La nouvelle mouture du plan financier : fenêtre d’opportunités pour les fondateurs

Description de votre business, sources de financement, garanties, bilan d’ouverture, hypothèses pour la détermination du chiffre d’affaires : le nouveau Code des sociétés et des associations entrera prochainement en vigueur et fait une part belle au plan financier, dont le contenu est enfin défini. Le recours à un professionnel du chiffre n’est pas rendu obligatoire mais est vivement conseillé.


En contrepartie de la future suppression de l’exigence d’un capital minimum pour la constitution d’une société, le législateur a recherché différentes alternatives à la protection des créanciers : de nouvelles exigences en matière de liquidité et de solvabilité, l’examen des points de contact entre le droit des sociétés et le droit de l'insolvabilité, mais également un renforcement des obligations relatives au plan financier. Cohérent !


Le contenu du plan financier évolue puisque le futur Code des sociétés ne limite plus celui-ci à une simple justification du capital social.


Le plan financier devra comporter au moins les éléments suivants :

  1. une description précise de l’activité projetée ;
  2. un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard ;
  3. un bilan d’ouverture établi conformément au schéma des microsociétés, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois ;
  4. un compte projeté de résultats après douze et vingt-quatre mois, toujours selon le même schéma ;
  5. un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins deux ans à compter de la constitution ;
  6. une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus ;
  7. le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.

Force est de constater que la loi définit enfin avec précision le contenu du plan financier pour l’ensemble des sociétés et plus uniquement pour les SPRL Starter. Le texte va d’ailleurs plus loin que celui prévu pour ces SPRL Starter. Il ne suffira donc certainement plus d’aligner des chiffres les uns après les autres.

Rien ne change cependant en ce qui concerne la responsabilité des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution ou en ce qui concerne le rôle du notaire, conservateur du plan financier.

Arrêtons-nous sur quelques éléments du nouveau contenu du plan financier.


Sources de financement et garanties

Il s’agit selon moi de la modification la plus importante. Cet élément n’était pas explicitement prévu pour les SPRL Starter, qui d’ailleurs sans exigence de capital minimum se trouvent souvent face à l’impossibilité d’obtenir un crédit.

Sachant que les deux principaux motifs du refus d’un crédit sont le manque de fonds propres et l’insuffisance de garanties, cette modification me semble fondamentale pour aider à la constitution de sociétés viables financièrement. D’autant qu’il existe dans notre pays une panoplie d’aides au démarrage ou à la croissance d’une entreprise !


L’expérience quoiqu’il en soit démontre que ce sont chiffres solides et un dossier d'investissement bien étayé qui convaincront plus facilement le dispensateur de crédit et de capital de mettre à disposition de l'argent frais à des conditions avantageuses.


Bilan d’ouverture et bilans projetés après douze et vingt-quatre mois

Le bilan est sans doute la première chose que l’investisseur (banquier) va regarder afin d’identifier s’il peut proposer un crédit couvert par un actif. Le bilan d'ouverture forme la synthèse des besoins et des ressources financières dont dispose la société en constitution. Il permet d’évaluer le besoin en fonds de roulement et de mesurer le rapport entre les fonds propres et ce que la société prévoit d’emprunter.

Le fait de devoir établir un bilan d’ouverture puis deux bilans successifs est bien entendu à mettre en rapport avec la responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans « si le patrimoine initial était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au moins ».

Je rappelle que diverses juridictions se sont déjà appuyées sur des plans financiers trop légers ou irréalistes afin de condamner les fondateurs dans les trois années de constitution de la société.


Utilisation du schéma des microsociétés

Il peut sembler étonnant que le législateur se réfère uniquement au schéma des microsociétés pour la tenue d'un plan financier. Respecter un tel schéma figé pourrait ne pas apparaître fondamental dans un premier temps, ni sur la forme ni sur le fond. Cependant, le fait que le schéma, bien que statique, fournisse une présentation convenue du bilan et du compte de résultat (reprenant les diverses rubriques des comptes annuels), est un élément qui peut aider l’entrepreneur à mieux identifier la structure future (capitaux permanents, BFR, marge brute d’exploitation, etc) de son bilan et de son compte de résultats.


Hypothèses d’estimation

L’erreur typique d’un plan financier mal ficelé est de remplir un fichier Excel sans aucune explication qualitative et détaillée des chiffres avancés.

Combien de fois n’a-t-on pas constaté – sans qu’heureusement cela puisse nécessairement porter à conséquence – des plans financiers trop agressifs ou trop conservateurs : investissements sous-estimés, ventes surestimées dans les premières années, sources de financement trop ambitieuses, croissance des ventes sans évolution des coûts correspondants, etc ?


La réalité de terrain rattrape souvent le fondateur trop optimiste ou qui ne dispose pas de suffisamment de données pour pouvoir effectuer une prévision réaliste de l’évolution future de son cash-flow disponible.


Je ne peux que conseiller de faire valider dans la réalité un maximum d’hypothèses.


Recours à un expert externe

Avoir inséré ce paragraphe est primordial, bien que l’assistance à un expert n’a pas été rendue obligatoire (l’exposé des motifs énonce que le recours à un expert externe est recommandé), ce afin de ne pas alourdir les frais de constitution.

D’une part, si les fondateurs font appel à un professionnel externe, ils peuvent mentionner son nom, ce qui engage une certaine forme responsabilité de l’intéressé et renforce la crédibilité du plan financier. La responsabilité finale reste, je le rappelle, du ressort des fondateurs.

D’autre part, la référence à un expert externe permet d’attirer l’attention des fondateurs sur le fait que le notaire n’a pas de responsabilité dans la validation d’un plan financier, malgré quelquefois une fausse croyance en la matière. Le site des notaires (www.notaire.be) lui-même recommande l’appel à un réviseur d’entreprises ou expert-comptable et rappelle à juste titre qu’un simple document alignant quelques chiffres ne constitue évidemment pas un plan financier valable.


Conclusions

Le plan financier est un acte fondamental pourtant souvent perçu comme une simple obligation légale.

Renforcer son contenu est extrêmement positif, sachant que sur les quelques 10.000 faillites annuelles en Belgique, 80% sont dues à des difficultés de trésorerie, trésorerie qui avait donc été surestimée dans le plan financier.

Avec l’entrée en vigueur prochaine du nouveau Code des sociétés, le plan financier devient un véritable outil à la viabilité de l’activité projetée !

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