Quand le fisc impose avec brio les plus-values sur actions …

Denis-Emmanuel Philippe a publié dans La Libre une carte blanche concernant la jurisprudence récente relative à la taxation des plus-values sur actions à l’IPP.

En principe, les plus-values sur actions réalisées par des particuliers ne sont pas imposables dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Le risque de taxation de la plus-value n’est toutefois pas théorique, comme l’illustre la retentissante affaire opposant le fisc à un actionnaire familial de la célèbre biscuiterie belge Jules Destrooper.

Il est généralement admis par le fisc (depuis une déclaration du ministre des Finances remontant à 1961 !) que les plus-values réalisées sur des placements en bourse relèvent d’une gestion normale du patrimoine privé. C’est pour cette raison que le petit « boursicoteur » qui opère en ligne, sur internet, n’a guère de soucis à se faire…, à moins qu’ils ne se mue un jour en un véritable joueur aguerri et invétéré, en quasi-professionnel.

De même, lorsqu’un entrepreneur belge a créé une société opérationnelle il y a de nombreuses années (avec le capital minimum) et qu’il vend aujourd’hui les actions de sa société à un tiers, sa plus-value sur actions sera généralement aussi exonérée. C’est ainsi que la plus-value gigantesque (1,45 milliards d’euros) réalisée en 2014 par Mark Coucke, lors de la vente de sa participation dans Omega Pharma au groupe américain Perrigo, a pu échapper à toute imposition.

La prudence est toutefois de mise. Le fisc n’hésite pas à considérer, dans certains cas, que l’opération a un caractère spéculatif et/ou excède les limites de la gestion normale du patrimoine privé, en vue de taxer la plus-value au titre de revenus divers au taux de 33%. Sa dernière victime : Patrick Destrooper, l’un des héritiers (actionnaire à hauteur de 50%) de la biscuiterie Jules Destrooper, aux côtés de son frère Peter (actionnaire à hauteur des 50% restants).

Dans un premier temps, Peter Destrooper avait manifesté son souhait de revendre l’entreprise familiale à un concurrent, Lotus Bakeries, qui était prêt à mettre 55.700.000 EUR sur la table. Mais comme les relations entre les deux frères était fort tendues, Patrick se mit de son côté à la recherche d’autres candidats acquéreurs. Il reçut une offre encore plus alléchante de la société Amigo & Co, détenue par une riche famille belge (Vandermarliere). Il racheta alors les actions de son frère Peter en vertu de son droit de préemption, et revendit l’intégralité des parts à Amigo & Co. Le fisc a estimé que la moitié de la plus-value (2.274.413,06 EUR) réalisée à cette occasion par Patrick Destrooper devait être taxée au titre de revenus divers. Le fisc imposa uniquement la quote-part de la plus-value prétendument spéculative / anormale, portant sur les actions rachetées préalablement par Patrick auprès de son frère (soit la différence entre le prix de cession au repreneur final et le prix d’exercice du droit de préemption). Le fisc se référa notamment au très court délai entre le rachat des actions du frère et la revente à l’acquéreur ultime ainsi qu’au financement par Patrick Destrooper du prix de rachat des actions de son frère grâce aux fonds de l’acquéreur final. En revanche, l’administration accepta l’exonération de la plus-value portant sur la participation « historique » détenue par Patrick Destrooper depuis des décennies dans l’entreprise familiale : le fait qu’une personne revende sa propre entreprise après de longues années relève en effet d’une « gestion normale ».

Le tribunal de première instance de Bruges entérina la thèse de l’administration fiscale dans un récent jugement du 9 novembre 2020. Selon le tribunal, un bon père de famille prudent et diligent n’aurait pas agi de la sorte en pareilles circonstances. A l’appui de leur raisonnement, les magistrats se sont fondés sur l’absence d’intention de Patrick Destrooper de conserver dans son patrimoine privé les actions rachetées auprès de son frère (eu égard à leur revente immédiate) et sur l’absence de moyens financiers propres suffisants pour racheter lesdites parts. Cette affaire illustre de manière éloquente que le caractère inhabituel et la complexité d’une opération peuvent, dans certains cas, conduire à la taxation d’une plus-value sur actions.

Cette affaire n’est pas isolée. Dans un arrêt récent du 1er décembre 2020, la Cour d’appel de Gand a considéré que la plus-value (d’un montant de 416.775 EUR) réalisée par un manager d’un fonds d’investissement, lors de la vente d’actions qu’il avait acquises préalablement suite à l’exercice d’options sur actions, devait être imposée au titre de revenus divers. Selon la Cour, l’exercice des options et la revente des actions ne pouvaient être vus de manière isolée. Au contraire, ces deux actes s’intégraient dans le cadre d’une opération transfrontalière complexe de vaste ampleur, poursuivant un but essentiellement fiscal : le rapatriement de bénéfices et de plus-values au sein du groupe vers les actionnaires ultimes en exonération d’impôt. La réalisation de la plus-value par le manager était, selon les magistrats, la pierre angulaire du dispositif ; elle ne pouvait donc être considérée comme une opération normale de gestion du patrimoine privé.

Denis-Emmanuel Philippe

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Source : Bloom law firm, 20 juillet 2021

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