“La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins” - John Heywood
Être efficace en fiscalité c’est notamment combiner l’atout de plusieurs dispositions pour réduire la pression fiscale des entrepreneurs.
Parmi celles-ci, il existe un taux de précompte mobilier libératoire réduit (15 %) deux fois moins élevé que le taux applicable par défaut (30 %) lorsqu’une entreprise rémunère ses actionnaires (personnes physiques) par le biais d’un dividende.
Rappelons que les actionnaires personnes morales peuvent bénéficier d’une exonération totale de précompte mobilier, lors d’une remontée de dividendes, dans l’hypothèse où toutes les conditions sont réunies.
Un dividende représente la rémunération du capital (apporté par les actionnaires), celle-ci est fonction des résultats et/ou les réserves de la société et n’est pas liée aux services et/ou le temps presté.
La distribution des dividendes est aussi un indicateur de (bonne) performance financière.
Avantages (+) :
Inconvénients (-) :
Le monde entier nous envie cette phrase restée célèbre prononcée par un homme d’état belge : “Trop is te veel”, belgicisme qui s’applique pleinement à notre fiscalité nationale.
De manière analogue, “VVPR” est donc l’abréviation de la définition en néerlandais et français Verlaagde Voorheffing - Précompte réduit.
Ce régime a été instauré dans le but de favoriser l’investissement en numéraire dans les PME à actionnariat familial.
Dans l’hypothèse où votre société réunit les conditions pour bénéficier du précompte mobilier réduit, elle devra patienter jusqu’à la clôture du 3e exercice comptable pour faire bénéficier ses actionnaires d’une imposition réduite de moitié.
Elle pourrait malgré tout distribuer des dividendes avant ce terme mais le taux réduit sera graduel en fonction des exercices concernés ;
Distribution des dividendes
Les principales conditions cumulatives sont :
En clair, une société qui distribuerait chaque année des dividendes bruts de 20.000 EUR et qui pourrait appliquer le VVPRbis attribuera un cumul net, sur 3 exercices, de 51.000 EUR comparativement) à 42.000 EUR, soit + 9.000 EUR net en faveur des actionnaires.
Heureusement pas tout à fait, dans la mesure où elles augmentent leurs fonds propres et si les actionnaires reçoivent des nouvelles actions.
L’effet sera par contre dilué puisqu’il subsistera des anciennes actions ne pouvant bénéficier du taux de précompte mobilier réduit et c’est seulement sur les nouvelles actions (et après 3 exercices) que le régime VVPRbis pourra s’appliquer.
Le fait que les sociétés existantes avant juillet 2013 soient exclues de ce régime se justifie officiellement par le fait qu’elles pouvaient bénéficier d’un autre régime de faveur.
Pour les sociétés ayant des actions émises avant juillet 2013, il eut été tentant de “tuer” l’ancien capital afin de le reformer par une nouvelle émission d’actions, ceci afin d’être pleinement éligible pour le VVPRbis.
Ces tentatives risquent d’être traitées comme un abus fiscal et donc faire perdre l’avantage recherché.
Depuis le 1er mai 2019 et l’entrée en vigueur du nouveau Code des Sociétés et des Associations (“CSA”), l’exigence et la référence à un capital minimum pour les sociétés à responsabilités limitées (“SRL”) et les sociétés coopératives (“SC”) ayant disparu, l’article 269 CIR/92 a fait l’objet d’une modification.
Pour les sociétés constituées à partir du 1er juillet 2013 mais avant le 1er mai 2019, la principale question était de savoir si le capital non versé devait d’abord être libéré afin que les dividendes associés à ce capital puissent bénéficier du régime.
En effet, la condition de la libération intégrale du capital est restée inchangée dans les textes du Code des Impôts sur les Revenus (“CIR”).
Selon deux décisions anticipées en matières fiscales (“rulings”), cette libération n’est toutefois plus nécessaire et une SRL pourra malgré tout, après la refonte de ses statuts en conformité avec le CSA et transformation des apports indisponibles en disponibles, verser des dividendes donnant droit au régime VVPRbis, notamment en réduisant son « capital » à l’euro symbolique.
Rappelons, que toutes les sociétés constituées avant le 1er mai 2019 ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour adapter leurs statuts. Si votre société a été constituée entre juillet 2013 et le 1er mai 2019, c’est donc un sérieux incitant pour mettre vos statuts en conformité avant l’échéance ultime de 2024.
Au 1er janvier 2020, le capital non versé d’une SRL doit être automatiquement transféré vers un sous-compte de réserve indisponible au sein des capitaux propres (Apport non appelé).
Si les statuts sont mis en conformité avec le CSA, cette contribution indisponible (= non distribuable) peut être rendue disponible (= distribuable).
Dans ce cas, l’obligation de libération intégrale pourra être levée et permet ainsi l’accès au VVPRbis sous réserve du respect des autres conditions.
Source : anticiper.tax, 23 janvier 2020