Le Bitcoin doit-il être soumis à la TVA ?

La crypto-monnaie – Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple,… – se développe et se multiplie.

En 2019, Facebook a d’ailleurs annoncé vouloir créer sa propre monnaie numérique, le « Libra ».

L’usage de la crypto-monnaie semble donc fait pour perdurer.

Se pose alors la question de savoir si ces monnaies virtuelles doivent être soumises à la TVA.

Si le législateur belge ne s’intéresse encore que peu à ce type de monnaie, la Cour de justice de l’Union européenne a, en matière de TVA, tranché la question dans son arrêt du 22 octobre 2015 concernant l’échange de devises traditionnelles contre des « bitcoins », et inversement (aff. C-264/14).


Rappel des faits

M. Hedqvist est un ressortissant suédois qui souhaite effectuer, par l’intermédiaire d’une société, des opérations consistant en l’achat et la vente d’unités de la devise virtuelle « bitcoin », en échange de couronnes suédoises. Avant d’entamer son activité, il sollicite de la commission de droit fiscal suédoise un avis préalable quant à l’acquittement éventuel de la TVA sur ces opérations, commission qui considère que le requérant offre un service de change à titre onéreux mais que ce service est exempté de la TVA, le « bitcoin » étant un moyen de paiement utilisé de manière analogue aux moyens de paiement légaux. L’autorité fiscale suédoise conteste cette décision, d’où les questions préjudicielles posées à la Cour.


Intérêt de la décision ?

L’intérêt de cet arrêt réside d’une part, dans la confirmation par la Cour du caractère imposable à la TVA des opérations de change et d’autre part, à leur exonération en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux[1] ».

Quant au premier point, la Cour a considéré que les opérations dont il était question constituaient des prestations de service effectuées à titre onéreux dès lors qu’il existait un rapport juridique synallagmatique entre la société de M. Hedqvist et ses cocontractants, dans le cadre duquel une prestation de service était effectuée contre remise d’une contrepartie qui présentait un lien direct avec le service rendu.

Eu égard au deuxième point, la Cour a considéré que les opérations portant sur la monnaie virtuelle « bitcoin » pouvaient susciter les mêmes difficultés liées à la détermination de la base d’imposition et au montant de la TVA déductible que la devise traditionnelle. Interpréter la disposition d’une autre manière serait dès lors contraire à son objectif.

En conclusion, la Cour de justice européenne a considéré que les transactions en devise virtuelle “bitcoin” sont exonérées de la TVA.

Pour toute information complémentaire sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.



[1] Conseil de l’Union européenne, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : JOUE n° L 347, p. 1, (article 135, paragraphe 1, sous e)).

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