Depuis la refonte du droit d’usufruit, « donner ne signifie clairement plus se dépouiller ! »
En effet, le droit de disposition fonctionnel prévu à l’article 3.148 du Code civil précise :
« un usufruit peut disposer du bien grevé en dehors des limites de ses prérogatives si :
1° une disposition légale particulière l’y autorise
2° cela correspond à la destination des biens qui existait déjà au moment de la constitution de l’usufruit ou qui est stipulée contractuellement entre les parties et que cela s’inscrit dans le cadre de son obligation d’administration prudente et raisonnable du bien
3° l’usufruit concerne des biens consomptibles ».
Sur base de ce droit, l’usufruitier peut ainsi, dans certains cas, continuer à vendre le bien dont il a donné la nue-propriété et ce, sous sa seule signature et aux conditions qu’il aura lui-même négociées.
Cela sera notamment le cas si la donation porte sur un bien consomptible (e.a., une somme d’argent) mais aussi si elle porte sur un bien dont la destination est d’être vendu (cette destination pouvant être conventionnelle).
Conseil pratique : dans le cadre de l’élaboration d’un acte de donation de la nue-propriété de titres d’une société, il est recommandé d’intégrer une clause précisant que les titres ont pour destination d’être vendus (e.a. si un horizon de liquidités a été convenus entre les actionnaires).
Suite à la vente des titres de la société sous la seule signature de l’usufruitier, ce dernier devra, conformément à l’article 3.162 du Code civil, :
Conseil pratique : il est permis d’aménager la donation pour permettre à l’usufruitier, moyennant certaines conditions, de disposer à son profit du prix de vente obtenu. Ces aménagements sont à réaliser avec une grande prudence.