Le consentement n’est pas valablement donné “en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité”

Un contrat contenant une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat. Pour la Cour, “le consentement n’est pas valablement donné en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité”


Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.


Le litige porte sur la conservation, par le prestataire, d’une copie de la carte d’identité à des fins d’identification ultérieure.


Les faits


Orange România SA fournit des services de télécommunication mobile sur le marché roumain. Le 28 mars 2018, l’Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, Roumanie) lui a infligé une amende pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers.


D’après l’ANSPDCP, pendant la période allant du 1er au 26 mars 2018, Orange România a conclu des contrats de fourniture de services de télécommunication mobile qui contiennent une clause selon laquelle les clients ont été informés et ont consenti à la collecte et la conservation d’une copie de leur titre d’identité à des fins d’identification. La case relative à cette clause a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.


C’est dans ce contexte que le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a demandé à la Cour de justice de préciser les conditions dans lesquelles le consentement des clients au traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme valable.


L’arrêt rendu


Par son arrêt de ce jour, la Cour, rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union prévoit une liste des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite.


Le consentement est une des hypothèses visées et, si le traitement repose sur cette base la règlementation précise que le consentement de la personne concernée doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. À cet égard, le consentement n’est pas valablement donné en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité.


De plus, lorsque le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, cette déclaration doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible et être formulée en des termes clairs et simples. Pour assurer à la personne concernée une véritable liberté de choix, les stipulations contractuelles ne doivent pas l’induire en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat même si elle refuse de consentir au traitement de ses données.


La Cour précise que, Orange România étant le responsable du traitement des données à caractère personnel, elle doit être en mesure de démontrer la licéité du traitement de ces données et, partant, en l’occurrence, l’existence d’un consentement valable de ses clients. À cet égard, étant donné que les clients concernés ne paraissent pas avoir eux-mêmes coché la case relative à la collecte et la conservation des copies de leur titre d’identité, le seul fait que cette case a été cochée n’est pas de nature à établir une manifestation positive de leur consentement. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires à cette fin


Pas de consentement, pas de contrat ?


Il appartient également à la juridiction nationale, selon la Cour, d’apprécier si les stipulations contractuelles en cause étaient ou non susceptibles d’induire les clients concernés en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat nonobstant un refus de consentir au traitement de ses données, en l’absence de précisions sur cette possibilité.


De plus, en cas de refus d’un client de consentir au traitement de ses données, la Cour observe qu’Orange România exigeait que celui-ci déclare par écrit qu’il ne consentait ni à la collecte ni à la conservation de la copie de son titre d’identité. Selon la Cour, une telle exigence supplémentaire est de nature à affecter indûment le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation. En tout état de cause, ladite société étant tenue d’établir que ses clients ont, par un comportement actif, manifesté leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, cette société ne saurait exiger d’eux qu’ils manifestent leur refus activement.


La Cour conclut donc qu’un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunication qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte et à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement à cette collecte et à cette conservation, lorsque la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, lorsque les stipulations contractuelles de ce contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en ce qu’il exige de la personne concernée qu’elle remplisse, afin d’exprimer son refus de donner son consentement à ces traitements, un formulaire supplémentaire faisant état d’un tel refus.


Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt et les conclusions de l’avocat général, disponibles en annexe.


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