale.
Ce dernier élément fait systématiquement l’objet d’un ruling, et conduit par exemple à ce qu’après une acquisition financée par endettement (leveraged acquisdition), la restructuration post‑acquisition destinée à rendre la charge d’intérêts déductible du cash‑flow imposable de la cible, ne puisse prendre la forme d’une fusion mère‑fille que si l’acquéreur exerce lui‑même une activité opérationnelle dans le secteur de la cible, de sorte que de véritables synergies existent.
De ce fait, une fusion motivée par des raisons économiques ne peut devenir imposable que si l’on sort de la définition même de la « fusion » : notamment en prévoyant une contrepartie autre que des actions de la société absorbante pour plus de 10 %[5].
C’est ici que la tripartition
C’est pour cela que je l’ai posée dès le départ.
En effet :
La logique est claire : dans la mesure où l’absorbante émet des actions et augmente ainsi ses fonds propres du montant des fonds propres transférés par la société absorbée, aucune information fiscale n’est perdue quant à la composition exacte de ces fonds propres, et quant aux latences fiscales éventuelles y afférentes. La société absorbante reprend simplement le profil fiscal (y compris les éventuelles latences fiscales) de la société absorbée, sans risque de perte de base imposable.
En revanche, dans la mesure où l’absorbante reprend le patrimoine net de la société absorbée contre paiement en espèces (moins de 10 %, sinon il n’y a plus « fusion »), ce patrimoine net est en réalité « acheté » et n’est pas intégré dans les fonds propres de l’absorbante. Dans cette mesure, les fonds propres de la société absorbée (et leurs caractéristiques fiscales) disparaissent.
Se pose alors la question : qu’est‑ce qui disparaît en premier lieu ? Sur quel poste des fonds propres impute‑t‑on la partie rémunérée en cash ?
Eh bien, la nouvelle est « à moitié bonne ». On impute la part proportionnelle des fonds propres disparus :
Une directive européenne sur la mobilité, par ailleurs moins connue, a complété le paysage des fusions (et opérations assimilées) par trois nouvelles figures, qui devaient également pouvoir bénéficier de la neutralité fiscale :
Mais soit.
Il fallait donc des dispositions fiscales permettant de rendre fiscalement neutre une fusion simplifiée entre sociétés sœurs, sans émission de nouvelles actions. En ce qui concerne l’absence de taxation sur les éléments d’actif, aucun problème ne se posait : dès lors que cette figure était définie comme une fusion à l’article 2 du CIR 92, la messe était dite.
Mais les experts chargés de rédiger les textes avaient oublié l’article 211, alinéa 1er, 2° CIR 92. Vous vous souvenez : « l’imposition pour le surplus est écartée » dans la mesure où de nouvelles actions sont émises. Une petite omission[9].
Conceptuellement, l’adaptation législative se limite donc à ajouter à l’article 211 CIR que la neutralité fiscale s’applique pleinement, y compris pour les éléments des fonds propres de la ou des sociétés qui disparaissent, lorsque l’opération constitue une « fusion simplifiée entre sociétés sœurs ». Et ce, même si aucune nouvelle action n’est émise dans le cadre d’une telle opération.
Point final.
Cette neutralité ne comporte aucun risque : la valeur intégrale des fonds propres de la société disparue se retrouve dans la société absorbante. Il n’y a aucune « vente partielle » de patrimoine net. L’émission de nouvelles actions est automatiquement remplacée par l’augmentation de la valeur des actions déjà détenues par les actionnaires. Simple.
Si ce n’est que les nouvelles dispositions règlent également, de manière adéquate, tous les éléments périphériques nécessaires : durée de détention continue, mention explicite de l’absence d’imputation sur les fonds propres disparus, etc.[10]
Enfin, s’agissant de la TVA, la neutralité s’applique pour ce qui concerne un transfert d’universalité ou d’une branche d’activité, sans référence à l’opération juridique dans le cadre de laquelle ce transfert intervient. L’exemption de l’article 11 CodeTVA est donc disponible.
Lors de l’élaboration des textes, on a également veillé à ce que, dans d’autres situations où tant en vertu du Code des sociétés et des associations que des définitions du CIR 92, des fusions peuvent intervenir sans émission de nouvelles actions, un cadre adéquat de neutralité fiscale soit prévu.
En bref :
Dans l’ASBL ou la fondation qui constitue l’entité absorbante, les éléments du patrimoine propre de l’entité absorbée sont intégralement, et de manière fiscalement neutre, intégrés. Dans ce cadre, il ne peut évidemment y avoir aucune « distribution de fonds propres » à un quelconque actionnaire… qui n’existe pas.
Les récentes adaptations en matière de droits d’enregistrement apportent également une aide : lorsqu’une ASBL est absorbée par une ASBL, le taux de 0 % applicable aux « apports à titre gratuit » s’applique ; et lorsque l’opération concerne des fondations privées, le tarif fixe de 100 € est d’application.
