Les sociétés civiles immobilières (SCI) françaises vont-elles devenir des « constructions juridiques », suite au projet de réforme de la taxe Caïman?
L’obligation déclarative de la SCI, la taxation au titre de dividendes des distributions faites par la SCI (ce qui est déjà le cas actuellement) … y compris les distributions « fictives » prévues par le nouvel article 18, al. 1, 3° du CIR (émigration du fondateur de la SCI, apport des parts de la SCI, transfert de siège de la SCI dans un autre Etat que la Belgique,…), etc.
L’exposé des motifs du nouveau projet de loi semble partir du postulat que la SCI française est bien une construction juridique: « La SCI française (Société Civile Immobilière) est une société civile immobilière fiscalement translucide, dotée de la personnalité juridique. (…). Par conséquent, cette forme juridique entre dans le champ d’application de la taxe Caïman lorsque les actionnaires sont des habitants du Royaume ».
Selon les textes actuels, la SCI française est certes potentiellement une construction juridique (« entité hybride »), mais elle échappe à la qualification de « construction juridique » par le truchement de l’un (ou des deux à la fois) cas exceptions suivants:
Le nouvel article 2, 13°, b), l’alinéa 2 du CIR (en projet) reprend les entités hybrides dans la liste des constructions juridiques (dans l’EEE), mais ne prévoit plus que l’EXCEPTION 2. L’EXCEPTION 1 a disparu…
Il faut à mon avis en déduire qu’une SCI française sera désormais une construction juridique, SAUF si ses associés belges sont imposables en #France sur les revenus locatifs. A contrario, si les associés ne sont pas imposables en France (en l’absence de loyers reçus), la SCI sera une construction juridique (faute de pouvoir encore invoquer l’EXCEPTION 1).
Voilà qui pourrait impacter de nombreux belges ayant une SCI détenant une résidence secondaire en France non louée.