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​Plan de lutte contre la fraude fiscale : quel impact pour les groupes de sociétés?


Le troisième plan de lutte contre la fraude fiscale contient une série de mesures susceptibles d'impacter les groupes de sociétés.

Nouvelle obligation de divulgation d'informations concernant les sociétés étrangères liées

​Cette nouvelle obligation jouera lorsqu'une société appartient à un groupe de sociétés (art. 2,§1, 5/1 du CIR) et qu'elle conclut des opérations avec des sociétés étrangères du groupe.

La palette des documents à fournir concernant les sociétés étrangères liées est large : organigramme, comptes annuels, rapports du CA et de l'AG, déclarations fiscales et AER, reçus de paiement et traitement comptable des transactions, accords avec autres entreprises liées, décisions anticipées, dossier local,... (modification en projet de l'article 315 du CIR).

Ces informations permettront au fisc de vérifier l'application correcte de nombreuses dispositions fiscales, notamment

  1. les exonérations de PM sur les paiements d'intérêts/dividendes,
  2. la déduction de paiements d'intérêts/redevances (nouveau test d'imposition effective prévu à l'article 54 du CIR),
  3. le régime RDT,
  4. les prix de transfert,...

Il est vrai que certaines des informations en question peuvent être fournies aisément/de manière digitale. Mais ce ne sera pas toujours le cas... Où s'arrêtera donc la tax compliance?

Exonérations de précompte mobilier ("PM")

De nombreuses modifications aux exonérations de PM sont également prévues. On relèvera notamment :

  • l'élargissement de la disposition anti-abus spécifique pour les dividendes découlant de la directive mère-filiales ("MF") -contenue à l'art. 266, al. 4 du CIR- aux autres renonciations de PM (notamment à celle fondée sur la directive intérêts-redevances ("IR"));
  • l'insertion d'une condition de "bénéficiaire effectif" pour les exonérations de dividendes et d'intérêts découlant de la directive MF et IR.

On peut se demander si l'ajout de cette dernière condition est bien conforme à la directive MF. Contrairement à la directive IR, la directive MF ne contient en effet pas de condition de bénéficiaire effectif. Ainsi, en ajoutant pareille condition, le législateur met en réalité sur les épaules du contribuable la charge de la preuve de la qualité de "bénéficiaire effectif" du bénéficiaire des dividendes. Or, cette notion de "bénéficiaire effectif" ne peut être utilisée par le fisc que comme un indice d’abus (dont la preuve incombe à l’administration). Cfr à ce propos les fameux arrêts danois du 26/2/2019 (Danish cases).

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