Les intérêts de retard ne sont pas automatiques!

Un compte courant TVA en faveur de l’assujetti : les intérêts sont-ils dus lors d’une régularisation TVA ?

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 décembre dernier (RG F.21.0179.F) répondant à cette question.

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt peuvent être résumés comme suit.

Une unité TVA est contrôlée par l’administration fiscale. À la suite de ce contrôle, l’administration fiscale relève des déductions TVA indues et dresse un relevé de régularisation.

L’unité TVA signe pour accord ledit relevé.

L’unité TVA dispose d’un compte courant TVA en sa faveur. À la suite de la réception de l’avis de paiement, l’unité TVA demande que son crédit TVA soit imputé sur l’avis de paiement. En d’autres termes, elle demande à l’administration fiscale de prélever sur son compte courant la TVA due et les amendes conformément au relevé de régularisation signé pour accord. Toutefois, l’unité TVA s’oppose au prélèvement de la majeure partie des intérêts, estimant qu’il n’est pas normal de payer des intérêts de retard sur des sommes dont l’administration fiscale disposait déjà via son compte courant.

Le litige entre les parties a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Liège le 15 février 2021 (R.G. n°219/RG/1267) qui indique « des intérêts ne sont […] dus sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment que dans la mesure où, en l’absence de cette déduction, un montant serait dû à titre de TVA et tel n’est pas le cas lorsque le compte courant de l’assujetti présente un solde de taxes dues par l’État même si la déduction indue n’avait pas été opérée. […]

Il s’ensuit que des intérêts relatifs à des déductions indues ne sont dus durant la période en cause que lorsque le solde mensuel créditeur du compte courant de l’unité TVA est inférieur aux déductions indues, le solde créditeur du compte courant devant être déduit de la dette à ce moment pour calculer les intérêts dus. […]

Si la dette d’impôt […] constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l’administration, ce qui est notamment le cas lorsqu’elle n’est pas contestée ou lorsqu’elle a donné lieu à une contrainte visée à l’article 85 du Code dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice prévue à l’article 89 du Code, le crédit d’impôt est affecté à due concurrence à l’apurement de la dette. […]

En l’espèce, la dette est devenue liquide, certaine et exigible suite à l’accord du représentant de l’unité TVA […] sur le relevé de régularisation du 26 septembre 2017 et l’administration devait attendre de connaitre le solde du compte courant TVA de l’unité après le dépôt de la déclaration du mois de septembre pour pouvoir procéder à l’imputation du crédit découlant de cette déclaration dans le respect du délai de deux mois prévu par la loi, ce qui a été respecté en l’espèce par une imputation à la date du 31 octobre 2017. Il s’agit par conséquent de tenir compte de la dette TVA, de l’amende TVA et des intérêts à la date de l’imputation du crédit TVA du 31 octobre 2017 ».

L’administration fiscale interjette pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que « lorsqu’un assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l’assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée ».

Il résulte de ce qui précède qu’aucun intérêt n’est dû si l’assujetti est, même en l’absence des déductions indues, dans une position de crédit TVA, et ce, jusqu’à l’imputation dudit crédit TVA.

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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai

Avocats au Barreau du Brabant Wallon

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