Nouvelle loi sur les secondes résidences à l'étranger : cherchons l'erreur !

Pour un dirigeant d'entreprise, l'ATN d'un immeuble sis en Belgique mis gratuitement à sa disposition par une société belge = R.C. indexé x 100/60 x 2 x Nbre jours.

Par contre, l'ATN d'un immeuble situé à l'étranger mis à sa disposition gratuite par la même société belge = valeur locative supposée du bien.



Article 471 CIR 92


L'art 8 de la loi 55-1762 votée ce 11 février 2021 en séance plénière modifie l'art. 471 CIR92 sans y inclure les sociétés belges, sous le prétexte que le R.C. n'entre pas dans la base imposable à l'I.Soc.


En conclusion, un dirigeant d'entreprise belge n'est pas un contribuable comme les autres. Il peut continuer d'être discriminé sur le plan fiscal et être imposé différemment suivant que l'immeuble que sa société belge lui laisse à sa disposition est situé sur le territoire belge ou à l'étranger !


Et il faudra attendre qu'un membre de cette catégorie socio-économique spécifique s'adresse une nouvelle fois à la justice belge pour lui faire part d'un nouveau constat de discrimination, à moins qu'un citoyen téméraire introduise un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle, pour que notre législateur rectifie une nouvelle fois son texte, lequel avait reçu un tiède accueil du Conseil d'Etat qui n'a toutefois fait aucune observation particulière au sujet de l'art. 8 de cette nouvelle loi.


Restons néanmoins positifs !


Même en cas du maintien (et du non constat ) de cette discrimination, un problème vieux de 14 ans vient d'être résolu, les astreintes financières cesseront d'ici peu figeant la facture aux alentours de 3.000.000,- d'euros, l'administration générale de la documentation patrimoniale ne devra pas interroger les sociétés belges (pouvant ainsi limiter le nombre de fonctionnaires qui seront affectés à cette tâche à 15 avec un "statut rosetta") et le dirigeant de la société belge ne sera pas soumis à une amende dite dissuasive puisqu'il sera dispensé de devoir déclarer, au nom de sa société, l'existence d'une seconde résidence à l'étranger étant donné que cette dernière n'entre pas dans le champ du §1er de l'art. 471 ainsi rectifié !


Dans son rapport au Roi portant sur l'A.R. du 7 décembre 2018 relatif aux avantages de toute nature résultant de la disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles, le Ministre des Finances avait glissé dans ses commentaires que la mise à disposition d'un immeuble situé à l'étranger détenu par une société belge au bénéfice d'un travailleur belge était rare.


Par ses paroles, il a trompé Sa Majesté !


La détention de secondes résidences à l'étranger au travers de S.R.L. ou S.A. belge est très fréquente.


Les notaires étrangers s'interrogent souvent de savoir pourquoi les acquisitions d'immeubles de villégiature sur leur territoire s'effectuent très souvent au nom d'une sociétés de droit belge alors que ce comportement n'est pas observé pour les acquéreurs provenant d'ailleurs. Il n'y qu'en Belgique où ni l'administration fiscale, ni le pouvoir politique, ne semblent être au courant de cette pratique fréquente.


Au pays des aveugles, les borgnes sont rois !

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