Offensive fiscale sur la déductibilité TVA et ISOC des factures de sous-traitance

L’administration fiscale accorde cette année une attention particulière lors de ses contrôles à la déduction TVA, IPP et ISOC des factures de prestations de sous-traitance.


En cas de contrôle fiscal, nombre de contrôleurs considèrent ce type de factures avec méfiance, voire avec une présomption de non- déductibilité. Il en résulte souvent des situations de rejet de déduction de la TVA et de déduction de la facture au titre de charges professionnelles, assorties de l’application d’amendes et accroissements d’impôts importants.

En matière de TVA, la déductibilité est la règle et son refus l’exception, réservée à des situations où l’administration fiscale est en mesure de démontrer que l’assujetti a participé de manière consciente et raisonnée à un mécanisme de fraude ou d’émission de fausses factures ne correspondant pas à des prestations réelles à l’instigation d’entreprises ne remplissant pas leurs obligations déclaratives en leurs qualités d’assujettis. Et la charge de la preuve de cette participation consciente de l’assujetti concerné repose bien entendu sur l’administration

Mais hors ce cas quelque peu exceptionnel, l’administration fiscale n’est pas en droit – contrairement à ce que certains contrôleurs affirment souvent- de refuser purement et simplement à un assujetti le droit à la déduction de la TVA sur les prestations de sous-traitance qu’il paye sous le fallacieux prétexte que les dits sous-traitants ne respectent pas strictement leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA.

En matière d’impôts directs, le débat est assez similaire, bien que ne reposant pas sur les mêmes bases juridiques. L’article 49 du C.I.R., article contenant les règles de base de la déduction des charges professionnelles, fait peser sur le contribuable la charge de la preuve de la réalité et du montant de toute dépense dont il entend revendiquer la déduction au titre de charges professionnelles, notamment de toute facture de sous-traitance ou de management fees.

Vu ce contexte, il est donc prudent de recommander aux contribuables concernés d’adopter une attitude prudente et proactive : établissement d’une convention de management et/ou de sous-traitance détaillée, de factures régulières et détaillées, payées par virement et non en liquide, accompagnées par prudence de relevés précis de prestations.

Mais en cas de litige, ne vous laissez pas faire. L’administration n’a pas à refuser la déduction de factures sous le seul prétexte qu’elles ont été payées en liquide ou ne sont pas assez détaillées à son goût et, quoi qu’il en soit, le contribuable peut toujours démontrer par toutes voies de droit la réalité des prestations.

Qu’on se le dise !

Thierry Litannie (tli@lawtax.be)
Avocat (Lawtax Avocats)
Administrateur de l’OECCBB

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