Faisable…
[1]Compte tenu des initiatives récentes, et à mon avis tout à fait fondées, du SPF Finances, un certain nombre d’ASBL et de fondations sont désormais soustraites à l’application de l’impôt des personnes morales et soumises à l’impôt des sociétés. Mais ce débat fera l’objet d’un prochain Blog.
[2] Une entité sans but lucratif qui participe activement à la gestion de sociétés « filiales » détenues (par exemple lorsque les administrateurs d’une fondation privée siègent de manière contrôlante dans les organes d’administration des sociétés sous‑jacentes) constitue une « holding active » soumise à l’impôt des sociétés, ce qui implique l’application de la déduction RDT (bientôt l’exonération RDT). Un sujet qui avait été mis en lumière il y a quelques années dans le cadre du très médiatisé dossier fiscal « ACW ».
[3] En ce qui concerne un actionnaire qui est une société, il convient de tenir compte du benchmark constitué par la valeur fiscale nette des actions inscrites au bilan, ce qui peut parfois conduire à des situations particulières, comme exposé en détail dans HAELTERMAN, A., Vennootschapsbelasting doorgelicht – Een inzichtelijk handboek, Die Keure, 2024.
[4] La fusion fiscalement neutre n’est pas un régime optionnel (à la différence de l’apport fiscalement neutre d’une branche d’activité, qui l’est). Dès lors que les trois conditions sont remplies, la neutralité s’applique automatiquement. On ne peut donc « opter » qu’en veillant à ne pas satisfaire à l’une des conditions. Les motifs qui pourraient valablement exister pour « opter » pour une opération taxée tout en tenant compte du régime du « panier »…, feront l’objet d’un Blog suivant.
[5] Pour plus de clarté : si l’on attribue, par exemple, une soulte en numéraire de 11 %, l’ensemble de l’opération devient imposable. Si l’on attribue une soulte de 9 %, l’opération relève de la neutralité fiscale, mais celle‑ci ne s’appliquera pas proportionnellement à hauteur de ces 9 % en ce qui concerne les effets liés à la distribution fictive du patrimoine net, comme il apparaîtra dans les phrases suivantes.
[6] Attention à ces « règles d’imputation ». Elles varient selon le type d’opération et diffèrent donc de celles applicables à la liquidation ordinaire, à la fusion mère‑fille, au rachat d’actions suivi d’une diminution du patrimoine net…
La problématique de la fusion mère‑fille est ici particulière. La filiale disparaît dans la mère, et aucune nouvelle action de la société mère n’intervient. Les actions de la filiale détenues jusqu’alors par la mère s’éteignent simplement et sont remplacées par l’actif diminué du passif envers les tiers et des provisions de la filiale absorbée. Et pourtant, la directive européenne sur les fusions exigeait que cette opération puisse être fiscalement neutre.
C’est pour cette raison que j’ai inscrit, dans les textes fiscaux concernés en 2008 (à la demande du ministre des Finances de l’époque), qu’il existe d’une part une règle d’imputation différente et plus favorable pour les fonds propres qui disparaissent, mais surtout que la société mère a la possibilité, à concurrence des réserves exonérées dans la filiale qui disparaissent, de les reconstituer en transformant chez elle des réserves taxées existantes en réserves exonérées, afin d’assumer de ce fait la latence fiscale correspondante. Et si elle ne dispose pas de réserves suffisantes, elle peut constituer la réserve exonérée en la contrepassant par une réserve négative taxée…
De la physique quantique fiscale, où quelque chose naît du néant grâce à de l’anti‑matière… il fallait bien que quelqu’un s’en charge…
[7] La grande majorité des scissions que j’accompagne aujourd’hui sont d’ailleurs des « scissions partielles », dans lesquelles la société d’origine continue d’exister, mais une « société sœur » est placée à côté d’elle.
[8] Dans un contexte transfrontalier, cette technique peut en effet permettre de transformer un établissement stable étranger existant en une filiale étrangère. On évite ainsi toutes les problématiques classiques liées à une succursale, telles que le fait que le montant du bénéfice imposé à l’étranger au niveau de la succursale n’est jamais égal au montant du bénéfice exonéré dans l’État de résidence.
[9] Cette omission montre surtout que la rédaction de textes fiscaux est une véritable « leçon en humilité ». Je n’ai pas rédigé le texte relatif aux fusions entre sociétés sœurs, mais bien ceux concernant les options sur actions, les conventions de garantie financière portant sur des instruments financiers, les fusions transfrontalières, la deuxième version de la taxe sur les comptes‑titres… et ces travaux n’étaient pas toujours parfaitement aboutis dès leur première version.
[10] Les dispositions légales concernent en outre l’introduction du terme « branche d’activité » ainsi que plusieurs dispositions connexes relatives au droit d’apport (droits d’enregistrement), ce qui rend l’ensemble de la loi un peu moins lisible, mais non moins utile pour autant.