En vertu de l’article 1096 ancien du Code civil (nouvel article 4.240 nouveau du Code civil), la donation faite entre époux pendant le mariage, autrement que dans leur convention matrimoniale, est toujours révocable.
Le nouvel article du Code civil reprend donc le libellé de l’ancien article 1096 du Code civil.
Le divorce des parties entraînait selon l’article 299 ancien du Code civil, la perte de tous les avantages que les époux se sont fait par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage, sauf convention contraire.
Néanmoins, il existait un débat avant la modification du code civil sur le fait de savoir si le divorce entraînait la perte du caractère d’ordre public de la révocation prévue par de l’article 1096 ancien du code civil. En effet, si le caractère d’ordre public s’éteignait par le divorce, la convention prévoyant la renonciation au droit de révocation après divorce maintenait ses effets, ce qui n’était pas le cas en cas de maintien du caractère d’ordre public. (En ce sens, un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 24.06.2022 qui a annulé la révocation d’une donation effectuée après divorce sur base de considérations de fait et rédaction de convention matrimoniale préalable au divorce par consentement mutuel; Rev. planif.patrim. belge et internationale, 2/2022, p. 141)
La modification de l’ancien article 299 du Code civil a fermé le débat en ce que ledit article convertie la déchéance en caducité des avantages en droits de survis, et ce, toujours sauf convention contraire. En termes plus clairs, les donations de biens présents entre époux ne rentrent plus dans le champ d’application de l’article 299 du Code civil et dès lors de telles donations ne sont donc plus révoquées seulement par l’effet du divorce (exception faite de la disposition transitoire pour les divorces introduits avant l’entrée en vigueur de la loi du 22.07.2018 au 01.09.2018)
La caducité prévue à l’article 299 nouveau du Code civil s’applique donc, sauf convention contraire :
Dès lors, de par la combinaison de ces deux articles, il apparaît que :
Il est donc impératif de conseiller utilement les époux au moment de la rédaction de la clause ou de l’acte de donation et à défaut de précision quant aux effets à maintenir en cas de divorce, dans le cadre du divorce lui-même et de sa liquidation.