Quand un décret "fourre tout"​ emporte des dispositions fiscales qui réduisent l'utilité de certains outils de planification patrimoniale.

Par un décret du 22.12.2021, le SPF nous concoctait des beaux cadeaux sous le texte ironiquement libellé : « Décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste. »

On remarque déjà une tendance au changement; on ne dit plus portant des dispositions diverses » mais « portant diverses dispositions »…
Bien évidemment, cela veut toujours dire « décret fourre-tout ».

Par contre, les termes « pour un impôt plus juste » prêtent à confusion quand on analyse les modifications engendrées par le décret.

Ainsi, revoyons les modifications en précisant déjà que le décret a été publié au moniteur belge seulement le 12.01.2022 pour entrer en vigueur le 01.01.2022, ne changeons pas les bonnes habitudes…

1° Allongement du délai pour les donations non enregistrées à partir de ce 01.01.2022, passant de 3 à 5 ans pour les résidents wallons (rien ne sert de partir en Flandres étant donné la définition de domicile fiscal dans les 5 dernières années du décès…)

2° Toute donation émiseavec un terme suspensif au décès du donateur sera soumis au droit de succession. (je reçois quand le donateur décède)

3° Il en est de même pour la donation avec condition suspensive du décès du donateur. (je reçois si le donateur décède)

4° Alignement sur ce qui est pratiqué par la Flandres (article 2.7.1.0.6 §1er VCF) en ce qui concerne la taxation des contrats d’assurances-vie souscrits sur la tête des deux conjoints (généralement contrat AB- AB-C), à savoir le fait que la taxation est payée au moment seulement de la perception de la prestation soit par le preneur d’assurance survivant en cas de rachat par ce dernier, soit par le bénéficiaire en cas de décès.

Ce type de contrat est un outil efficace de planification patrimoniale (pas spécialement pour les conjoins mariés mais pour toute personne souhaitant protéger l’autre souscripteur) pour les raisons suivantes:

u1) transfert des droits attachés au contrat au conjoint survivant et ce, de manière exclusive

u2) pas de taxation au décès du premier mourant ni dans le chef du conjoint survivant ni dans le chef des bénéficiaires

u3) taxation en droit de succession au décès du conjoint survivant

u4) Avant la modification par le décret du 22.12.2021, la valeur de rachat par le conjoint survivant était controversée. Le SDA tendait néanmoins à vouloir taxer (circulaire du 07.01.2021) mais cette position était déjà critiquable pour les motifs suivants:

* l’abus fiscal est réalisé par l’acte juridique que le redevable de l’impôt a posé. Or, en assurance-vie, le copreneur ne sera pas nécessairement héritier ou légataire de l’autre preneur et si tel était le cas, cela serait sans lien avec le contrat souscrit.

L’article 8 du code des droits de succession étant modifié actuellement, la taxation est applicable dans le cadre du rachat par le conjoint survivant.

La donation du contrat d’assurance-vie au bénéficiaire ne suffit pas à éluder les droits de succession, tout au plus, en cas de droits de donation payés, seule la plus-value du contrat sera taxée.

Ainsi, toujours comme outil de planification successorale, certains parents donnent le contrat d’assurance-vie à leur enfant pour éviter le paiement de droits de succession, plutôt que de racheter la police et de donner une somme d’argent. Les droits de donation étaient dus étant donné l’exigence de l’acte notarié.

A nouveau, à l’instar du législateur flamand, le décret wallon considère que, dans une telle situation, des droits de succession seront dus sur la totalité de la prestation d’assurance avec possibilité de dégrever du capital (décès) qui sera soumis aux droits de succession lors du décès du donateur, le montant sur lequel les droits de donation ont été perçus à l’occasion de l’enregistrement de la donation du contrat d’assurance. Par conséquent, seul l’accroissement éventuel de valeur de l’assurance-vie entre la donation et le décès de l’assuré-donateur sera soumis aux droits de succession. Néanmoins, les taux ne sont pas les mêmes!!

Cela réduit malheureusement l’intérêt du contrat d’assurance-vie en tant qu’instrument de planification successorale.

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