Méthodologie à suivre en matière de déduction pour revenus d'innovation

Très heureux d'avoir pu obtenir pour cette société informatique à la fois une décision anticipée en matière de déduction pour revenus nets innovation (DRI) et une décision anticipée en matière de revenus de droits d'auteur !


La proposition de méthodologie pour la DRI proposée et acceptée par le SDA reprenait ces exigences suivantes.


Le logiciel décrit a été conçu pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 février 2017 portant déduction pour revenus d’innovation.

Il se trouve toutefois que ce logiciel était entièrement renouvelé tous les 3 ans. En effet, le logiciel doit notamment :

  • suivre les évolutions des technologies. Ces technologies sont régulièrement mises à jour et ces mises à jour sont répercutées dans le logiciel.
  • Le domaine de la sécurité est également une grande source de renouvellement lié aussi aux volumes traités, le type de clients, la taille de ces clients et surtout la conscientisation grandissante quant aux risques encourus et l’apparition de nouvelles menaces.
  • Il faut suivre les tendances du marché, développer la version mobile du logiciel, introduire de la ‘gamification’ pour une base d’utilisateurs habituée


Dès lors, une mise à jour rendue nécessaire par l’évolution technologique et les nouveaux besoins des utilisateurs est effectuée constamment par les ingénieurs de la société.


Partant de ce constat, il fut proposé au SDA de considérer que la déduction envisagée peut faire l’objet d’une incrémentation au fil des 3 ans.


Cette méthodologie nous paraissait refléter le fait que lors des premiers trimestres les utilisateurs ne bénéficient pas encore des nouvelles fonctionnalités du logiciel et que les revenus perçus par la société ne sont liés au logiciel renouvelé que de manière évolutive.


Nous avons établi nos calculs en respectant les principes suivants :

  • Considérant que le logiciel est entièrement renouvelé tous les 3 ans et que la demande porte sur l’année 2019 et les années suivantes, nous estimons que 100% du chiffre d’affaires 2019 est éligible au régime de la DRI.
  • Aucune déduction d’innovation n’a été revendiquée pour la période 2016 (du 1/7 au 31/12), 2017 et 2018.
  • Nous n’avons pas isolé dans le chiffre d’affaires celui relatif aux abonnements et celui relatif aux projets, car l’ensemble de ce chiffre d’affaires est lié à l’exploitation et au développement du logiciel et constitue donc un revenu de l’innovation. Les revenus de projets sont exclusivement des prestations liées au support et la formation des utilisateurs ou à la configuration et l’interfaçage du logiciel pour le compte des clients.
  • Les montants du compte 74 sont également exclus des revenus d’innovation, étant donné qu’ils ne sont pas liés directement à une commercialisation.
  • Nous avons déduit de ce chiffre d’affaires, en vue de déterminer le revenu brut de l’innovation, les coûts directs et indirects imputables à ce chiffre d’affaires (comptes 60 à 64) à l’exception :
    • les charges locatives afférentes à la partie du bâtiment utilisée à la R&D dans le compte 61 (50% de cette charge locative) et autres charges non imputables au chiffre d’affaires résiduels (dons, honoraires comptables etc.)
    • les coûts de R&D dans le compte 62,
  • Une marge (OM) de 6% est appliquée sur le chiffre d'affaires résiduel
  • En vue de déterminer le revenu net de l’innovation, nous avons déduit ensuite des revenus bruts préalablement fixés les charges de recherche et développement de l’année et les frais historiques.


La fraction Nexus fut de 100% car aucun frais de recherche et de développement n’est externalisé.


Source : Linkedin

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